DU SUJET
L'Église, en tant qu'elle forme un organisme distinct de celui de l'État, peut coopérer avec l'État dans l'accomplissement du but pour lequel celui-ci existe : elle peut aussi l'entraver ; de là deux droits qui , partout oh la société politique est égale ou supérieure à la société religieuse, et comprend celle-ci comme le tout comprend la partie, doivent être attribués à l'Etat, savoir : le droit de diriger et le droit d'inspecter l'Eglise. Le premier est nécessaire au gouvernement de l'Etat, pour qu'il puisse employer l'Eglise comme moyen de développement social ; le second , pour que l'Eglise ne puisse pas entraver le gouvernement dans la poursuite du but qu'il doit atteindre.
L'organisation de l'Eglise romaine, fondée sur le dogme de la mission apostolique, a tellement changé les rapports naturels , qu'elle a rendu impossible la direction de l'Eglise par l'Etat. Comment la société politique, société particulière, restreinte à un certain nombre d'individus qui habitent un territoire déterminé , dirigerait-elle la société religieuse universelle, qui comprend le genre humain, s'étend
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sur tout le globe, et a pour chefe des hommes inspirés, délégués de Dieu même?
Rien de plus dur, mais rien de plus vrai, que ces paroles adressées au gouvernement d'Argovie par Tévêque de Bâle dans une occasion que je rappellerai plus loin : Je me permets de vous faire observer que Vévéque n'a pas été admis dans le canton d'Argovie^ mais le canton d*Argovie dans l'évêché de Bâle , dont le titulaire, en vertu de sa mission divine et de sa position canonique, est responsable avant tout envers le chef de l'Eglise et envers l'Être suprême (1 ) .
Rfôte à rÉtat le pouvoir d'inspecter, de contrôler, d*^npécher; pouvoir négatif qui, à ce titre, n a pas rigoureusement besoin du consentement de TÉglise pour être exercé, mais auquel TÉglise prétend fixer des limites étroites, et dont elle rend l'application illusoire partout où elle se trouve la plus forte:
L'histoire de la Suisse est remplie d'exemples d'une résistance opiniâtre opposée aux prétentions de la hiérarchie romaine par les États aujourd'hui les plus soumis à son autorité. Dès Tannée 1370 ,les huit premiers cantons firent une convention connue sous le nom de Pfaffenbrief, dans le but de mettre un terme
(1) Bericht des fleinen Rathei an den grossen Bath in Betreff der Satholiseh-Kirehliehen Angelegenheiten des kantont Aargau, Arau, 28 itug. 1835. A ce rapport est annexée la correspondance entre Tévéqne et le gouvernement d'Argovie. Le passage cité se trouve dans une missWe de Tévéque du 3 août 183».
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aux empiétements que se permettait le clergé romain sur leur juridiction (2). A l'époque même où la réformatioQ commençait à se faire jour dans le pays, en 1525, les États d'Uri , de Schwitz , d'Unterwald. de Zug, de Luceme, de Berne, de Glarus , de Fribourg et du Valais , réunis en conférence à Luceme , rédigèrent par écrit une déclaration des principes qu'ils croyaient à la fois utile et licite d'établir touchant les droits de l'Eglise et ses rapports avec VÉtat (3).
(9) Cet act« 8e trouve textuellement dans pluiieuri recueils, en partie»» lier dans le Corpus jurii academieum de Schmauss, p. 2345. L'historien Jean de MuUer en donne la substance en ces termes : a Ils convinrent n de défendre leurs lois contre toute autorité ecclésiastique on tempo- » relie, et contre tout pouvoir privé. Nobles et roturiers, prêtres et » laïques, tous les sujets de l'Autriche durent s'obliger par un serment, » supérieur à tous leurs autres engagements, de contribuer à Thooneur » et au profit de la confédération, tant qu'ils habiteraient U Suisse. Lei » confédérés défendirent les violences personnelles, le recours à des » tribunaux étrangers, les démarches artificieuses pour soumettre un » procès à quelque personnage puissant. Ils interdirent particulièrement » au clergé les procès canoniques au sujet d'affaires temporelles, et les » actions juridiques intentées à des confédérés devant d'autres que leon > juges naturels. Us statuèrent qu'un prêtre qui violerait cette ordon- » nance serait exclus de la société humaine, et qu'on lui refuserait nour » riture, vêtement, logement, hospitalité, relation commerciale, prote^ 9 tion des lois. Us décrétèrent que, depuis le Pont^Écumeux jusqu'à » Zurich, les routes de toutes les contrées de leurpajs seraient ouvertes » et sans danger pour tout le monde, et qu'on ne pourrait courir sus à a personne, afin do l'arrêter pour dettes, sans l'autorisation de son goo- » vernement. » (Hist. de la confédération suisse , traduction de Monnard, t. ni, p. 81.) Voir aussi Balthazar, de Jurih. Helv, circa tacra, p. 15- — Bcricht des Kl. R. etc., p. 29.
(3) Ces États formèrent probablemfni It majorité. Vokî comment
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En ajoutant aux articles de cette convention les antres franchises coutumières qui n'y sont pas rappelées, et qui étaient d^ lors établies par de nom* breux antécédents, notammemt le droit de collation et de révocation des bénéfices, on voit que la Suisse catholique était unanime à repousser hautement ce que les canonistes ultramontains appellent les immur niiis ecclésiastiques, c'est-à-dire le droit qu'ils attri-
Hottinger raconte le fait: « Une diète s'assembla à Lucerne le 28 janvier » dans le but de s'occuper de la réforme urgente des gens d*église. Tous •les cantons, hormis Zuricb, avaient envoyé leurs députés à cette assem- ■ blée; les Grisons et le Valais y étaient représentés. Après la délibéra-*
> lion, on prit k la pluralité des voix la résolution suivante : « Consi- » dénnt que le loup (la réforme] a rompu les cloisons de la bergerie ,
• et vu le sommeil du cbef du troupeau , nous , l'autorité séculière ,
> tentoju d'y apporter remède. Nous défendons le cumul des bénéfices,
• li renie des sacrements et celle des indulgences. Nous ne voulons plus
• qoe les prêtres trafiquent des dispenses de jeûne ni des permissions de
• se réjouir le dimancbe. Plus de testaments dictés par les gens d'église.
• Plus de courtisans ( ecclésiastiques étrangers auxquels Rome vendait » l'expectative des bénéfices nationaux). Plus d'acquisitions faites par » des maisons religieuses à l'insu des gouvernements. Nous ne voulons » pas davantage laisser opprimer nos sujets par les tribunaux ecclésiastl^
• ques ; on ne comparaîtra à l'avenir devant ces tribunaux que pour 9 cas de religion , et tout s'y traitera en langue allemande. Les tribu- B naux civils et criminels poursuivront dorénavant les délits des prè- » tret sans égard à leur caractère sacré, tes baillis de nos seigneuries » protégeront les pauvres censitaires contre la dureté des percepteurs B des couvents. Enfin, sans craindre l'excommunication du clergé, nous
• voulons que ce corps, qui a été jusqu'à ce jour franc de charges et B d'impôts, soit mis sur le même pied que tout le peuple chrétien , et » ne berce plus notre simplicité par la prétention à des droits dont il
• n'est nullement question dans les saintes Écritures. • (Histoire de la Conféd. suisse y t. X, p. 855.) ^^
buent aux membres du clergé d'être soustraits à la juridiction de TÉtat, d'être exemptés d^ charges publiques imposées par l'État, et de ne pouvoir ^re pourvus ni privés de leurs bénéfices par le gouvernement de l'État. Les principes dirigeants de ce droit coutumier étaient, d'un côté, que l'ecclésiastique ne cesse point d'être citoyen , d'où l'on concluait qu'il reste soumis aux mêmes charges et justiciable des mêmes tribunaux que les autres citoyens; d'un autre côté, que la collation d'un bénéfice, entièrement distincte de l'institution canonique , fait de celui qui la reçoit un fonctionnaire de l'Etat , d'où l'on inférait que tout prêtre à charge d'âmes est responsable de l'exercice de ses fonctions envers le gouvernement aussi bien qu'envers le chef de l'Eglise.
Cependant ces libertés couturaières de l'Eglise helvétique ne furent jamais expressément reconnues par le saint-siége. A plusieurs reprises , surtout pendant le quinzième siècle , lorsque Rome avait besoin du secours des Suisses , lorsque , pour des intérêts entièrement temporels, elle se voyait obligée d'acheter le sang que les enfants des Alpes n'étaient que trop enclins à prodiguer, le pape confirmait d'une manière générale les franchises et les coutumes des cantons en matière ecclésiastique (4). Mais ces vagues
(4) « CuraMmuê ne derogetur in veitris dominiis, penoniSt jurit" dictionibut, bonis uêibus, prMîegiiê, aut conswtudmibui haetenus et ab antiquo comparatis Si quis autem hanc paginant noitrœ poUi-
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déclarations , que Rome se réservait d'interpréter à sa guise, ne pouvaient avoir la force de concordats et transformer les coutumes en droit écrit. Le défaut d'union entre les cantons, l'absence d'un gouvernement central qui pût les représenter et agir dans leur intérêt commun, ne permirent pas à la confédération d'asseoir sur une base solide les libertés de l'église helvétique, comme elle eût pu le fairealors, et comme elle a vainement tenté de le faire depuis.
Trois causes ont, à dater de cette époque , augmenté prodigieusement le pouvoir de Rome en Suisse ; d'abord , les discordes et les guerres civiles amenées par le schisme religieux ; puis la réforme opéfèe dans le sein même de l'Eglise catholique ; enfin , le triomphe des doctrines ultramontaines dans Je concile de Trente. La première cause exaspéra les croyances de la masse du peuple jusqu'au fanatisme ; la seconde fit disparaître la plupart des griefs qui avaient légitimé l'opposition des catholiques éclairés aux empiétements de l'Église; la troisième fournit aux prétentions du nonce et de la cour de Rome une autorité puissante, supérieure à celle des papes. £n fait , les actes de résistance devinrent excessi-
eitaiicniê et henedieiionii infringére prœsumpterit^ indignationem otmUpotmUii IM et heatorum Pétri et Pauli apoetolorum ejui se noverit incursurwn. (Traité d'alliance avec le pape Sixte IV, en 1473.) — Ud autre pape , Jules II , leur confère à perpétuité le titre de Pro^ teeteurs et Défemeurs de la liberté de V Église, ( Balthazar de Uelv. larib« circa Mera, p. 12 et 38.)
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Yement rares. S'ils ne cessèrent pas entièrement, si les coutumes établies depuis des siècles ne furent point partout foulées aux pieds, c'est que les aristocraties de Fribourg et de Luceme TeiUèrœt sur ce dépôt avec Vunité de yues et l'esprit de suite qui ci* ractérisaient en général leur domination.
La conduite des États suisses à l'égard des actes du concile de Trente présente un singulier mélange de faiblesse et de fermeté, dimpuissance et d'obstination. Ils débutèrent par envoyer un représentant à ce concile ; mais ils lui donnèrent des instructions qui réservaient soigneusemœt les droits de l'État et les anciennes coutumes (5). Lorsque les actes du concile leur furent communiqués , ils ne permirent la publication que pour les articles concernant le dogme et le rituel de l'Église ; mais ils ne rendirent aucune loi, ne firent aucun acte public pour repousser oificiellem^ l'application des autres et pour protester contre les atteintes, que ce nouveau droit canonique portait à leurs franchises eoutumières (6)« U en est
(5) Ils ordonnèrent expressément au deralier Lussî, leur entoyé, de ne eonsentir q^*k t$ qui «nraH po«f but k réiéroie et ratanlag» de la vraie religion catholique, et de réserver leur juridiction et tous les droits qu'ils tenaient de tsws vieilles et Umaètes eoutumeê. (Balth., op. c.)
(S) A moins qu'on ne regarde eemme un acte puUle la nisshe que les États calhf^iques adressèrent aui cantons réforfliés pour les rassurer sur les conséquences de l'adoption du condk de Trente. « Boehinam, TridenH pftebmawif m quidem^ ampleettyOt stne heh>eiici fmderie Ja^ (ura. Si qttœ a tridentinis legalis faetm itmt hr$iore9 pfomi$êiom$.
résulté que la nonciature a toujours considéré les actes du concile comme admis en Suisse , et s'est constamment étayée de ces actes dans les rapports qu'elle a entretenus avec les gouvernements des cantons. Or, cette persistance infatigable, d'une part, et cette opposition purement négative , de l'autre , ne pouvaient se prolonger sans que l'adversaire le plus fort et le mieux constitué gagnât du terrain.
Pendant la Médiation, un meilleur avenir sembla se préparer pour les églises suisses. Elles étaient alors, en majeure partie , administrées par le vicaire général du prince évêque de Ratisbonne , ecclésia»lîqoe aussi distingué par ses lumières que par ses quartés morales, et qui, dans une déclaration de principes remise par lui au gouvernement helvétique, se prononça hautement contre les abus introduits sous •l'influence de la nonciature et du clergé ultramontain. D'après les principes énoncés dans cette déclaration, le vicaire et les gouvernements travaillèrent d'un commun accord à régler les rapports de rÉglise avec l'État; l'épiscopat fut aussi réintégré dans ses droits, et le nonce du pape, dépouillé de toute juridiction , cessa d'être une autorité ecclésiastique. Mais tous ces faits de la Médiation furent détruits pst la réaétion de 18i4. Si quelques-unes des con-
ivperiwrum iïhtd ont suorum mMm9 tfi^uendum fmperio, (Hottittger, DeiMîhoâù legenât Mftoriam hehetieam,)
Valions passées avec le vicaire général, si quelquesunes des lois rendues sur cette matière par les cantons, furent conservées, les droits qu'elles consacraient ont été constamment, et le plus souvent avec succès, déniés par la nonciature et par le clergé qu'elle avait mis sous la dépendance immédiate de Rome.
Cet état de choses engagea les États diocésains du nouvel évéché de Mie à se garantir mutuellement certains droits, ce qu'ils firent dans une conférence tenue à Langenthal deux jours après celle où l'érection de l'évêché avait été résolue (7).
Les points arrêtés dans cette conférence devaient être ensuite introduits dans un concordat auquel l'évêque serait invité à consentir. A cet effet, les délégués des Étals diocésains se rendirent à Soleure et y ouvrirent , en 1 830 , une nouvelle conférence qui , malheureusement , fut aussitôt rompue par les événements de cette mémorable année.
L'ère démocratique allaitcommencer pour la Suisse, et ceux qui en saluaient l'arrivée avec enthousiasme étaient loin de prévoir quels changements elle verrait s'accomplir dans les positions respectives de l'Église et de l'État, ni de penser qu'il fût dès lors nécessaire de mettre les droits de l'État sous la protec-
(7) La conférence de Lucerne eut lieu le 26 mm, ceUe de Langen* thaï, le 28 mars 1828. (Snell, Uandbuch def ichweiz* StaaUrecht.)
Uoû de concordats auxquels l'Église aurait elle-même librement consenti , de conventions qui fussent en tout temps obligatoires pour le clergé catholique et pour ses chefs.
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