‹ De la démocratie en SuisseChapitre 3 sur 163 · L— AVANT · texte numérisé non relu

L— AVANT

L'eiistence des formes républicaines n'est possible que sous certaines conditions qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. Si peut-être le mot tJftrto, que Montesquieu a employé pour désigner Tensem* ble de ces conditions, est trop ambitieux ; tout au moins faut-il des habitudes , et ces habitudes ne se créent pas en un jour. Ceux qui prétendent fonder une république chez le premier peuple venu en lui donnant une charte où le nom de roi ne se trouve pas« ceux-là, s'ils ne cherchent pas à tromper autrui, se trompent étrangement eux-mêmes.

Les habitudes, les idées et les formes républicaines nous ont été transmises, au travers du moyen âge, dans les institutions municipales. C'est là que nos pères ont trouvé les germes de républicanisme dont le développement, favorisé par des circon-

stances particulières , a doniié naissance à nos gouvernements actuels. Les républiques de la Suisse ne sont que des municipalités affranchies de toute dépendance, revêtues des attributs de la souveraineté, épanouies, enfin, en états souverains. Voilà le mot de notre histoire; c'est dans cet épanouissement qu'il faut chercher l'explication de ce qui caractérise nos formes de gouvernement, notre vie politique, l'esprit de nos institutions.

Nous avons subi, comme d'autres, l'influence des doctrines qui ont été successivement dominantes en Europe, et, pour qui lit superficiellement notre histoire, il parait y avoir une prodigieuse instabilité dans nos lois, une inconcevable versatilité dans nos idées politiques ; mais, lorsqu'on examine les choses de plus près, on trouve, au fond de cette mer sans cesse agitée, sans cesse changeant d'apparence et de niveau, sans cesse renouvelée par des courants venus de tous les points de l'horizon, un sol dont la forme et la nature, n'ayant point varié, ont conservé, à la masse mobile qui s'agitait au-dessus, des contours et une teinte uniformes. La teinte , c'est l'esprit républicain; les formes municipales sont les contours.

Afin de comprendre la transformation dont j'ai parlé , il faut la suivre dans ses phases diverses et se reporter d'abord au temps de la conquête.

Les Àllemanni , race barbare, étrangère à tous les arts de la paix , viennent d'envahir la partie orien-

talc (le la Suisse, où ils se sont répandus comme un torrent dévastateur, massacrant ou chassant devant eux les habitants libres de la contrée, détruisant par le fer et le feu tout ce que la civilisation romaine avait créé, s emparant, par le droit du plus fort, des terres, des habitations, des troupeaux, de tout ce qui pouvait satisfaire les besoins et assouvir les passions d'un peuple ignorant et guerrier. La conquête est accomplie, la dévastation consommée; le torrent s'est creusé , au milieu des décombres et des ruines , un lit profond dans lequel ses eaux , désormais tranquilles, vont déposer le limon impur qu elles charriaient, et couler paisiblement à travers les campagnes qu'elles ont naguère désolées.

Les Romains propriétaires , fonctionnaires ou artisans, qui n'ont pas été exterminés, ont fui devant le fléau destructeur. Il n'est resté sur le territoire que les esclaves et les serfs , auxquels il pouvait être indifiërent de changer de maîtres.

Cependant , le fait de la conquête amène, chez la nation conquérante , une transformation qui explique et renferme en quelque sorte son histoire entière depuis ce moment. Son organisation civile et militaire, de personnelle qu'elle était, devient territoriale.

Le peuple était divisé en races ( génies ) , puis en tribus, en centaines, en dizaines, et à ces divisions correspcmdaient , en qualité de chefs pendant la

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guerre, et peut-être de juges pendant la paix, un roi, des Farones, des Graviones [Comtes), des Cmtonam , des Decani. Or, par suite de rétablissement et du partage qui suiyirent la conquête , chacune des divisions de l'armée se trouva correspondre et s'appliquer à une certaine étendue de terre sur laquelle cette division s'était fixée. La tribu devint un Canton {Pagvs, Gau^ Comitalus) divisé en autant de parties qu'il y avait eu de Centaines , et subdivisé en portions encore plus petites, qui , sous les noms de Villa, Marea (quelquefois Civilas), correspondaient aux Dieanies de l'armée et formaient l'unité territoriale du nouvel état.

Cette transformation ne s'opéra point toujours avec la même régularité, ni sous les formes et avec les noms que je viens de mentionner, mais les caractères essentiels et les conséquences en furent partout les mêmes ; partout une classification personnelle se changea en une distribution territoriale ; partout les chefe civils et militaires d'un certain nombre d'hommes devinrent les chefs civils et militaires d'une certaine portion de territoire. Étudions de plus près cette métamorphose, et pour cela, plaçonsnous dans une de ces unités territoriales qui forment le canton et qui se composent elles-mêmes d'un certain nombre de manoirs [mansi), dont les habitations se trouvent tantôt réunies en un village (tnUa), tantôt éparses dans la campagne (tnarca), tan-

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tôt contenues dans Tenceinte de quelque ancienne ville (€ivUa$).

La viUa ou marca renferme deux espèces de manoirs : des manoirs libres {ingemiile$), et des manoirs asservis ($ervUes). Les premiers sont tantôt des ma-^ noirs seigneuriaux (ind(mmcati) appartenant k des nobles, et comprenant, outre la ferme principale (€urti$), plusieurs fermes de serfs ou de tenanciers; tantôt des manoirs allodiaux appartenant aux hommes libres de la tribu concpiérante. Les manoirs asservis appartiennent au seigneur de la mrtiê dans laquelle ils sont compris ; c'est lui qui en a la propriété ; les tenanciers qui les cultivent n'en ont que la possession précaire. Chez les Âllemanni , ce sont tous des serfs ; chez les Bourguignons , qui ont œ*vahi la partie orientale de la Suisse et qui , moins barbares, ont accordé au peuple vaincu Texist^ce, la liberté et même un tiers de ses terres , les teoanders sont, en partie, ces Romains libres auxquels on a laissé la possession de leurs héritages moyennant un cens, une prestation annuelle de produits ou de services au nouveau propriétaire.

Les provinces , jadis romaines , où les races ger-^ maniques viennent de s'établir, ont été considérablement dépeuplées par les troubles et par la mauvaise administration de l'empire ; d'ailleurs, la conquête a fait disparaître bien plus d'habitants qu'elle n'en a introduit ; aussi , dans le partage qui s*est

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et

effectué, chaque établissement a reçu beaucoup plus de terres que les hommes libres qui le composent n'en peuvent mettre en culture, soit par leur propre travail « soit par celui de leurs serfs et de leurs tenanciers. Cet excédant forme une propriété commune dont la jouissance est attribuée à tous les manoirs de la viUa, soit libres, soit assujettis ; de sorte que chacun d'eux comprend , outre sa ferme principale, un droit de copropriété indivise et de jouissance sur les terres non partagées (1). Voilà le germe, l'embryon de la commune moderne.

Dans cet état de choses, nous voyons s'établir et se développer concurremment trois espèces d'associations : la nation , la commune , la seigneurie. Les rapports qui les constituent sont réglés par trois espèces de droits , et font naître ou présupposent trois sortes d'organismes.

Aux rapports qui existent entre les honunes libres de la nation correspond le droit national, appliqué par les tribunaux que président le comte et le centenarius, et dans lesquels siègent les hommes libres du canton ou de la centaine. C'est là que se décident les questions de propriété.

(f ) La commune germanique se dislingue par des caractères essentiels, soit de la société conventionnelle {iocietai)^ soit de l'indiTision proprement dite entre copropriétaires {communîo incidens) ; mais, dans un ouvrage qui n'est pas uniquement adressé au public savant, j'ai dû me servir des termes que l'usage a rendus intelligibles pour tout le monde.

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Aux rapports qui naissent entre les membres de la commune, soit de la jouissance des biens non-partagés, soit de la coexistence intime de ceux qui composent cette commune, correspond un droit communal, appliqué par le tribunal communal, où siègent tous les propriétaires libres de la commune sous la présidence d'un magistrat électif (Ammann). • Enfin, aux rapports qui s'établissent entre le seigneur et ses tenanciers, correspond un droit seigneurial très-yariable, très-dépendant du bon plaisir de celui qui r impose, et appliqué par le seigneur et ses officiers.

Ces résultats de la conquête furent les mêmes dans la partie orientale de la Suisse occupée par les Bourguignons, et ne changèrent point lorsque la domination des Francs eut remplacé, sous Charlemagne, celle des rois de Bourgogne et des ducs d'Allemagne, si ce n'est que le devoir de siéger dans les tribunaux fat spécialement imposé à des échevins {scabm)^ la faculté d'y assister étant toujours réservée aux autres hommes libres, qui cessèrent peu à peu d'en user.

Mais ce qui altéra profondément ces résultats, depuis le dixième siècle, ce fut le régime féodal. La faiblesse du pouvoir royal et du lien constitutionnel qui unissait toutes les unités nationales permit aux grands fonctionnaires (ministeriales) de se rendre indépendants, et de convertir en droits héréditaires leurs bénéfices et leurs charges. Le lien social n'en devint que

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plus lâche, plus impuissant à protéger les intérêts iudÎYiduels des hommes libres, et cet état d'anarchie rendit peu à peu insoutenable la position de ceux qui n'étaient ni seigneurs ni tenanciers. De là ce lien de vassalité qui devint si général, et qui convertit en tenanciers soumis au droit seigneurial une foule de propriétaires libres. La communauté seigneuriale s'étendit et se développa au préjudice des deux ai^ très. Les rapports nationaux se conservèrent à peine entre le monarque, ses vassaux immédiats et un petit nombre d'hommes libres réunis dans les plus grandes cités. Quant à la commune germanique, si elle subsista quelque part sans être absorbée par la seigneurie, ce ne put être qu'exceptionnellement et par l'effet de circonstances toutes spéciales ; mais les éléments qui l'avaient formée, coexistence, et jouissance de biens non partagés, se conservèrent sous le régime féodal, et la firent renaître plus tard presque sous la même forme qu'auparavant.

L'organisme national n'a rien produit et ne s'est point développé en Suisse, parce que les habitants de ce pays ne formaient plus un corps de nation distinct. Les états de la Suisse actuelle sont donc le produit du développement des deux autres espèces d'organismes, c'est-à-dire de la seigneurie et de la commune ; développement qui s'est opéré de trois manières différentes.

Tantôt, en effet, la commune s'est maintenue ou

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resduc; complètement indépendante; elle s'est développée en dehors et à côté de la seigneurie, sans se laisser absorber par elle, sans même se mêler avec elle. C'est ce qui est arrivé, par exemple, dans les Waldsteltes et dans le pays d'Appenzell.

Tantôt la seigneuriq a tout absorbé ; elle s'est développée seule, sans aucun mélange d'organisme communal, comme à Neuchàtel.

Tantôt, enfin, les deux organismes se sont mélangés et combinés. Ce développement mixte a eu lieu surtout dans les villes, telles que Zurich, Bàle, Schaffhouse.

A l'époque où ces villes commencèrent à devenir des lieux fermés, c'est-à-dire, entourés de palissades, leur gouvernement était entièrement féodal. Un seigneur ecclésiastique ou laïque, vassal immédiat de Tempereur, quelquefois l'empereur lui-même, y exerçait la souveraineté par le ministère d'un baillif [Landvogt ou Rdchtvogt). Un avoyer (Seultetu$, Sehulze) assisté d'échevins, avait la juridiction civile; un maire {StadtvogU Villicus), la police, le commandement de la milice; d'autres officiers, les monnaies, la perception des revenus seigneuriaux. Tous ces fonotionnaires étaient des ministériaux de la seigneurie.

La population des villes comprenait, outre ces ministériaux, trois classes d'habitants : 1^ des nobles, vassaux d'un seigneur, mais libres de toute ministérialité : ce sont les patriciens {die Geschlechter) ; 2^ de

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simples bourgeois, c'est-à-dire de petits propriétaires qui ayaient conservé leurs aïeux exempts de toute attache féodale, ou des hommes libres qui, n'ayant aucune propriété, s'étaient voués à l'exercice de quelque profession ; 3® des serfs, appartenant à la seigneurie et à ses officiers. La seconde classe, d'abord la moins nombreuse et la plus faible, se recrutant de tous ceux de la troisième qui acquéraient successivement la liberté par l'affranchissement, et accumulant peu à peu des richesses mobilières par le commerce et par l'industrie, devait tôt ou tard se trouver la plus nombreuse et la plus forte. Comme la plèbe romaine, elle a commencé dans l'humiliation et dans la nullité politique une longue et sanglante lutte qui devait aboutir pour elle au triomphe et à la domination.

Là où se trouvent les éléments constitutifs de la commune, c'est-à-dire une agglomération d'hommes personnellement libres, vivant dans le même lieu et ayant des intérêts collectifs distincts de leurs intérêts généraux de membres de l'état, là doit bientôt naître une organisation communale distincte du gouvernement de l'État. C'est ce qui arriva dans les villes du moyen âge, où nous trouvons, dès le douzième siècle, un conseil composé des ministériaux fonctionnaires de la seigneurie et d'un certain nombre de patriciens. Les bourgeois avaient su obtenir le droit de s'assembler pour délibérer sur des intérêts économiques à l'égard desquels aucune des autorités seigneuriales

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n était compétente, et d'adjoindre à ces autorités une députation communale pour former le corps auquel ladministration de ces intérêts serait confiée. On conçoit facilement que la première classe soit entrée seule dans le conseil de ville. Les hommes qui la composaient, aussi nobles que les ministériaux, comme eux possesseurs de fiefs , leur étaient supérieurs dans la hiérarchie féodale.

Cette première organisation municipale, dans laquelle nous voyons mélangés et combinés ensemble deux éléments distincts, la commune libre et la seigneurie, n'était pas destinée à subsister longtemps sous cette forme. L'amour de la liberté, le républicanisme, venant à se développer dans ces communautés de bourgeois, leur inspirèrent bientôt un vif désir de s'affranchir des autorités seigneuriales et d'exercer par elles-mêmes, ou par des magistrats de leur choix, les fonctions diverses attribuées aux ministériaux de la seigneurie. C'est ici qu'on voit surgir au milieu de la société une nouvelle puissance dont l'action, de plus en plus énergique, devait peu à peu tout modifier, tout transformer ; je veux parler de la richesse mobilière, du capital. Accumulée dans les villes, dans ces foyers uniques d'activité industrielle et commerciale, la richesse mobilière leur servit d'abord à se procurer l'indépendance municipale, à s'affranchir de toute direction étrangère, de tout contrôle des autorités supérieures dans le gouvernement

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de leurs intérêts locaux. Elles achetèrent, à deniefs comptants, le droit de se juger, de s'administrer, enfin de se gouverner elles<-mèmes dans les limites assez incertaines posées alors par le droit public de Tem*pire. Les seigneurs nécessiteux, qui Tendaient ainsi pièce à pièce leur pouvoir sur des hommes libres, travaillaient sans le vouloir à l'immense révolution que nous avons vue s'accomplir, au moins partiellement, depuis lors. Dès que le capital s'échangeait contre le pouvoir, il devenait le pouvoir lui-même.

Avant la fin du treizième siècle, les villes de la Suisse avaient acquis l'indépendance municipale. Toutes les fonctions précédemment exercées par les ministériaux de la seigneurie avaient été ou supprimées , ou attribuées au conseil et à des magistrats bourgeois nommés par le conseil. L'organisme communal était complet ; il avait même obtenu certaines attributions, telles que la juridiction civile et le droit de battre monnaie, qui empiétaient évidemment sur la souveraineté territoriale. Le conseil avec ses chefs, les avoyers ou bourgmattres, cumulait toutes les fonctions administratives et judiciaires ; mais, lorsqu'il s'agissait de quelque affaire importante, ou lorsque la ville devait traiter comme personne morale avec son seigneur, on assemblait la commune entière.

Les dernières franchises que ces villes achetèrent furent la juridiction criminelle, le droit de lever des impôts sur leurs ressortissants et celui de faire des

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Statuts qui ne fussent pas contraires aux lois de Tempire. Elles devinrent par là souveraines de fait, car la législation de Tempire, resserrée dans d'étroites limites par la souveraineté territoriale à laquelle étaimt parvenus les grands feudataires, ne s'appliquait plus qu a un très-petit nombre de rapports.

Le moment oii ces villes devinrent souveraines fut aussi celui où elles éprouvèrent le besoin d un organe législatif. Déjà pourvue d'un conseil à la fois judiciaire et administratif, la commune, trop nombreuse pour faire elle-même ses lois, délégua ce pouvoir à un nouveau corps, à un grand conseil. La municipalité s'épanouit en état.

^ich, celle des villes de la Suisse qui parvint la première à l'indépendance , était comprise dans les terres du couvent de Notre-Dame de Zurich, tandis que la citadelle (Burg), avec une partie du territoire environnant, faisait partie du domaine de l'empereur. Le chapitre de la cathédrale y avait aussi des terres et des sujets. La communauté libre se trouvait donc en présence de trois seigneurs différents. Mais l'abbesse princesse du couvent avait obtenu de bonne heure, ainsi que tant d'autres seigneurs ecclésiastiques, ce qu'on appelait l'immunité; c'estÀdire, l'empeYeur l'avait affranchie, elle, ses terres et ses gens, de l'autorité judiciaire ou administrative des officiers impériaux, et lui avait délégué presque tous ses droits de souveraineté sur la ville, ne se

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réservant que les impôts, la juridiction criminelle et le commandement des milices.

La population de la ville comprenait des ministériaux [fiscalini] , tant de l'empereur que de Tabbesse. et des bourgeois nés libres ou affranchis. Lorsque la ministérialité tomba en désuétude, ces vassaux immédiats de l'empereur et de Tabbesse, devenus des chevaliers (milites) , formèrent la classe noble de la bourgeoisie.

Les plus anciens documents qui fassent mention du conseil le représentent composé de douze membres, nommés en partie par labbesse, en partie par la commune, et présidés par le baillif impérial ou par lavoyer de Tabbesse. L'organisme communal est encore mixte ; on y reconnaît distinctement les deux éléments divers qui ont concouru à sa formation. Mais avant la fin du treizième siècle l'élection entière avait passé à la commune, et le baillif ainsi que l'avoyer avaient été exclus du conseil, composé dès lors exclusivement de bourgeois.

Dans les affaires d'État, la commune entière était consultée. En outre, le conseil, à mesure que ses attributions s'étaient étendues, avait senti la nécessité de s'adjoindre un certain nombre de bourgeois dans les occasions importantes. Ce supplément de conseil « porté successivement jusqu'à deux cents membres, devint enfin permanent lorsque l'avouerie impériale et la législation statutaire eurent été cédées h la ville,

et que, par conséquent, le besoin d'un organe législatif se ût sentir. Ainsi se trouva complété le gouvernement de la municipalité zuricoise, désormais épanouie en état.

Berne, fondée vers la fin du douzième siècle par Berthoud de Zœringen, cinquième du nom, avait reçu de lui, dès lorigine, une constitution municipale semblable à celle de Fribourg en Breisgau , et qui attribuait déjà exclusivement à. la commune l'élection du conseil et de l'avoyer.

La bourgeoisie se forma d'abord de chevaliers et de propriétaires libres de TAufgau, puis se recruta peu à peu, comme celle des autres villes, d'affranchis nationaux ou étrangers voués à l'exercice de diverses professions.

Dès Tannée 1218, la famille des Zœringen s'étant éteinte, Berne devint une ville immédiate ou impériale, et put travailler énergiquement à compléter son indépendance. Vers la fin du treizième siècle (1294) arriva le moment où la municipalité, transformée en état souverain, dut se donner un organe législatif, un grand conseil. L'élection des deux cents membres qui devaient le composer fut attribuée aux seizeniers, c'estrà-dire à un corps de seize notables que la commune avait adjoints au petit conseil pour certaines occasions.

Un développement tout pareil s'opérait pendant la même période, et sous l'influence des mêmes

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causes, à Bâle, à Schaffhouse, à Lucerne, à Soleure, à Fribourg et à Genève. Dans ces villes aussi 1 organisme communal, d'abord combiné avec l'organisme seigneurial, se dégagea peu à peu de cet élément étranger, fournit au gouvernement de la cité devenue souveraine son conseil exécutif et ses principaux magistrats, puis se compléta par l'addition d'un corps législatif dont il avait pu se passer tant que ses attributions avaient été purement municipales. \ De là ces formes extérieures qui caractérisent en-

core aujourd'hui, après tant de révolutions, nos gouvernements représentatifs ; de là ce corps exécutif fonctionnant collectivement, cette organisation, tant judiciaire qu'administrative, essentiellement collégiale, et ce corps législatif unique.

J'appelle extérieures ces formes caractéristiques, parce que les grands conseils n'eurent point dès leur origine un caractère représentatif, et ne le revêtirent même dans plusieurs villes qu'au commencement de ce siècle, sous l'Acte de médiation.

Les formes qui caractérisent le gouvernement représentatif dans les états de l'Union américaine, ces fonctionnaires exécutif individuels, ces doubles corps législatif , s'expliquent de même par l'histoire des colonies d'où ces états sont sortis. Là, comme en Suisse, on trouve un élément historique dont la persistance étonne, et qui s'est imposé aux législateurs modernes avec toute l'autorité d'un principe

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rationnel, grâce aux habitudes qu'il avait créées.

Les circonstances qui ont permis à quelques villes suisses de se rendre absolument souveraines et indé* pendantes, puis surtout de conserver cette indépendance une fois acquise, étaient tellement spéciales, que leur résultat définitif se présente, dans l'histoire des cinq derniers siècles, comme une exception. Rien n'était plus commun, au contraire, que de voir l'organisme seigneurial se développer exclusivement à tout autre, arriver à Tindépendance, fonder une souveraineté territoriale, et fournir au gouvernement de ce nouvel état les organes* dont il avait besoin. C'est ainsi que sont nés presque tous les gouvernements actuels de l'Europe. En Suisse même, la principauté de Neufchâtel nous en offre un exemple remarquable.

Neuchàtel était, comme on sait, le manoir d'un comte, d'un des plus puissants dynastes de THelvétie occidentale ; aussi les ministériaux et les autres vassaux de ce seigneur ont-ils été longtemps les seuls habitants libres du bourg et de la contrée. La première charte d'affranchissement donnée aux Neuch&telois est du commencement du treizième siècle. Animés depuis lors de l'esprit qui animait toutes les bourgeoisies naissantes, ils aspirèrent à l'émancipation municipale, et ils l'obtinrent. Les douze prud'hommes qui formaient d'abord le conseil de ville, en y comprenant le maire et le juge (eentemriw) du

comte, furent successivement portés à vingt-quatre, puis à quarante, et les officiers du seigneur y furent remplacés par des magistrats bourgeois que la ville, imitant le langage et les allures de la seigneurie, nomma ses ministériaux [mnisterialeSf les quatre ministraux).

Mais cette organisation est restée municipale et n'a point fourni au gouvernement de la principauté ses organes essentiels. La municipalité , en un mot , ne s'est point épanouie en état, comme celle des villes souveraines de la Suisse. Les causes qui l'en ont empêchée sont trop diverses pour qu'il soit possible d'assigner à chacune d'elles sa juste part dans le résultat définitif. A plusieurs reprises, en particulier sous le régime de la dynastie d'Orléans, il eût été facile peut-être à la bourgeoisie de Neuchâtel d'acquérir la souveraineté du pays, qu'elle exerçait temporairement à titre de ferme ; il ne lui eût pas été aussi facile de la défendre contre la politique envahissante de l'ambitieuse Berne.

C'est donc l'organisme seigneurial qui , en se développant, a produit le gouvernement actuel de la principauté. Le comte de Neuchâtel avait, comme tous les grands feudataires, son parlement, que l'on appelait les Audiences, et qui comprenait trois ordres de personnes : le clergé, les nobles, c'est-à-dire les vassaux et les ministériaux du comte, et le tiersétat, c'est-à-dire une députation des bourgeoisies du

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comté. Là s'était opérée en petit la même transformation qui avait produit le parlement d'Angleterre et les assemblées d'États des monarchies du continent. Le tribunal . où siégeait un seigneur entouré de ses officiers ou ministériaux pour rendre la juslice à ses tenanciers, était devenu peu à peu un conseil nombreux, à la fois judiciaire et législatif, une cour souveraine composée des trois classes d'hommes libres sur lesquelles s'étendait la suzeraineté du seigneur, et décidant les questions sur lesquelles jadis elle ne donnait qu'un vote consultatif. L'indépendance que s'étaient arrogée les ministériaux, les immunités obtenues par le clergé, l'affranchissement acquis par les habitants des villes, avaient ainsi profondément modifié l'organisme seigneurial , et y avaient introduit, en particulier, un véritable élément représentatif, les députés du tiers-état.

Les Audiences étant devenues à charge au souverain et à ses vassaux, par les grandes dépenses qu'elles occasionnaient et par les disputes perpétuelles qui s'élevaient entre les différents ordres, tombèrent peu à peu en désuétude et cessèrent de s'assembler : encore un trait commun à toutes les constitutions d'origine féodale depuis la fin du quinzième siècle , et qui signale le commencement de l'ère monarchique en Europe.

Cependant, comme il en résultait un véritable déni de justice pour toutes les causes dont l'appel

avait dû être porté aux Audiences, Philippe de Hochberg créa un nouveau tribunal qui devait être présidé par le lieutenant du comté, et composé de quatre membres du clergé , de quatre nobles et de quatre bourgeois de Neuchâtel, que le lieutenant manderait à cet effet. Ce tribunal , sous le nom des Trois-États, après s'être renfermé pendant plus d'un siècle dans ses attributions judiciaires , choisit un moment favorable pour s'arroger le pouvoir législatif, et décréta pour la première fois des lois en 1655. Depuis lors , il n'a pas cessé d'être l'organe législatif de la principauté jusqu'à l'année 1814. H fut alors remplacé par un corps plus nombreux , auquel on donna le nom d'Audiences générales , et dont la composition avait quelque analogie avec celle des anciennes Audiences. Enfin , en 1831 , cette assemblée, modifiée de nouveau dans sa composition , reçut le nom de Corps législatif.

A l'époque oii les anciennes Audiences avaient pris le caractère de cour souveraine, le comte s'était formé un autre conseil purement consultatif, appelé d'abord Conseil privée puis Conseil d'état, et qui est devenu, sous ce nom, le corps exécutif de la principauté.

Quant aux Trois-États, ils ont subsisté depuis 1814 comme tribunal d'appel, et subsistent maintenant encore après avoir reçu en dernier lieu quelques modifications. Si ce tribunal n'avait pas été créé au

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commencement du seizième siècle, et si les Audiences eussent dû se rassembler de nouveau, peutêtre les différents ordres dont celles-ci se composaient auraient*ils pris le parti de se séparer, comme cela est arrivé en Angleterre, et alors le gouvernement de Neuchâtel nous eût présenté l'exemple , unique en Suisse, d'une législature divisée en deux chambres. D'un autre côté , si la maison des comtes de Neuchâtel ne s'était pas éteinte, et si la souveraineté du pays n'eût point été dévolue à des princes étrangers, le conseil privé n'aurait acquis ni caractère constitutionnel, ni importance politique, et le corps exécutif de la principauté aurait conservé sa forme strictement monarchique. Aujourd'hui, les formes du gouvernement de Neuchâtel , résultat du développement d'un organisme seigneurial, se trouvent avoir une grande analogie avec celles des gouverne^ ments d'origine municipale; mais cette analogie, comme on voit, est due à l'action de causes externes et en quelque sorte accidentelles.

Pendant que l'industrie et la liberté trouvaient asile et protection derrière les palissades de quelques cit^, sous l'abri des franchises municipales, les habitants des campagnes étaient encore presque tous dans les liens d'un servage plus ou moins rigoureux. Le serf n'était pas, il est vrai, comme on le représente quelquefois , soumis en droit aux volontés capricieuses de son seigneur. La condition de plu*

sieurs classes de cultivateurs était fixée par des contrats qui liaient ou auraient dû lier le maître de la terre aussi bien que le travailleur. Mais l'assujettissement à la glèbe, la privation de la faculté locomotive, clause invariable de tous ces contrats, base primitive des rapports de dépendance personnelle compris sous le nom de servage, rendait illusoires toutes les limites légales apportées au droit du seigneur, inefficaces toutes les garanties stipulées en faveur du serf.

Connu à la fois des Romains et des Germains, des vaincus et des vainqueurs , le servage a précédé l'établissement du régime féodal en Europe , et lui a survécu dans plusieurs contrées. Cependant, il s'harmonisait parfaitement avec ce régime et avait dû s'étendre et se multiplier en même temps que lui , car il était fondé sur le même principe d'une relation intime et nécessaire entre la propriété territoriale et les rapports de dépendance personnelle Aussi existait-il peu de terres , même en Suisse, qui n'eussent été assujetties au droit seigneurial , et qui ne fussent cultivées par des serfs. C'est dans la suppression graduelle de cet assujettissement et dans l'émancipation successive des cultivateurs que nous allons trouver l'origine des gouvernements démocratiques de la Suisse.

L'affranchissement des serfs, qui devint surtout fréquent depuis le treizième siècle , était dans l'intérêt des seigneurs sous deux points de vue différents :

d'abord, parce qu'il leur fallait une milice pour soutenir la lutte qui s'était engagée entre eux et les villes libres ; ensuite , parce que les prestations en nature et les corvées ne constituaient plus la véritable richesse. Les seigneurs n'étaient plus ces farouches guerriers tout bardés de fer, sans cesse prêts à se jeter, la lance au poing, les uns contre les autres. Quelque civilisation avait pénétré dans leurs manoirs. La richesse mobilière, accumulée dans les villes, avait fait naître de nouveaux besoins qu'elle seule pouvait satisfaire. Et puis, l'instinct imitatif de l'homm^ eut sa part aussi dans ce fait social , comme dans toutes les tendances générales qui caractérisent une époque. Bien des chartes d'affranchissement ne peuvent guère s'expliquer d'une autre manière.

Cependant l'affranchissement ne s'opérait point tout à la fois, mais par degrés. De là cette foule de stages divers qu'on observe entre la condition du serf et celle du paysan libre, pendant la dernière période du moyen âge.

Aussitôt que les habitants d'une localité avaient obtenu en commun quelques franchises, le désir devait naître chez eux, et en même temps la possibilité existait pour eux , d'en acquérir de nouvelles , puis d'arriver un jour à l'émancipation complète. Ils se trouvaient dès lors dans les conditions sociales auxquelles est attachée l'existence de la commune , et auxquelles correspond l'organisation communale ;

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car ils vivaient rapprochés les uns des autres , ils avaient des intérêts collectifs distincts et la jouis* sance commune des concessions que le seigneur leur avait faites. L*organisme communal et Tesprit municipal se reformèrent et se développèrent donc peu à peu dans les mêmes lieux oti ils avaient fleuri avant la période féodale. La commune germanique, anéan* tie par le droit seigneurial, ressucita aussitôt que ce droit fut abandonné ou éteint, et son développement intérieur ne tarda guère à exercer sur l'organisme seigneurial , et sur le régime féodal tout entier, la même influence dissolvante que ce régime avait exercée jadis sur les institutions démocratiques auxquelles il avait succédé.

Les progrès de ce développement furent, par certaines causes , retardés dans la Suisse occidentale , accélérés dans la Suisse orientale ; mais enfin , ils aboutirent partout au même résultat, parce que l'organisation communale est si clairement indiquée par les faits, si impérieusement déterminée par les circonstances dont sa naissance est précédée ou accompagnée, que ses formes ne peuvent pas être bien diverses. La commune entière s'assemble pour décider les questions importantes, en particulier pour sanctionner toutes les transactions faites en son nom avec des individus ou des états étrangers. Un conseil de notables, élu par l'assemblée générale, exerce, en partie par lui-même et en partie par quelques-

uns de ses membres, radministration des propriétés communales, la police locale et la justice sommaire ou basse justice. Le chef ou président de la commune (im(mann, Ammann, dans la Suisse allemannique, syndic ou maire dans la Suisse romande) fut longtemps un des officiers de la seigneurie , exclu-^ sivement à sa nomination , et les communes firent un pas immense vers leur émancipation lorsqu'elles acquirent le droit de nommer leur Ammann et leurs autres magistrats.

Une fois arrivées à un certain degré d'émancipation, une fois en possession de certaines franchises, les communes eurent un sort très-différent suivant leur position locale.

Celles du plat pays se trouvèrent tôt ou tard comprises dans le domaine de quelques-unes des villes souveraines dont j'ai parlé plus haut : domaine acquis ou conquis, sur lequel , dans l'un comme dans l'autre cas , ces villes s'attribuèrent toute la suprématie, exercèrent tous les droits qui avaient appartenu aux précédents seigneurs. Les communes qui subirent cette incorporation n'arrivèrent point à l'épanouissement politique, et finirent môme par être entièrement privées de toute participation directe ou indirecte à l'exercice de la souveraineté. Elles avaient à lutter contre une puissance en progrès, contre la puissance du capital qui poussait déjà de tous côtés, dans le terrain de l'avenir, ses vigoureuses racines.

32 INTBODUGTION HISTORIQUE.

Les communes du haut pays, au contraire, celles des régions montueuses d'Appenzell , de Glaris , de la Rhétie, des Waldsteltes et du Valais, eurent à lutter seulement contre l'aristocratie féodale , c'est-àdire contre un pouvoir en décadence, dont la domination n'avait ses racines que dans le passé.

Quoique les communes eussent obtenu par transac^ tion bien des franchises, et pussent en acquérir par la même voie encore davantage, il devait arriver un moment où le droit écrit ne suffirait plus pour régler de tels rapports. D'un côté l'amour de l'indépendance, le républicanisme, avait animé d'une vie toute nouvelle l'habitant des montagnes , et l'avait rendu impatient de toute espèce de joug. De l'autre, les seigneurs, effrayés des progrès de cet esprit d'indépendance , avaient ressaisi avec anxiété et avaient exercé avec rigueur un reste de pouvoir qu'ils voyaient près de leur échapper. Comment aurait-on formulé ces tendances opposées? Par quelles transactions les aurait-on satisfaites et conciliées? Évidemment, une collision était inévitable, et cette collision devait produire en Suisse des résultats qu'elle n'a produits nulle autre part, grâce à l'isolement géographique et à la nature montueuse du pays.

Les communes auraient été , chacune isolément , trop faibles pour soutenir la lutte contre les seigneurs ; mais en se réunissant , en associant leurs efforts, elles pouvaient espérer de triompher. Des

INTR01>DGTI0N HISTORIOra. 33

confédérations de communes se formèrent donc en divers lieux, là où de graves conflits éclataient entre les seigneurs et leurs tenanciers. La guerre d'Appenzell, au commencement du quinzième siècle, nous offre l'exemple le plus généralement connu d'une association de cette espèce et des résultats qu'elle devait produire.

Déjà pourvues chacune d'un chef (Ammann) et d'un conseil, les communes, en s'associant, durent se choisir un chef suprême [Landammann] , puis se former un conseil (Landrath) dans lequel chacune d'elles aurait ses délégués , ses représentants , puis enfin réserver à l'assemblée générale de tous leurs citoyens ( Landsgemeinde ) la décision des affaires importantes et la nomination du Landammann. Cette organisation fédérative s'offrait si naturellement, elle était une conséquence tellement nécessaire, et de l'organisation communale préexistante, et du besoin qu'éprouvaient ces petites communautés, d'ailleurs égales entre elles et indépendantes les unes des autres , de combiner leurs efforts pour opposer à l'ennemi commun une résistance efficace, que nous la trouvons uniformément établie partout où des faits semblables se passaient. On conçoit cependant que la durée plus ou moins longue des conflits qui avaient fait naître cet ordre de choses devait lui donner plus ou moins de consistance , le

rendre plus ou moins permanent, opérer une centra- I. 3

31 IlYTBOMCriON filSTOtlOtB.

lisation plus ou moins complète des pouvoirs corn* munaui dans le gouvernement général de l'association. Lorsque les communes triomphèrent enfin de l'aristocratie féodale , lorsque , par des prodiges de valeur et de persévérance , elles eurent acquis cette précieuse indépendance à laquelle , dans l'origine , elles avaient à peine osé aspirer, lorsqu'elles furent traitées par les villes amies, et reconnues même par la noblesse ennemie , comme états souverains , leur organisation resta ce qu'elle était devenue pendant la guerre, tantôt strictement fédérative comme dans le Valais et dans les Grisons , tantôt centralisée comme dans les Waldstettes et dans les montagnes de Claris et d'Appenzell.

C'est donc aussi l'épanouissement d'un organisme communal qui a produit en Suisse le gouvernement démocratique ; mais cet épanouissement n'a pas eu lieu dans les mêmes circonstances ni par les mêmes moyens que celui des villes souveraines. Ce sont deux développements parallèles, amenés par les mêmes causes principales , mais que l'influence de causes secondaires essentiellement différentes a fait aboutir à des résultats différents.

Ainsi, le conseil des états démocratiques , formé de députés élus par chaque commune , nécessairement plus nombreux que celui des villes, et n'ayant pas, comme celui-ci, des fonctions municipales k remplir, fournissait un organe législatif parfaitement

INTROimCTION HlfrOlIOlTB. 98

convenable ; tandis que , d un autre côté « le genre de vie de ces populations encore exclusivement agricoles ou pastorales ne donnait point lieu à des rapports assez compliqués, ne faisait point surgir de questions assez difficiles , n*exigeait point une inter* vention assez fréquente du législateur, pour que l'assemblée du peuple, la Landsgemeinde, se trou^ vât dans la nécessité d'abandonner à un corps moins nombreux l'exercice de la souveraineté. Le conseil resta donc chargé de toutes les fonctions législatives, executives et judiciaires dont l'exercice avait été centralisé, tandis que la Landsgemeinde conserva le droit d'élire les chefs du gouvernement central et d'approuver ou de rejeter ce qui serait fait ou proposé par le conseil. Seulement, dans les démocraties où la forme fédérative avait prévalu, comme il n'existait point d'assemblée générale de tout le peuple , c'était par les Landsgemeindes locales , c'est4-dire par des assemblées du peuple tenues dans chacune des communautés confédérées, que s'exerçait la sanction souveraine sur les actes du gouvernement central.

La féodalité, quoiqu'elle abandonnât ainsi par degrés le domaine du droit positif et de la vie pratique, laissait après elle un principe, ou plutôt une association d'idées, dont l'influence, encore immense de nos jours , explique le développement ultérieur des institutions politiques dont je viens d'esquisser

86 INTBODUCTION HISTORIQUE*

l'origme. En attachant à la propriété foncière, au domaine direct , tous les rapports de dépendance personnelle qu'il établissait entre les divers membres de la société , en liant intimement au droit de rhomme sur la terre le droit de l'homme sur Thomme, le régime féodal avait jeté le premier germe des souverainetés que fondèrent ensuite soit les villes libres du moyen âge , soit les feudataires affi'anchis de la ministérialité par privilège ou par usurpation.

A l'apogée du régime féodal , les personnes qui vivent dans l'étendue d'un fief sont toutes strictement liées au seigneur par des rapports de dépendance personnelle; ce sont ou des serfs réduits presque à l'état de choses, ou des censitaires astreints à certains services personnels qui rapprochent plus ou moins leur condition de celle des serfs, ou des vassaux ministériaux chargés, outre leurs devoirs généraux comme feudataires , de fonctions domestiques ou administratives, ou, enfin, de simples vassaux, descendants de propriétaires libres qui ont remis leurs aïeux au seigneur pour les recevoir de lui à litre de fief, en lui prêtant foi et hommage.

Avec le temps , ces divers rapports se modifient. Les ministériaux arrivent à la condition des simples vassaux; les serfs, les censitaires sont aifiranchis graduellement, ils parviennent à la condition d'hommes libres et acquièrent la capacité civile. Puis les

INTRODUCTION HISTORIOUE.' 37

Tassaux, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, obtiennent une participation au gouvernement du grand fief. Bientôt les habitants du manoir seigneurial et des villes comprises dans le domaine sont appelés à la même participation. Enfin, le seigneur lui-même se rend à peu près indépendant de son propre suzerain. Au milieu de ces changements, que devient le domaine direct du seigneur, son droit de propriété? Il est représenté par des dîmes , des cens , et d'autres prestations pécuniaires, qui ont remplacé les services personnels ; par la juridiction civile et criminelle que le seigneur a conservée ; par le pouvoir législatif et le pouvoir administratif qu'il continue d'exCTcer. Car la société , qu'elle se compose d'hommes asservis ou d'hommes libres , a besoin de lois, de juges et d'administrateurs , et le maître des hommes asservis, ayant affranchi son pouvoir de tout contrôle et de toute subordination, se trouve naturellement , et en vertu de ce pouvoir même , le législateur, le juge et l'administrateur suprême des hommes libres. Son droit seigneurial comprenait le pouvoir inmiédiat sur les personnes et le gouvernement de la société; il a renoncé au premier, mais il a consemé le second. En un mot, son domaine direct s'est converti en souveraineté ; le seigneur féodal est devenu un prince, la tige d'une dynastie souveraine, sans que la nature ni l'origine de son titre aient subi aucune transformation.

98 INTftODVeTION HISTOltQUB.

Cependant cette souveraineté, fondée sur la pro-* priété territoriale , devait en conserver le caractère. C'était un droit positif, protégé par les mêmes garanties, soumis aux mêmes lois de transmission que le droit de propriété; légitime quand il avait été acquis par une voie légale, c'est-à-dire, par succession, par vente, par échange, par donation, par constitution de dot, etc.; illégitime dans le cas contraire.

De là ce principe de la légitimité , que ne connaissaient ni les Romains ni les peuples du Nord , et qui a joué , qui joue encore un rôle si important dans la politique européenne.

Lorsque les villes suisses , devenues à leur tour souveraines, étendirent leur territoire par des acquisitions, elles succédèrent à tous les droits des précédents seigneurs sur les diverses classes d'habitants de ces nouveaux domaines, et s'attribuèrent, en vertu de ces droits, une souveraineté légitime qu'elles ont conservée jusqu'à la fin du siècle dernier. Les cantons sans villes , les communautés démocratiques des Hautes-Alpes, suivirent bientôt cet exemple, et l'on vit treize états républicains, à peine délivrés, après bien des efforts et des sacrifices, du joug seigneurial, appesantir ce même joug sur des communes en tout semblables à celles dont ils étaient sortis; spectacle étrange sans contredit pour les homme de notre temps, beaucoup moins pour ceux des temps passés. Le principe du régime féodal avait

INTRODUCTION UISTOKIQUE. 39

jeté de si profondes racines dans les lois , TappUcatioQ en était devenue si universelle , que les classes môme les plus intéressées à le contester n'aperce* raient point ce qu'il y avait d'absurde et de contra^ dictoire dans ses conséquences.

D'ailleurs, l'esprit humain ne s'avisait guère alors de soumettre à l'analyse les principes de l'organisation sociale.

Les villes et les communautés de la Suisse se considérèrent donc et agirent comme de véritables sei*gneurs : elles eurent des armoiries , une livrée, des ministériaux et des vassaux ; elles gouvernèrent leurs domaines et leurs sujets par des baillifs {Vogt, Landr tHHjft); elles se firent appeler seigneurs ou seigneuries, et cela durant plusieurs siècles, sans que le bon sœs public se montrât le moins du monde révolté de ce qui nous parait aujourd'hui une monstrueuse in-* conséquence. On aimait alors l'indépendance, on avait des sentiments républicains . mais on ne re« mcmfait point à la notion absolue des droits de l'homme. La liberté était , non pas une idée . mais un fait ; non pas un droit philosophique • mais un qrstème plus ou moins complet de droits positifs , fbndés sur une série d'actes parfaitement semblables à ceux par lesquels s'acquéraient tous les autres droits. Une fois acquise, la liberté civile ou politique se transmettait des premiers acquéreurs à leurs descendants, comme un patrimoine. L'homme qui se

M INTRODUCTION HISTOEIQUB.

disait personnellement affranchi de toute domination seigneuriale, le bourgeois qui se regardait comme indépendant de tout pouvoir étranger, n'alléguaient point l'égalité primitive des êtres humains, encore moins la souveraineté du peuple; ils produisaient des chartes, ils invoquaient des droits acquis par leurs pères , des concessions et des reconnaissances émanées de leurs anciens maîtres.

Ce (ju on avait acquis par usurpation ou empiétement, par quelqu'un de ces procédés violents ou frauduleux , si communs dans la vie sociale du moyen âge, cela même on s'eflforçait de le représenter comme fondé sur des titres ou sur des doctrines de droit positif, jamais sur des théories abstraites, ni sur des principes de droit naturel.

Cependant quelques villes avaient vu naître et se multiplier dans leur population une classe nouvelle qui devait tôt ou tard invoquer des principes de justice absolue pour obtenir sa place dans l'État et dans la société : c'était la classe industrielle , composée en grande partie d'anciens serfs affranchis ou de leurs descendants. Cette plèbe, réunie par tribus comme celle de Rome ancienne , puisait dans son organisation, d'abord exclusivement destinée à la protection de ses intérêts matériels , une puissance d'action dont elle ne tarda guère à se prévaloir pour entrer en partage du pouvoir avec la classe patricienne. Rien ne ressemble davantage aux luttes

INTRODVCTIOK HISTOBIQUB. ki

soutenues et aux victoires remportées par la démocratie romaine , que les révolutions qui mirent le gouvernement à Zurich , à Bâle et à Schaffhouse , mtre les mains des tribus ou corporations d'artisans. La ressemblance est frappante non-seulement dans les principaux linéaments , dans les traits généraux des deux histoires , mais dans certains détails , oh Von est presque tenté de croire que la démocratie moderne s*est donné la tâche d'imiter Vancienne. Ainsi, pour en citer un exemple, il se fit à Bâle , en 1529 , une révolution à la suite de laquelle les patriciens furent privés de toute participation distincte à l'exercice du pouvoir, et confondus avec les plébéiens dans les mêmes tribus. N'est-ce pas là exactement, et trait pour trait, ce qui s'était passé à Rome Tan 449, lorsque les classes et les centuries des anciens comices furent incorporées et fondues dans les trente-cinq tribus de la ville et de la campagne? Au reste, cette analogie entre les résultats de causes semblables n'a rien de fortuit , rien d'extraordinaire, rien non plus qui justifie l'hypothèse d'une imitation préméditée. Malgré la différence des temps et des lieux , deux sociétés humaines formées des mêmes éléments et placées dans les mêmes circonstances doivent suivre une même loi dans leur développement, et amener des combinaisons identiques.

Le gouvernement des trois villes que j'ai nom*

4S INTRODUCTION HUTOIIQUE.

mées prit donc un caractère démocratique et repré-

jy\ V 1 vÀf^c4 sentatif qu'il n'avait pas eu dès rorigine. Les dépu«

V^^^VKOMskSs tés de la bourgeoisie, élus par les tribus, prirent

v^dfM.*^'^ V P''^^^ dans les conseils à côté des anciennes familles

' //w^vaI; Jl»A/c^ f^opatriciennes, et le chef de la bourgeoisie, le premier

HwAutv"^ ^s^des tribuns, devint aussi, sous le nom de Bourg-*

w jov^ ' ^ M>. vr: V maître , le chef de l'État et le président des conseils ;

Ou^r<^^' \\^if0^di* <iu'à Luceme, à Berne, à Soleure et à Fri-

^^« \ iù«!v ws^^lAaiK)urg, où ne s'opéra point une semblable réforme,

^^ \k\^MM^j^^4i!lt\le grand conseil , nommé par le petit , se composa

Qa^ y^V.l'xv.^àu. toujours plus exclusivement de familles patriciennes,

VV^»,v^^\ ^^W et le chef de l'État conserva le nom de l'ancien offi-

')v W'tvt'* 'V^/^ eier seigneurial, de l'Àvoyer {SehuUkem), dont il

Av^.v vvHA^iA Savait acquis ou usurpé la place, et dont il remplis-

lK«vg^K)^ ; sait à peu près les fonctions.

Ainsi, dans les trois formes différentes de gouvernement que présentait la Suisse ancienne , le chef de l'État portait un nom différent qui rappelait l'origine et le caractère distinctif de chacune d'elles. Dans les démocraties pures , formées d'une association de communes , c'était un Landammann ; dans les démocraties représentatives , formées par le mélange des tribus d'artisans avec l'ancienne bourgeoisie, c'était un Bourgmaitre ; dans les aristocraties, enfin, où la bourgeoisie d'origine féodale avait conservé tout le pouvoir, c'était un Avoyer.

De ces trois combinaisons diverses, la seconde était sans contredit la moins heureuse, la moins

imrROiHreTioN hmtoaiovk. 4S

propre à &?oriser le développement ultérieur de la société ; car les artisans , une fois en possession du pouvoir* se montrèrent encore plus exclusifs que les patriciens leurs rivaux, et fondèrent la pire de toutes les aristocraties, celle des corporations bourgeoises. La qualité de citoyen actif [civiê optimo jure), la capacité politique, redevint en peu de temps le partage du petit nombre , un privilège, comme la noblesse, dont l'acquisition n'était possible que sous des cou-* ditions très-onéreuses. Alors se forma de nouveau , à côté des classes privilégiées , une population de dani-bourgeois et de domiciliés, qui devint la plèbe de cette nouvelle aristocratie, et qui n'arriva que beaucoup plus tard au partage de la souveraineté.

D'ailleurs , les républiques de la Suisse, y compris les démocraties pures , étaient , sous un autre point de vue, éminemment aristocratiques « puisqu'elles excluaient de toute participation à rexer** cice des droits politiques les habitants du territoire qu'elles avaient acquis ou conquis depuis leur transformation en états souverains.

Les pays sujets, la tendance aristocratique du gouvernement dans les villes : voilà deux causes trèsei&caces du marasme dans lequel la Suisse était tombée à la fin du siècle dernier. L'esprit républicain , qui avait jadis animé les habitants de chaque conunune dans la lutte qu'ils avaient e*e à soutenir contre les seigneurs leurs anciens maîtres, s'était en*

&ï INTRODUCTION HISTORIQUE.

dormi, cette lutte une fois terminée, sous l'influence léthargique du gouvernement paternel. La nullité politique à laquelle se voyaient condaumés plus des trois quarts des citoyens, le bien-être matériel même dont ils jouiss^ent, avaient éteint ou neutralisé chez eux le patriotisme, l'amour de l'indépendance, le sentiment de la nationalité. Puis , quand arrivèrent les nouvelles doctrines , précurseurs intellectuels de l'immense révolution qui se préparait, et qu'à leur contact le républicanisme se réveilla peu à peu, ne trouvant point dans les institutions du pays de quoi se satisfaire, il livra sans réserve les populations assujetties de la Suisse aux sympathies qu'excitait chez elles une nation qui se proclamait l'amie des peuples opprimés. Peu s'en fallut alors que la Suisse ne payât cette faute de toute son existence ! Peu s'en fallut qu'elle ne perdît cette précieuse indépendance, acquise et consolidée pendant cinq siècles par tant d'exploits et de sacrifices! Peu s'en fallut que la Liberté, cette déesse tutélaire de l'antique Helvétie, ne s'envolât pour toujours du milieu de nous, indignée et dégoûtée du culte étrange que lui adressaient ses nouveaux adorateurs l

IRTROBITCTIOir HISTOftIQUB. &5

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