‹ De la démocratie en SuisseChapitre 24 sur 163 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

ACQUISITION nu DROIT DE CITÉ.

La qualité de citoyen s'acquiert par la filiation ou par la naturalisation : par la filiation , pour les enfiints légitimes d'un père citoyen et pour les enfants illégitimes d une mère citoyenne.

La naturalisation est soumise à des conditions diverses dont trois seulement peuvent être considérées comme de droit commun en Suisse , savoir : l'acquisition préalable ou simultanée d'une bourgeoisiet Tasséntiment du corps législatif et une presiatkm pécuniaire.

les bourgeoisies sont , de tous les débris de l'andea r^;ime , celui qui a le mieux résisté à Faction dissolvante des principes démocratiques. Je dirai plus loin en quoi elles ont été modifiées ; il suffît » pour lobjet du présent chapitre , de savoir qu'elles ont, encore aujourd'hui, le caractère de corporations fermées, comprenant tous les citoyens de l'État sans exception ; en sorte que , d'un côté, les bourgeoisies sont distinctes des communes , et que, de Vautre, tout citoyen d'un canton est nécessairement bourgeois de l'une des communes de ce canton, quoiqu'il puisse, comme citoyen, appartenir à une autre commune. H en résulte que nul ne peut acquérir la qualité de citoyen sans acquérir en même temps

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celle de bourgeois d'une commune, ni obtenir celte dernière qualité sans y joindre la première. Là où les bourgeoisies ont conservé le droit exclusif de se recruter elles-mêmes, TÉtat ne peut adopter un étranger qu'avec l'assentiment d'une telle corporation; mais cette règle n'est point générale. Dans plusieurs cantons (i] , les bourgeoisies ne sont plus libres de refuser l'admission de nouveaux membres, lorsque ceux-ci remplissent les conditions légales auxquelles cette admission est attachée.

La concession du droit de cité appartient à la législature , c'est-à-dire à la Landsgemeinde dans les démocraties pures , au Grand Conseil dans les démocraties représentatives. Cette attribution est juste: puisqu'il s'agit de faire entrer un nouveau membre dans la société politique , il semble que cette société même, ou le corps qui la représente, doivent nécessairement être consultés. Cependant il y a quelques Etats (2] où la naturalisation est restée dans les attributions du corps exécutif.

(1) Par eiemplc , celui de Vaud: « Les commuDCS ne peuvent refuser

» racquUition du droit de bourgeoisie La loi détermine la manière

» dont un étranger peut être reçu bourgeois d'une des communes du » canton , et obtenir la naturalisation. » Dans les constitutions de Zur rich, de Berne, etc. , cette nécessité n'est imposée aux communes qu'à l'égard des citoyens déjà bourgeois d'autres communes.

(2) Constitution de Zurich, art. 81. A Genève , c'est le Grand Conseil qui concède le droit de cité ; mais il ne peut l'accorder que sur la proposition du Conseil d'État. (Loi de 1843 sur la naturalisation des étrangers.)

Enfin l'étranger n'obtient la naturalisation que sous la condition de payer une certaine somme (3) , soit à l'État , soit à la commune dont il acquiert la bourgeoisie ; à moins que le droit d^ cité ne lui soit accordé gratis , en reconnaissance de services rendus, ou comme distinction honorifique.

Les princes confèrent , aux étrangers qu'ils veulent récompenser ou honorer, des dignités ou des décorations ; nos républiques n'ont à offrir que leur droit de cité.

A ces conditions communes , quelques États en ajoutent d'autres qui témoignent d'une certaine jalousie . sinon fort libérale , au moins fort républicaine. Ainsi , le principe romain , que nul ne peut être citoyen de deux États, est consacré dans les cantons de Saint-Gall , de Thurgovie et du Tessin , oîi l'étranger qui demande la naturalisation est préalablement tenu de renoncer à tout autre droit de cité (4). Ailleurs, par exemple dans le canton de Vaud , on exige une résidence antérieure plus ou moins prolongée (5).

(3) Cette somme yarie, dans chaque canton y suivant la commune où s*étabUt Fétranger naturalisé, et suivant d'autres circonstances dont Tappréciation est laissée, dans chaque cas individuel, au corps compétent. Quelquefois la loi fixe un maximum et un minimum.

(4) Constitution de Saint-GaU, art. 33; de Thurgovie, art. 2&; du Tessin , art. 17.

(5) Cette résidence préalable est ordinairement moindre pour Tétranger qui devient propriétaire d'immeubles dans le canton.

La dernière constitution de Lucerne, seule parmi toutes cellei dei

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Grâce à toutes ces conditions , le recrutement de la société politique, dans les cantons privés d'industrie et de commerce , s'opère trop lentement pour exercer désormais une influence appréciable sur les mœurs et sur les institutions ; mais il n'en est pas de même dans ceux où l'industrie prospère et oii la richesse fait naître les besoins du luxe et de la sensualité.

démocraties représenUtires delà Suisse, exclut de la naturalisatioD tout Suisse ou étranger non catholique (art* 22).

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