CHAPITRE XV
DE LA LIBERIA D'ETABLISSEMENT ET d'iNDUBTRIB ET DU LIBRE USAGE DE LA PROPRIÉli.
Les restrictions que Fancienne législation suisse apportait à ces libertés tenaient aux bourgeoisies exclusives et aux corporations de métiers : le système des bourgeoisies restreignait la liberté d'établissement ; celui des corporations , la liberté d'industrie. La révolution de 1 798 introduisit dans l'organisme cantonal un élément nouveau , la commune politique , cette unité constitutionnelle qui comprenait, avec les bourgeois proprement dits, tous les citoyens domiciliés dans la commune territoriale.
L'ancien ordre de choses soumettait les domiciliés non bourgeois à diverses taxes, et leur refusait toute participation à l'administration communale aussi bien qu'à l'exercice des droits politiques dans la com^ mune de leur domicile. La création des communes politiques, en mettant fin à cette double exclusion, pouvait encore se concilier avec le maintien des taxes et des autres conditions préalables auxquelles était attachée , pour chaque citoyen , la faculté de s'établir dans une commune dont il n'était pas bourgeois; mais l'esprit, sinon la lettre, de l'innovation était évidemment favorable au libre établissem^t.
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D'ailleun, TActe de mé(iiatioû, en consacrant la liberté d'établissement de canton à canton, la consa-era implidtement de commune à commune.
La réaction de 1814, en effaçant du droit public de la Suisse les principes généraux introduits par la révolution, rendait nécessaire renonciation explicite de celles de leurs applications qui devaient être maintenues. Aussi voyons-nous figurer, dans les constitutions de cette époque, le principe de la liberté d'établissement et d'industrie. Depuis lors « ce principe a fait , comme tant d'autres , son chemin dans l'opinion , et les constitutions postérieures à l'année 1830 l'ont presque toutes proclamé (38). Aujourd'hui la faculté, pour tout citoyen suisse, de s'établir et d'exercer son industrie dans une commune quelconque de son canton constitue la règle ; les entraves apportées à cette faculté dans quelques États ne sont que de rares exceptions dont le temps fera justice.
Quant à la propriété , l'usage et la disposition en étaient restreints, en Suisse comme dans les autres États de l'Europe, par les prestations perpétuelles qu avaient imposées jadis les seigneurs à ceux auxquels ib abandonnaient le domaine utile de leurs terres. Ces prestations étaient tantôt des dîmes primitive-
(SS) Coaslltittioi» ëe Zurich, art. S; de Berne, art. 16; de Lucerne, art. 21 ; de Bâle-Ville, art. 10) de BAle-Campagne, art. 15; de Schaffhooie, ari« 18 1 de SaiatKtall, art. 16; d'Argovie, art. SI ; de Thurgone, art. IS.
ment constituées en faveur d'églises paroissiales ou de communautés religieuses , tantôt des cens fonciers, dernière forme qu'avaient dû assumer, avec l'émancipation successive des possesseurs immédiats de la terre , les anciens droits compris dans le domaine direct.
Les dîmes, aussi bien que les cens fonciers, avaient été transmis soit par des aliénations volontaires, soit par des sécularisations opérées dans le seizième siècle, à des particuliers laïques, à des communes et aux États eux-mêmes.
La constitution fédérale de 1798, et celles qui lui succédèrent jusqu'à l'Acte de médiation exclusive* ment, consacraient en principe que toute redevance perpétuelle serait essentiellement rachetable, et renvoyaient à la loi le soin de fixer le taux du rachat. L'Acte de médiation conserva le principe , mais en l'introduisant dans les constitutions cantonales, d'où il a passé dans celles de 1814, puis enfin dans celles de 1831 et des années suivantes (39). Des lois cantonales ont fixé dans chaque État le taux du rachat, et si l'affranchissement de la propriété n'est pas entièrement accompli, on ne peut en accuser les Grands Conseils de la Suisse , qui ont poursuivi et
(99) Constitutions dr Zurich, art 16; de Berne, trt. 22; de Lueeme, art. 12; de Fribourg, art. 13; de Bàie-Ville, art. 16; de BAle^mpagne, art. 18 et 19; de SchaAiouse, art. 10; de SaintrGall, art. 5 et 6; d'ArgoYie, arU 24 et 25} de Thurgovie, art. 16.
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poursuivent encore aujourd'hui l'accomplissement de cette œuvre avec une louable persévérance.
A côté de la disposition très-utile qui déclare rachetables toutes les redevances foncières perpétuelles, et qui défend d'en stipuler à l'avenir de s^oa* blables, on voit figurer, dans les nouvelles constitutions, le principe de l'inviolabilité de la propriété . formule oiseuse, à lac[uelle se trouve immédiatement accolée la disposition qui permet au gouvernement d'établir des impôts et d'exproprier les particuliers pour cause d'utilité publique. Si une constitution représentative, avec la publicité des débats et la liberté de la presse, ne rendait pas impossible, de la part du gouvernement, toute spoliation, toute atteinte illégale à la propriété privée , elle serait tellement vicieuse , ou si mal assortie à l'état moral du peuple auquel on l'aurait imposée , que les principes généraux qu'on y aurait insérés seraient absolument sans valeur.
Les droits individuels qui ne sont pas garantis par l'organisme constitutionnel ne sauraient l'être par une simple énonciation, et là où l'organisme est efficace, c'est bien plutôt le droit du gouvernement qu'il importe d'énoncer et de proclamer.
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