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DROITS ATTACHÉS A LA CITOYENNETÉ

Les droits attachés à la qualité de citoyen sont de deux sortes; les uns politiques, les autres ciTils. On désigne en général sous le nom de citoyen actif celui qui jouit des premiers. C'est le dm optimo jwe des Romains.

L'exercice des droits politiques, c'est-à-dire du droit électoral dans les démocraties représentatives, et de ceux qui appartiennent aux Landsgemeindes dans les démocraties pures , est subordonné à des conditions à peu près uniformes dans les divers États de la Suisse. Le citoyen actif doit être du sexe masculin; U doit avoir atteint un certain âge , qui ne coïncide pas toujours avec la majorité civile , et qui varie entre les limites extrêmes de dix-sept et de vingt-cinq ans (1) ; il doit de plus jouir de l'indépendance et de

(1) Échelle descendante de la majorité politique :

25 ans, Fribourg, Tessin.

24 — Argovie, Bàle-VUle.

23 — Berne, Vaud.

21 — Genève, Saint^all.

20 — Zurich, Lucerne, Schallhonse, Bàle-Campagne^ Thurgoyie, Uri, Unterwald, Valais.

19 — Zug.

18 — Schwitz, Appenzell, Glaris.

17 •» Grisons.

La moyenne serait de 20 ans f 10 mois, 8 jours»

rhonneur civils [existimatio) , en d'autres termes, n'être point assisté publiquement, ni failli, ni sous tutelle , et û'avoir subi aucune condamnation emportant la suspension ou la privation des droits poitiques{2).

Dans plusieurs cantons, l'étranger naturalisé ne devient citoyen actif qu'après un laps de temps plus ou moins long, écoulé depuis la naturalisation (3).

Quant aux droits civils attachés à la citoyeimelé, ils sont indépendants des droits politiques, au moins quant à la jouissance. On peut les ranger sous quatre chefs, savoir : 1° la liberté d'établissement dans toutes les communes de l'État ; 2® le libre exercice de toute industrie licite ; 3® le droit d acquérir des immeubles dans le canton ; 4^ le droit de recourir à l'assistance légale.

La loi détermine les conditions auxquelles, dans la plupart des États, les trois premiers de ces droits peuvent être exercés par des étrangers (4).

(2) La domesticité est une cause d'incapacité politique dans plusieurs cantons: Constitution de Fribourg, art. 29; de BAle-Ville, art. 29, etc. A Saint-^all , les vagabonds et les gens d'une inconduite notoire sont exclus de la participation aux droits politiques. ( Constitution de Saint- Gall , art. 38. )

(3) Après cinq ans dans les cantons de Schaflbouse, art. 27; du Tessin, art. 17, et de Vaud, art. 71.

(4) En général, les étrangers ne peuvent acquérir des immeubles qu'avec l'autorisation du gouvernement.

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