‹ De la démocratie en SuisseChapitre 18 sur 163 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

LIBBRTi DM CULTkS.

Je ne parle poiat de la liberté des croyances, quoi* qu'elle soit expressément garantie dans plusieurs oon« stitutioDs cantonales (31), parce que les croyances sont des faits psychologiques sur lesquels la loi n'a aucune action immédiate et que ne peuvent atteindre ni le contrôle , ni aucun acte de coercition des gou- Temements humains. Mais les croyances aspirent à se manifester par des actes extérieurs , par un culte dont les formes peuvent être compatibles ou incompatibles avec l'ordre établi , et appartiennent à un genre de faits sur lesquels laction immédiate des lois humaines est toujours possible.

Partout oii la liberté des croyances est expressément garantie , c'est donc la liberté des cultes qui est réellement consacrée; autrement le législateur n'aurait énoncé qu une vérité oiseuse , sans portée comme sans application.

(31> Voyez les constitutions de Zurich, art. 4 ; de Berne, art. 11 } de Bile-Campagne, art. 10; d'Argovie, art. 13; de Thurgovie, art. 21; de Claris, art. 4 ; où la liberté de eroyance ou de eomeiênee (GlaubcBS-oder Gevissensfreyheit) est eipressément garantie. D'autres sa bornent sagement à garantir le lihr$ exercice da certaine eultee. Telles sont celles de Saint-Gali, art. S; de Vaud, art. 9 et 10; de Bàle-Ville, art. IS ; des Grisons, art. 97, etc.

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II existe en Suisse deux églises constituées , c'està-dire reconnues expressément et salariées par les États , savoir : l'Église catholique romaine et l'Église évangélique réfornfëe. J'examinerai plus loin toutes les conséquences de ce fait ; ici je m'occupe seulement de l'influence qu'il a exercés sur la liberté des cultes.

Le système des Églises constituées , en excluant l'égalité des cultes, apporte nécessairement quelques restrictions à la liberté. D'abord Les dissidents, obligés de contribuer avec tout le monde aux frais du culte national, supportent seuls les frais de leur propre culte. Ensuite, à l'espèce de contrainte résultant pour eux de cette double charge , se joint une contrainte morale bien plus gênante, qui provient de la défaveur jetée sur leur croyance par ce fait seul que l'État en adopte une autre. La constitution, en déclarant que les croyances de l'Église constituée sont la religion de l'État ou la religion nationale, ne prononce-l-elle pas un blâme implicite sur les autres croyances, et ne contribue-t-elle pas à entretenir chez le peuple des dispositions malveillantes à l'égard des dissidents? Quand la loi, et surtout une loi qui s'annonce comme étant égale pour tous , assigne à certaines catégories de citoyens une position exceptionnelle, n'attire-t-elle pas inévitablement sur eux l'attention , puis la faveur ou la défaveur du public , suivant que la position est avantageuse ou désavan-

tageuse? Il n'y a de liberté des cultes réelle et complète que dans le système des Églises d'institution privée en vigueur aux États-Unis.

La démocratie rend le système des Églises constituées particulièrement défavorable à la liberté des cultes; et la raison en est simple : c'est que le peuple est intolérant. Il n'y a d'accord possible entre le support et la foi , que dans les hautes régions de la pensée oîi le vulgaire ne s'élève jamais. La religion des majorités populaires est exclusive et envahissante, comme toutes leurs tendances. Plus leur croyance est vive, moins elle se concilie avec la tolérance pour d'autres opinions. Si la religion de ces majorités est telle que l'intolérance y puisse être considérée comme une conséquence du dogme luimême, et la condamnation de tous les autres cultes comme un article de foi , n'attendez d'elles aucune justice, rien qui ressemble à la liberté des cultes. Ce ne sera pas le peuple qui, en pareil cas, se contentera de déclarer que sa religion est celle de la majorité des citoyens. Non , il voudra qu'elle règne seule , comme étant la seule vraie ; il proscrira les autres croyances comme de funestes erreurs ; il en prohibera l'exercice comme le plus grave de tous les délits, comme un délit contre les lois divines.

Ainsi les États de la Suisse où la religion catholique romaine est seule déclarée nationale excluent tous, avec plus ou moins de rigueur, l'exercice des

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autres cultes (32) « A la yérité, la constitution de So«leure garantit au bailliage de Bucheggberg. et celle de Fribourg au district de Horat (33), le libre exercice de la religion réformée, dont ces États payent le culte et dont l'Église est par conséquent aussi constituée ; mais la garantie étant accordée aux localités plutôt qu'aux individus, ceux-ci ne pourraient en réclamer l'application hors du bailliage ou du district. Parmi les cantons réformés ou mixtes , il ^i est qui ont consacré , plus ou moins explicitement , le principe de la liberté de conscience , et d'autres qui se sont bornés à garantir aux communes des deux religions dominantes le libre exercice de leurs cultes respectifs. L'esprit général de la constitution et des lois de ces États est hostile aux juifs « hostile aux chrétiens qui n'appartiennent pas à quelqu'une des grandes ÉgUses européennes. On ne trouve là, nulle part, une intelligence complète de la liberté des

(32) D'après la constitution de Lucerne, art. 3» la religion cathol^ que romaine est la religion de l'État et du canton, c'est-à-dire la seule reconnue ; en conséquence les catholiques y sont seuls admis à ^ele^ cioe des droits politiques. 11 en est de même dans les états de Schwitx, d'Uri, d'Untenvald, du Tessin, d'Appenzell (Rhodes intérieures) et du Yalais.

(88) Constitution de Soleure, art. 48. Cet article } est expressément eicepté de toute révision ultérieure. Constitution de Ftibourg» art. 7 et 8. Toutefois il existe, dans chacune des villes de Soleure et de t'ribourg, Une chapelle protestante, où le culte réformé s'exerce, sans aucune publîolK ni solennité, par une simple tolérance précaife du gonvernanant.

PRINCIPES PIEI6BANTS. 151

cultes • de cette liberté en vertu de laquelle des citoyens pourraient ouyertement , sans compromettre leur position sociale ou politiqpie, se d^cher de l'Église nationale et former une communauté religieuse distincte.

D s est bien formé . dans ces cantons , quelques Églises dissidentes , et le déyeloppement qu'elles ont pris atteste , sans doute , que les gouvernements sont animés d'un véritable esprit de tolérance (34) ; mais les gouvernements démocratiques ne dirigent point le mouvement social, et la défaveur du peuple continue à peser de tout son poids sur ces Eglises séparées, dont Texistmce et les progrès sont une cause permanente d'irritation pour les majorités qui gou« vement. Ces majorités , grâce au régime des églises constituées , participant directement oii indirectement au gduvememrat de l'Église comme à celui de l'État , le &it de la séparation prmid à leurs yeux le caractère d'une opposition contre le pouvoir qu'elles s'arrogent, d'une protestation contre l'usage qu'elles font de ce pouvoir ; or, il n'y a pas de monarque absolu qui sache moins supporter la contradic-

(34) Notamment dans les cantons de Zurich, de Berne, de Vaud et de Ganète. Ces Églises appartiennent toutes à ces sectes auiquelles OD dMme généralement le nom de méthodistes, à cause de leurs dogmes et de leur intolérance , quoique la plupart d'entre elles diffèrent à plusieurs égards du wesleyanisme pur. L'unitarianisme et les diterses nuances du rationalisme ne sont jamais arrifées à la dissi« dence en Suisse, et n'y ont fondé aucune église.

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tion que le peuple. Aussi qu'est-il arriyé? c'est que le parti de la séparation n'a été embrassé que par des sectes au moins aussi exclusives et plus intolérantes que le catholicisme. Pour braver les inconvénients attachés à ce parti extrême, il faut regarder la croyance et le culte qu'on a choisis comme étant seuls capables de conduire au salut. Aucune opinion, quelque opposée qu'elle soit à certains dogmes ou à certains rites des religions nationales, n'arborera l'étendard de la dissidence et ne fera secte à part, tant qu'elle ne vouera pas à une condanmation inévitable les membres de l'Église constituée, en un mot, tant qu'elle sera tolérante en principe. Les sentiments hostiles que ce caractère exclusif des sectes dissidentes devait naturellement contribuer à exciter contre elles ont été une source d'inquiétudes et d'embarras pour les gouvernements , et ont amené parfois des scènes déplorables, d'où le principe de la liberté des cultes a eu bien de la peine à sortir sain et sauf (35) . L'ancienne législation de plusieurs cantons catho-

(35) 11 ii*e8t pas sans exemples que les gouveroemenU aient cherché à réprimer la dissidence par des lois. Celai du canton de Vaud en rendit une à cet effet, en 1820, qui a été abrogée dix ans après. Hais les manifestations , souvent brutales, de l'opinion populaire, les lu- Inultes, les dénominations injurieuses, constituaient une oppression beaucoup plus réelle, et ne laissaient guère au législateur d'autre devoir i remplir que celui de protéger les minorités dissidentes. Depuis 1830, les questions politiques, en absorbant Tattention du peuple» onl mis fin à cette persécution.

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liques prohibait absolument les mariages mixtes et prononçait la perte du droit de cité contre les citoyens qui auraient contracté de pareils mariages ou qui auraient changé de religion. Ces dispositions rigoureuses ont été supprimées ou modifiées par divers concordats auxquels tous les États réformés ou mixtes et quelques États catholiques ont pris part (36) . Cependant les trois cantons primitifs, Uri, Schwitz et Unter^ald , opiniâtrement attachés à leurs lois et à leurs coutumes, surtout en matière de religion, sont restés jusqu'ici en dehors de ce progrès si conforme à lesprit de notre temps et aux exigences de Vunion fédérale (37).

(96) Concordât du 11 juin 1812, confirmé le 7 juin 1819, art* 1 : c Les mariages miites entre Suisses ne doivent ni être prohibés par les

• légblations cantonales, ni entraîner pour ceui qui les contractent » k perte du droit de cité. » — Un concordat conclu , le 14 avril 18X1, entre les mêmes cantons, en conséquence du précédent, statue : « Tu l'inhilûtion faite récemment au clergé catholique par le Saint-

• Siège, de bénir les mariages mixtes, inhibition qui s'étend entre m antrea aux publications de bans ou annonces : art. 1. U sera pro- » cédé, si besoin est, soit par le ministre du culte réformé ou par 9 l'ofBcicr civil, à la publication des bans ou annonces des mariages

• niîxtes. Lorsque toutes les formalités voulues par la loi auront été » accomplies, les futurs époux seront autorisés à faire bénir leur ma- » rîage par un ecclésiastique du culte réformé. »— Un autre concordat, do 8 juillet 1819, établit en principe que le passage d'une confession dirétienne à l'autre ne sera jamais puni par la perte du droit de cité et de bourgeoisie.

(37) Il faut ajouter les cantons d'Appenzell (Rhodes intérieures) et du Valais à la liste de ceux dont la législation prohibe les mariages mixtes I et qui ont reAisé d'adhérer au concordat du 11 juio 1812.

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