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DES ASSEMBLÉES POPULAIRES

Il me reste à parler de la seconde forme sous laquelle se manifestent les opinions, de cette forme que j'appelle manifestatims collectives, et qui a joué dans les affaires de la Suisse un rôle presque aussi important que la presse périodique.

Le droit d'association n'est garanti expressément que par une seule constitution (42), et il existe dans plusieurs États , notamment à Berne , des lois qui restreignent à plusieurs égards la faculté de former des associations permanentes et agissantes, ayant un but politique ou religieux ; mais il n'existe aucune loi , à moi connue , qui défende les réunions temporaires et incidentes d'un nombre quelconque d'individus convoqués d'avance et assemblés dans le but d'exprimer collectivement leur opinion sur des questions politiques. D'ailleurs cette faculté est implicitement comprise dans le droit de pétition accordé par toutes les constitutions actuelles aux citoyens et aux personnes morales légalement consli-

(42) Constitution de Bàle-€aropagne, art. 4 : « La constitution ga- » rantit aux citoyens la faculté de former entre eux des associations, B pourvu qu'elles n'aient, soit dans leur but, soit dans leurs moyens, » rien de contraire aux lois» ni de dangereux pour l'État. »

tuées; seulement, comme les réunions dont je parle ne sont point au nombre de ces personnes morales, leurs pétitions n'acquièrent le caractère de manifestations collectives que par les signatures individuelles dont elles sont revêtues (43).

Quelque admirateur que Ton soit des meetingg de l'Angleterre , quelque salutaire qu'on estime Tinfluence qu'ils ont exercée sur le développement des institutions politiques de ce vaste empire , on hésitera, sans doute, avant de se prononcer pour l'application d'un pareil moteur à de petites républiques telles que les cantons de la Suisse. La différence des positions est si grande, qu'elle doit frapper au premier aspect l'observateur le plus superficiel.

D'abord, de quelle nature est le gouvernement sur lequel il faut agir, et quelle résistance y a-t-il lieu d'en attendre? Le, c'est un monarque héréditaire dont le trône, solidement assis dans le pays , s'appuie sur une aristocratie matériellement et morale*

(49) Sis constitutions garantissent expressément le droit de pétition iox personnes morales constituées ou légalement reconnues ; savoir : edlefl de Zurich, art. 6; de Berne, art. 17; de Lucerne, art. 8; de SchaHhouse, art. 8; de Soleure, art. 0; et de Thurgovie , art. 10. Celle de Vaad, art. 8, s'exprime seule de manière à les exclure : « Chacun, » X estr-U dit, a le droit d'adresser aux autorités constituées des pétitions » signées par une ou plusieurs personnes individuellement. » Toutes les autres se contentent de consacrer d'une manière générale le droit de péUtlon et d'en renvoyer, soit explicitement, soit tacitement, l'appllcaUoB "aiuL lois ordinaires.

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ment puissante ; ici« ce sont des magistrats électifs dont le pouvoir temporaire n'est assis que sur la base fragile d'une constitution récente, et n'a d'autre appui dans son exercice que la faveur mobile du peupie. Là, c'est un gouvernement qui dispose de forces matérielles immenses, qui a des flottes , des armées, des colonies dressées à l'obéissance passive, enfin des faveurs à distribuer, de quoi corrompre la moitié des citoyens du royaume; ici, c'est un gouvernement qui ne disposerait pas d'un écu, et, à l'exception de quelques employés subalternes nommés par lui , ne trouverait pas un homme armé pour agir contre la volonté du peuple, ou pour léser un citoyen dans ses droits.

Si maintenant nous examinons la force du moteur dans les deux cas, nous trouverons une disproportion tout aussi choquante, mais en sens inverse.

Il n'est pas plus facile en Angleterre qu'en Suisse de rassembler, sur un point quelconque du territoire, cinq mille citoyens, car la population relative est à peu près la même dans les deux pays. Or. qu'est-ce que cinq mille individus en Angleterre? A peine la quatre millième partie de la population des trois royaumes; à peine la huit centième partie du nombre des citoyens majeurs ; tandis qu'en Suisse, dans les États de moyenne grandeur, ce chififre exprime la vingtième partie de la population totale et le quart du nombre des citoyens actifs. On a vu en

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ÀDgleterre des assemblées plus nombreuses ; admettons qu'elles aient compté jusqu'à cent mille indivi* dus ; ce serait encore une fraction bien minime, à peine un quarantième du nombre total des citoyens majeurs.

Dans les États dont la population n'excède pas cent mille âmes , une assemblée populaire de mille citoyens est déjà un fait d'une certaine gravité . le symptôme d'une agitation bien plus étendue , puisqu'il faut tenir compte des absents que la timidité, la paresse et une foule d'obstacles divers ont pu dé* tourner d'une démarche aussi publique et aussi dé* cisiye. Si les manifestations d'une telle assemblée sont hostiles au gouvernement, elles suffiront pour le renverser, tout au moins pour l'ébranler.

Voilà ce qui me frappe de prime abord dans l'ap* plication des meetings à la Suisse, et, en y regardant de plus près, je ne vois rien qui soit capable d'afTai^* blir cette première impression.

Rappelons-nous, en effet , qu'il s'agit de républiques démocratiques , dont le peuple est profondé-* ment imbu de Vidée de sa souveraineté, en posses^ sion exclusive du pouvoir constituant, et peu fa** çonné au respect pour des formes constitutionnelles auxquelles leur instabilité n'a point permis de s'en^ raciner dans les habitudes nationales. Gomment persuader à ce peuple que des milliers de citoyens, délibérant en plein air, ne constituent pas une assem-

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blée aussi respectable et ne représentent pas aussi réellement la volonté de la nation , que les deux cents personnes qui s'assemblent dans la salle du conseil? La première assemblée, c'est le peuple luimôme ; ceux qui composent la seconde ne sont que les mandataires du peuple. N'est-il pas raisonnable que le commettant, lorsqu'il juge à propos de gérer lui-môme ses affaires, fasse prévaloir sa volonté sur celle de ses fondés de pouvoir?

Cependant le peuple ne se rend pas de lui-même et spontanément à de telles assemblées ; il y est convoqué, dirigé , puis endoctriné par des hommes qui jouissent momentanément de sa confiance. Or, ces hommes, quels sont-ils? Ici encore nous trouvons ce défaut de garanties personnelles que j'ai déjà signalé à l'égard des journalistes. Les lois d'Athènes prononçaient la peine de mort contre l'étranger qui aurait eu l'audace d'assister à une assemblée du peuple ; les lois de la Suisse permettent aux étrangers d'assembler eux-mêmes le peuple et de le haranguer.

D'ailleurs , quel que soit le but de ceux qui provoquent de telles manifestations et qui les dirigent, quelque louables que puissent être leurs intentions, ils sont obligés de flatter les instincts populaires, car c'est à ce prix seulement qu'ils obtiennent la confiance dont ils ont besoin. Ce n'est guère avec des questions abstraites qu'on parvient à remuer les masses et à détourner une foule de citovens de leurs

occupations et de leurs habitudes ; il faut leur montrer en perspective , comme résultat de la réforme constitutionnelle ou législative en faveur de laquelle on veut les disposer, quelque avantage à obtenir, quelque passion à satisfaire. On s'adresse donc tantôt à leur cupidité , tantôt à leur jalousie des supériorités sociales de toute espèce , tantôt à leur fanatisme religieux ; on exploite leur ignorance et leurs préjugés au profit d'intérêts qui, au lieu d'être ceux du plus grand nombre, ne sont bien souvent que ceux des principaux meneurs.

C'est ainsi que les sociétés démocratiques se meuvent tour à tour dans les directions les plus opposées, sous l'impulsion de moteurs entièrement indépendante du pouvoir social, placés en dehors de l'orgam'sme constitutionnel, et dont l'action paralyse toute l'influence que le gouvernement pourrait exercer.

Les assemblées populaires ne sont pas complètement naturalisées en Suisse ; elles n'y ont point encore pris racine dans les mœurs politiques (44). Hors les temps de crises , elles y sont rares et peu suivies. Mais la démocratie en a tiré un trop grand parti pour s'arrêter en si beau chemin. Les habi-

(14) Les plus considérables ont été celle d'Uster et celle de Klotcn, qui ont accéléré et déterminé les deux révolutions qu'a subies le canton de Zurich en 1830 et en 1839. L'assemblée tenue à la Goulouvrenière» le 18 octobre 1841, a eu sa part d'influence aussi dans la révolution dont Genève déplore aujourd'hui les fatales conséquences.

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tudes se fonneront , el le maniement , aujourd'hui assez difficile, de cet instrument dangereux deviendra tôt ou tard im jeu d'enfant. Alors le pouvoir social se trouvera déplacé ; le gouvernement aura passé des corps constitués aux masses constituantes. Alors aussi, le régime représentatif devenant impraticable ou illusoire, il faudra convertir le fait en droit, transporter le pouvoir législatif de la Curie au Forum « et organiser partout la véritable démocratie.

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