DES ÉVÊCHÉS DE LA SUISSE
L'incohérence et la faiblesse absolue des diverses parties du corps helvétique se manifestent dans Vof^ ganisation du pouvoir ecclésiastique aussi bien que dans celle des Etats. La Suisse catholique, inférieure en étendue et en population à la plupart des diocèses de la France et de l'Italie , se trouve partagée entre cinq, et même sii évéchés, sous autant d'évéques parfaitement indépendants les uns des autres, dont l'élection et les attributions ne sont soumises à au* cune loi générale , à aucune règle uniforme.
Trois de ces évéchés, ceux de Fribourg, de Sion et Coire , sont fort anciens. Le premier comprend les populations catholiques de la ville de Berne et des cantons de Fribourg, de Vaud, de Neuchâtel et de Genève (1). L'évêque est nommé par le pape, sur une présentation en nombre triple du conseil d'État de Fribourg.
L'évêque de Sion n a pas d'autre diocèse que le canton du Valais. Il est nommé, sous la confirmation du saint-siége, par les vingt-quatre chanoines du
(1) La population catholique du canton de Genève relevait auparavant de l'évêque d'Annecy ; elle a été aggrégée au diocèse de Fribourg par un })Tef 4tt pape du V> septembre 1S19,
CLÉMENTS DB L'ÉTAT. — LES ÉaLISBd CONSTITUÉES. 28&
diapilre de SioQ , auxquels s'adjoignent des députés de chaque dixain.
Le diocèse de Goire comprend le canton des Gri* sons et celui de Schwitz (2). L'évéque est nommé par les chanoines de son chapitre, mais le choix ne peut tomber que sur un citoyen des Grisons , et doit être confirmé par le gouyemement (3). Je dirai bientôt comment son administration se trouve prorogée en fait au delà des limites du diocèse. Il est d'ailleurs. ainsi que celui de Fribourg , éyèque in partibus infidelmn dans la plus grande partie du territoire sur lequel s'étend son pouvoir spirituel.
L'Église du Tessin n'est pas même soumise à un ëvèopie suisse. Les deux tiers de ce canton • avec la
(2) L'incorporation du canton de Sch\>'itz au diocèse de Goire a été opérée par la bulle eunetiê uhique du 24 décembre 1824 sur lea baies préalablement posées par le concordat du 3 août de la même année, eutre le saint-siége et le gouvernement de Sch^itz. Le canton fournit au chapitre deux chanoines non résidents [forensef), qui sont nommés alternativement par le gouvernement et par le chapitre inéoie.
(3) Ces droits de TÉtat étaient ceux de l'ancienne ligue de la Maison* Dieu , qui ont été transférés au canton en 1822. Ils ont été depuis lors si obstioémeot contestés et méconnus par Tévèque et par la nonciature , que le gouvernement des Grisons pri( enfin , en 1835, le parti de lesprodamer officiellement dans un écrit qu'il publia sous ce titre : Historisch' Mtaatirechtîiche Beleitchtung der Hoheitsrechte de^ StaatesGrauband-ten in Angelegenheiten de$ Bisthums Chut, bearheitet und herausgeyebift ans Veranttaltung der Cantom-Regierung (Mémoire historique et juridique sur les droits souverains de l'État des Grisons dans ses rapports avecl'évêché de Goire , rédigé et publié par les soins du gouvcruement cantopol )t
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Tallée grisonne de Puschlaw, sont compris dans le diocèse de Corne ; Vautre tiers relève directement de rarcheyèque de Milan.
Ayant la révolution de 1798, toute la Suisse orien* taie jusqu'à rAar, moins toutefois les Grisons , était comprise dans le diocèse de Constance ; tandis que les États du nord-ouest, c'est-à-dire Me, le Jura bernois actuel , l'ArgOYie et Soleure étaient soumis à révoque de Bâle.
La puissance de Tévéque de Constance, les efforts louables qu'il avait tentés, pendant la Médiation, pour assurer l'indépendance des Églises suisses et pour régler leurs rapports avec l'État . engagèrent le clergé ultramontain à provoquer la dissolution in parte qua de l'évêché de Constance , dissolution qui fut en effet prononcée à Zurich, en 1813, par les délégués de tous les cantons diocésains (4) . Le nonce nomma, pour administrer les Églises séparées, un vicaire général apostolique; puis, à la mort de celui-ci, elles furent soumises par un bref du pape à l'évoque de Coire (5).
Cette administration provisoire , établie sans Tassentiment des États intéressés et malgré les protestations de quelques-uns d'entre eux , subsiste encore
(4) Les cantons primitifs firent, à Tinstigation du nonce, les pre* miéres démarches pour cette séparation , pendant la réunion de la diète àZiuridi.
(5) Ce bref est daté du 9 septembre 1819.
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pour les cantons de Glarus, d'Àppenzel (Rhodes Intérieures), d'Un, d'Unterwald, de Zurich et de Schaffhouse; les autres, réunis à ceux que la dissolution de réyèché de Bàle avait laissés sans éyèque, entamèrent avec la cour de Rome des négociations qui ont abouti à la création d'un nouvel évéché de B&le, dont le titulaire réside à Soleure , et dont le diocèse comprend les cantons de Lucerne, de Soleure , de Berne moins la ville, de Zug, d'Ârgovie, de Thurgovie et de Bàle (6). Cet évêque, le plus puissant et le mieux doté, sans contredit , de tous les évèques suisses , est élu par un sénat spirituel composé de dix chanoines (7).
ifi) Un premier concordat fût conda , en 1827, ayec Tintemonee Gîizi, pir les cantons de Berne, de Lucerne , d'Ârgovie et de Solenre. EoméDie temps, ces cantons firent entre eux une convention connue sous ienomdetraitédeLangenthal, pour fixer leurs rapports mutuels comme éUti diocéMins , et se garantir réciproquement certains droits que le concordat ne consacrait pas assez explicitement ; mais le gouvernement d'Ârgovie n'ayant pas ratifié le concordat, les autres États, qui ne Ta- Taieni ratifié que sous la condition qu'il serait accepté par tous les Étato diocésains, s'en retirèrent, et il en fut conclu avec le nonce un nott« veau, qui accordait quelque chose de plus que le précédent, et dans lequel notamment la dotation de l'évèché en immeubles était sujh primée. Ce dernier concordat fut, ainsi qu'une nouvelle rédaction du traité de Langenthal, signé à Lucerne, le 26 mars 1828, par les délégués des cantons de Berne, de Lucerne, de Soleure et de Zug. La bulle de circonscription (int&r pracipua) fut donnée le 7 mai, et l'inauguration de l'évèque eut lieu solennellement dans la cathédrale de Soleure, le 13 juillet. Les États d'Ârgovie, de Thurgovie et de BMe adhérèrent ensuite successivement par des concordats particuliers.
(7) Sur les vingtret-un chanoines dont se compose le chapitre , dix 0ont fournis par Soleure ; ce sont les chanoines de l'ancien chapitre de
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Cependant, à l'exception de Lucerne, de Soleure el
• de Zug, tous les États qui composent son diocèse sont
mixtes et ont une population en majorité protestante.
L'État de Saint-Gall, effrayé des tentatives que faisait son ancien prince-abbé (8) auprès des puissances pour recouper à la fois son pouvoir ecclésiastique ' et sa souveraineté politique , entra d'abord dans les vues de la cour de Rome, qui, œ considération des biens et des dotations considérables de l'Église de .Saint-Gall, offirait de l'ériger en évèché, à condition que l'évéque de Coire en deviendrait le chef, sous le 'titre d'évèque de Coire et de Saint-Gall. Toute la négociation relative à ce double évêché caractérise si bien l'esprit de la curie romaine qu'on me permettra d'en rapporter ici les principaux traits.
Le double évèché, s'il a existé de fait, n'a jamais existé de droit, car la bulle du 2 juillet 1823, qui l'établissait, ne fut point sanctionnée par le Grand Conseil de Saint-Gall; et, certes, rien n'aurait été plus contraire aux vrais intérêts de ce canton que de consacrer à l'entretien d'un évèque et de ses cha-
Saint-Urs et Victor, transfonnë en ordinariat; trois sont fournis par Lucerne , trois par Berne , un par le canton de Zug , trois par celui d'ArgOTie, un par celui de Thurgovie. Ceux de Zug et de Lucerne sont nommés par le gouvernement de leur canton ; ceux des cantons de Berne, d'Ârgovieet de Thurgovie sont nommés par Févéque sur une liste de six candidats présentée par le sénat capitulaire et d*o(i le gouvernement a rayé trois noms à son gré. Le sénat capitulaire est formé de trois dia. fioines de Soleure et de ceux de Berne, de Lucerne et de Zug. (8) Pincrac« Vorsfer.
noiaes des revenus qui pouvaient être si utilement ap-* pliqués au soulagement des pauvres et à Tinstruction publique. D'ailleurs, les Grisons protestèrent contre ee cumul et prirent des mesures pour en assurer la cessation après la mort de Tévéque alors régnant (9). Le décès de ce prélat étant arrivé, le collège catho* lique du Grand Conseil de Saint-Gall rendit un arrêté solennel qui déclarait supprimé le double évêché et qui réglait Tadministration provisoire de l'Église (10)« £n yertu de ce décret, le collège catholique proposa au chapitre de Saint-Gall trois personnes parmi lesquelles le chapitre devait nommer un administrateur de révèehé. Le chapitre • ne tenant point compte de U présentation, nomma une autre personne , et lui conféra la qualité de Vicaire eojpittdaire et d'Économe; or, celte nomination était doublement illégale, eonune faite en dehors de la triple présentation et comme conférant un titre et des fonctions qui supposai^it que le double évêché et le cluq[>itre mème^ continueraient d'exister. Aussi, le collège catholique, tout en acceptant la personne élue , ne lui conféra que la qualité d'administrateur épiscopal , prononça la dissolution du chapitre, et ordonna le séquestre des biens de l'Église (11).
(S) Rndolplie de Bnok-Sehi
(10) Àrrélé dacottése cMMkpM m dite dm 28 mIoIm» iS3% lioiiiiéptr déem do Gnuid C^iiMil ém 6 «effbft nèoM unéi, pi»-
(ii) ÀitM dtt collège ealholique en date du iS ntvfbis 18S8»
910 BB LA BiMOGEATIB SN SUISSE.
Le Petit Conseil de Saint-Gall, suivant la yoie qui lui était tracée dans les actes dont je viens de parler» ne fit aucune réponse à la missive par laquelle le nonce lui communiquait la nomination du nouvel évêque (12), et se contenta de répondre à la lettre de celui-ci (13) qu'il ne pourrait le reconnaître tant que subsisteraient les décrets du Grand Conseil (14). De leur côté, les Grisons firent garder le palais épiscopal à Coire , et en refusèrent Ventrée au nouveau titulaire, lorsqu'il se présenta pour en prendre possession.
Cependant, Rome, faisant usage des armes qu'au* cun décret ne pouvait lui ôter, avait habilement exploité le zèle religieux des populations catholiques et avait opéré , dans leurs sentiments , une réaction favorable à ses vues ; de sorte qu'en 1835, lorsque le renouvellement périodique du Grand Conseil s'accomplit, le parti ultramontain, renforcé par de nouvelles recrues , se trouva en majorité dans le collée
Banctiomié par décret du Grand Conaeil du 26 novembre même année' promulgué le 27 janvier 1834.
(12) Jean George Laurent Boni.
(13) Le nouvel évéque avait annoncé lui-même la nomination au Petit Conseil de SaintrGall par une miasive du 30 mai 1831^.
(14) Le conseil administratif catholique fit à la nonciature une réponse plus détaillée , dans laquelle 8ont exposés avec lucidité et d'une main ferme les principes qui dirigeaient alors le gouvernement de ce canton. Voir pour les divers documents cités, le Manuel du dnii public de la Suisse par L. Snell (Handbueh de$ scAioei'MHscAsn StaaisrêchU. ^ B. L Zurich, 1835).
ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT. — LES ÉGLISES GONTSTITUÉBS. ^i
catholique. Aussi le premier acte de ce corps fut-il de reconnattre Bossi en sa qualité d'évêque de Coire et de Saint-Gall; puis, le Petit Conseil ayant refusé d'exécuter ce décret comme contraire aux précédents, le collège révoqua ses deux arrêtés de Tannée 1833 (15). Mais le Grand Conseil ayant refusé, à son lour, de sanctionner ce dernier arrêté , il ne restait plus au collège catholique , ainsi paralysé dans ses tendances ultramontaines , qu'à faire part de sa défaite au nonce , en le priant de nommer un vicaire épiscopal (16).
La réponse à cette communication se fit attendre plus de quatre mois. Le nonce , y faisant abstraction complète de l'arrêté du Grand Conseil qui lui avait forcé la main , et partant uniquement des derniers actes du collège catholique, représentait l'État de Saint-Gall comme ayant été vaincu dans la lutte, comme ayant accordé tout ce que voulait l'Église et ayant mérité par cette soumission la bienveillance du chef de l'Eglise , lequel, en conséquence, de son plein gré et en vertu de sa toute-puissance, consentait à la suppression du double évéché (17). Un dé-
/15) Par un arrêté du 6 août 1835, qui fut présenté le 12 novembre la sanction du Grand Conseil.
(16) MiniTe du Conseil administratif catholique du 17 décembre 1835.
(17) La note de monseigneur de Angclis, en date du 26 avril 1836, mentionnait , sans en communiquer la teneur, le dtocl rendu par le saintrsiége, le 23 mars 1836. Elle était accompagnée du décret d*orga-
cret de la ïioocifttwe , orgaqj^jint le yicfiriftt épisoopi^l, « eftsijjte rô(jH Jft sançliQn 4escoFps pûfl[ipétpat§, et Tégli^e i^ Saipt^G^U a «o^tinué (le former ti& diocèsp à part, san^ élr^ (en^e de foun^if euxn £r^s d'un siège épiscopalt
Borne, quûiqwp J)attuB pp réalité dans cette opc*i|iûn (18), n'en a donc pas molps aUpmt le })ut principal de sa politique, savoir : 4e soumettre les Églises sifissps i^ d^ évêques dont elle n'ait point à redouter la puissance , pt qu'il luj ^oit facilp de gouverner à son gré.
Fai})les par ]e peu d'étendue de leurs diocèses ; faibles surtoi)); par Ipur position au milieu de populations réformées et m présence de gouvemenieiits réformés, les évêques suisses ont un bei^in trop continuel de l'appui du saint-siége poifr songer à secouer le joug qui est la condition de cet appui. Si jamais réglise helvétique parvient à une position plus indépendante , ce ne seront pas ses chefs spirituels qui donneront l'impulsion à ce progrès , ou qui s'aviseront de le diriger.
nisation rédigé par la nonciature et adressé au yiealre fin^ Jean-Pierre Mirer, alors doyen de Sargans.
(18) La fermeté dont le goufemement de SaintrCall fit preuve n'a rien qui doive surprendre, si Ton se rappelle que sur les cent cinquante membres dont se compose le Grand Conseil, soiiante-un appartiennent à la religion réformée.
iLiMSNTS DR j/ijATf^lXB tfîUSRS CONSTITUÉES. 9^9
chapitrî; m
Pwm pe quQ j'w déjà 4H 4e TorgimiwUoïi de Yit^
gli^e catholique , on a pu voir quel rôl« importaut jow le Bonce en Suisse, gràoe à la faiblesse des gour T^ruements et^ la position précaire des évéques. Mail l'importanee de C6| euToyé d@ Roma a une autrç cause dont j« n'ai point encore parlé.
Autrefois chaque évéché sui^ relevait d'un mér tropolitain : ceux de Constance et de Goirp, de Tar-r fàerèque de jttayence ; ceux de BÂle et de Frihourgt 4e rarcheTéque de Besançon ; celui de Sion, de Tar-r /di^Féqua de Tarentaise ; celui de Côme , de l'archervéque de Milan. Après la révolution de 1798, la supprefision momentanée ou définitive de quelques sièges archiépiscopaux et la dissolution des évéchés de BAle et de Constance amenèrent la rupture de ces liras qui» depuis lors, n'ont jamais été rétablis. L'immédiateté des évoques suisses, ainsi établie de fait, a été maintenue avec soin par la cour de Rome , qui aurait probablement beaucoup de peine à la justifier en droit (1).
(1) On Ciit accroire aux simples que le pape est Tarcheyêqae de la Suisse, et que son nonce en exerce les pouvoirs par délégation. Mais pour quiconque a la plus légère connaissance du droit ecclésiastique cette
ikh DK LA DÉMOCRATIE EN SUISSE.
La noncialuro permanente ne date en Suisse que de l'année 1586. Le pape Pie V, après avoir manifesté, déjà en 1571, l'intention de l'établir, s'en était désisté sur les représentations des États catholiques de la Suisse (2), qui avaient un juste pressentiment des périls auxquels cette innovation exposait leur indépendance. Lorsque la volonté de Sixte V eut surmonté les répugnances des gouvernements, elle n'empêcha point celles du peuple de se manifester quelque temps encore par des procédés irrévérentieux (3).
Les haines et les guerres civiles , que le schisme religieux ne tarda guère à exciter entre les cantons , contribuèrent sans doute puissamment à consolider l'influence du nonce et à faire admettre comme lé^time l'autorité qu'il s'arrogeait sur les églises suisses. Toutefois, jusqu'à la fin du siècle dernier, il n'exerça
explication est absolument inadmissible. V. Bekantmachung tmd Beleuchtung der Badener-Conferenz-Artikel, von dem Kleinen Bathe des kantont Lus em, an die Burger desselben, p. 13 et s.
(2) Ces États envoyèrent à Rome le chevalier de Roll, chargé de s'informer à quel dessein le saint-siége voulait établir une nonciature pei^ manentc, et de réserver expressément leurs franchises et coutumes. [Balthaxar. — De Jurihus Helvetiorum eirea sacra, % IV,)
(3) V. la vie de Sixte Y, par Casimir Tempesti , moine franciscain ; L. XIX, S 33 r Benehé il Nurnio riicuoteise in publico qualche segno di reverenza, in privato pero, non solo sgli, ma la sua famiglia era motteggiata fin dalla plèbe; essendo arrivati à taie, que quando servitori del Nunzio andavano in piazza o nelle Botteghe per provedersi del necessario, erano da tutti sgridati corne lupi divoratori^ che avevano con la loro insa:iahile eupidilà messo la carestia d'ogni cosa m quel paëse.
et ne pouvait exercer une telle influence et une telle autorité qu'en sa qualité d'envoyé du saint-siége auprès des gouvernements suisses, et d'inspecteur {vmtalor) des églises de la part de leur chef suprême spirituel, en un mot, en sa qualité de légat. Or, cette qualité, en donnaat au nonce le pouvoir de négocier avec les gouvernements sur toutes les affaires qui ont besoin du concours de la curie romaine, et celui de vùUer, c'est-à-dire d'inspecter les établissements religieux de la part du pape , ne lui donnait en aucune façon le droit de gouverner les églises et d'y exercer une juridiction quelconque, ni surtout le droit de les représenter auprès des États ou de la Confédération (4).
Hais l'immédiateté des évoques suisses a changé cette position de la nonciature , en laissant dans la iiiérarchie une lacune que le nonce est naturellement
(4) C'est depuis le concile de Trente que s'est manifestée la tendance du saint-siége à transformer les nonces en fonctionnaires ecclésiastiques dont la mission serait de remplacer les métropolitains et de servir d'or* f^es intermédiaires entre les Églises et leur chef suprême. Cependant le Concile de Trente (sess. XXIV, c. 20) avait expressément supprimé la juridiction des anciens légats a latere^ déjà repoussée depuis longtemps dans presque tous les États de la catholicité. Cette juridiction est donc manifestement contraire à la lettre du droit canonique actuellement en rigueur. — V. Richter, Kirchenrecht, p. ^T et 209. — Ildephons Fuch. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Pœhêtlichen nunciatur in der Sehweis. — Prof. L, SneU, dokumentirte pragmalische Enœhluny der neuen Kirchlichen Verœnderungen in der katholiscken Schvmz hi$ 1830, etc.
3M DB LA DiMOCttATIB EN StflftSS.
appelé à remplir. Cet enToyé derient par là un iïitertnédiaire indispensable entre les éréques et le saintsiége. n sepo^e, à l'égard deceni-l&, cdmmeun supérieur hiérarchi(i(ië et aspire h diriger les églises qu'il avait seulement pour mission d'inspecter.
Pendant le règne fort court des tendances antiultramontaines qui produisirent les conférences de Baden et de Lucerne , l'immédiateté des évéques M un des principaux griejfk dont on demanda le redressement. Les hommes qui dirigeaient ce mouvemeiit désiraient ou que rérêché de Bâle fût érigé en siège métropolitain pour toute la Suisse, ou que les églises suisses fussent rattachées à quelque métropolitain étranger. Mais les négociations entamées à ce sujet n'ont eu aucun résultat. Rome savait bien qu'il ne s'agissait pour elle que de gagner du temps , et aujourd'hui sa suprématie est plus entière , miem assise, moins contestée, qu'elle ne l'était avant les dernières révolutions.
Quant au nonce , objet d'une vénération particulière« et presque d'un eultet de k part des populations au milieu desquelles il a établi son siège (5) ,
(5) On se rappelle lei incroyables démonsirâtions de joie et de déTOuement qui accueillirent le nonce lors de son établissement k Scfawitf, en 1836. Jamais les magistrats les plus révérés de cette démocratie, ni las ambassadeurs des plus grandes puissances, n'y avaient reçu de pareils honneurs. La réinstallation du nonce à Lucerne, cette année, ne s'est pas Aite avec moins de pompe et de solennité.
ÉLÉMENTS BÉ L'ËTAt.^LES Ë6LlS£â COIJ^STITUÉES. tît
il dirige de là le nombreux clergé, tant régulier que séculier, qu'il tient feôus sa dépeildance, et fait mouvoir les fils de cet immense réseau d'influences que l'église rotnaiHe étéiîd stir les pays dfe sa domination. Un étranger, un agent dévoué de Rome , règne au tililieli âki démocraties dé U Silice càthblitiue, plus redouté de leurs ^c^uvertiettieflts, plus respecté de leurs feitoyens , (Jue ne le furent jamais les étêfjttès nationaux , les àûlof ités fédétates et les démagogues ettx-mêines.
2i^8 DE l'A DÉMOCRATIE EN SUISSE.