‹ De la démocratie en SuisseChapitre 35 sur 163 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

RésiSTANCB DE l'AgLISB AUX ARTIGUS DB BADBN.

Les artidds de Baden ne oomprenneiil rien qui ne soit coDBacré par la pratique des grands Etats catholiques de l'Europe et de la plupart des États mixtes. Us respectent le domaine spirituel de la hiérarchie, tout en accordant aux yrais organes , aux organes nationaux des Églises suisses, l'indépendance et le pouToir dont ceux-*ci ont besoin pour accomplir leur mission. Bien plus, la teneur et l'esprit de ces articles sont presque entièrement conformes aux ancienties coutumes de la Suisse , à ces coutumes consacrées par un si grand nombre d'antécédents et tant de fois reconnues et confirmées, dans leur ensemble, par la cour de Rome. D'ailleurs , les principes sur lesquels repose la convention de Baden ne semblentils pas être les seuls qu'on puisse accepter et appli* quer dans un pays situé au centre de l'Europe , ouvert par conséquent à cette masse de lumières que le développement scientifique et littéraire de l'Allemagne et de la France fait circuler continuellement du nord au midi et du midi au nord?

Eh bien ! qu'on énumère les cantons où cette réforme partielle a trouvé accès : ce sont, ai-je dit, Zurich, Argovie, Thurgovie, Bâle-Campagne, Saint-Gall

ÉLÉMBNTS DB h'iTAJ.^LBê totMES CONiTITUÉES. STl

et Lucerne , c'est-à-4ire cinq États mixtes et un seul État qatholique I Or» cet État catholique « après avoir été le plus zélé promoteur de la réforme, a été le premier à l'abandonner, et Rome dont il a mendié l'approbation pour sa nouvelle charte, Rome dont il yieat de recevoir le nonce après sept années de sépar ration» le compte aujourd'hui parmi ses plus fermes soutiens; tandis que Saint-Gall , le seul des cinq autres États concordataires où la majorité fût catholique, a vu rejeter par le peuple une loi dans laquelle plusieurs des conséquences pratiques de la réforme avaient été formulée I

U me parait difQcile qu'un lecteur impartial , en combinant tous ces faits, ne soit pas vivement frappé de la vérité de ce que j'ai dit plus haut sur les forces relatives de l'Église romaine et des démocraties suisses; mais cette vérité apparaît bien plus évidente lorsqu'on étudie de près, lorsqu'on suit dans sa marche la résistance dont je viens d'indiquer le résultat général.

Les articles de Baden furent publiés au commencement de 1834. Depuis lors, et surtout pendant l'année 1835, l'Église romaine mit en œuvre, pour ressaisir son pouvoir, tous les moyens d'action qu'elle seule possède, qu'elle seule du moins sait employer avec autant de persévérance que d'habileté. Il y avait, dans les États concordataires , quatre foyers de catholicisme où elle devait surtout chercher à organiser la

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résistance ; c'étaimt le Frey-Amt dans TArgOYie, le Jura bernois , Tancienne abbaye de Saint-Gall et le canton de Luceme. Ce fut là, aussi, que la lutte s'établit et qu'elle eut ses principales péripéties.

Le danger qui menaçait l'Eglise était assez redoutable pour que la cour de Rome jugeât nécessaire de stimuler et de légitimer la résistance de ses agents par un acte solennel de condamnation , au risque de voir rinfaillibilité du pape compromise dans l'opinion des laïques si, plus tard, il deyenait nécessaire de reconnaître les droits de l'État. Un mandement du 17 mai 1835, adressé par Grégoire XVI au clergé suisse, condamna les articles de Baden comme fam, téméraireê , erronén , attentatoires aux iroiis du icmi'' iiége j mbversifs du gouvernement de l'Église , soum^' tant la puissance ecclésiastique à la puissance cmle, et découUmt de doctrines condamnées, hérétiques, schismtiques.

Si tel était le jugement du successeur de saint Pierre sur les libertés consacrées dans les articles de Baden, que doit-il penser de celles que la France et TAutriche se sont arrogées depuis longtemps? H est vrai que la France et rAutriche ne sont pas de faibles démocraties, et je n'hésite point à croire que Rome eût tenu un bien autre langage envers les anciennes aristocraties de la Suisse.

Ce mandement était d'autant plus hostile, tranchons le mot , insultant , qu'il ne faisait aucune dis-

tinction entre les divers articles du concordat, quoique la plupart fussent très-canoniques , notamment œux qui concernaient l'érection d'un siège métropolitain, la tenue des synodes et les droits de l'épiscopat.

Hais Rome connaissait à fond ses adversaires. Quoique la publication de la bulle eût été défendue par les États contractants, elle n'en circula pas moins, traduite en langue vulgaire , parmi les populations sur lesquelles il était important d'agir (i) , et, avant la fin de l'année, son effet avait été de détourner du concordat deux États compris dans le diocèse de Bàle, savoir, Zoug et Soleure, tandis que les Grisons, qm s étaient d'abord montrés favorables aux articles, ne donnèrent aucune réponse, et que Saint-Gall, après avoir signé la convention de Baden , n'adhéra point expressément à celle de Luceme.

En même temps une certaine agitation se manifesta dans les quatre foyers dont j'ai parlé. Elle aboutit, dans le canton de Saint-Gall, à faire rejeter, au moyen du veto populaire, une loi sur les rapports de l'Église avec l'État, qui n'était que le développement des articles de Baden (2).

En Ârgovie, Févêque de Bàle ayant, de son chef «

(t) La publication de cet acte fut prohibée dans la plupart des cantons. Une traduction allemande en fut imprimée à Schwitz et répandue de là dans toute la Suisse.

(2) C'e«t la loi du 15 novembre 1834 sur les droits de l'État en matière ecclésiastique. ( Ge$etz Uber die Rechte des Staates in kirchlichm ùingen.)

e'estrà-dire à rinstigation du nonce, condamné les articles, le gouyemement adressa aux catholiques du Frey-Àmt et du Frickthal une proclamation qui deyait être lue dans les Églises le 17 mai 1835. Quelques ecclésiastiques, ayant refusé de faire cette lecture , furent destitués de leurs fonctions et traduits devant les tribunaux; puis, le gouvernement 1 ayant de nouveau ordonnée, Tévèque la permit enfin dans des termes éminemment caractéristiques : Jenepm vous ordonner f disait-il aux curés de TArgovie, m ce serait approuver ce que, comme évêque^ je nepewi ni ne veua: approuver ; mais je peux vous permettre it céder à la force en réservant les droits de l'Eglise.

Cependant, comme Tévéque refusait de reconnaître les destitutions prononcées par le gouvernement et de remplacer les ecclésiastiques déposés, le conseil exécutif d'Argovie, après avoir inutilemenl tenté de fléchir ce prélat , soumit au Grand Conseil sa correspondance avec l'évèque, accompagnée d'an préavis rédigé par une commission du conseil administratif catholique, préavis dans lequel les droits de rÉtat étaient clairement établis par le raisonnement» par lautorité de savants canonistes et par les canons mêmes des conciles (3) .

Le Grand Conseil approuva la conduite du gouvernement, le chargea d adresser une nouvelle som-

(8) Bêricht dei Hîeimn Rathei^ etc.» cMeiiul ciuii

mation à Tévêque , et décida que , dans le cas d un nouveau refus, le canton se séparerait du diocèse. £n même temps il statua que tous les membres du clergé national seraient, conformément à l'article 19 de la convention de Baden, et au décret qui en avait fait l'application, tenus de prêter un serment de fidélité à la constitution.

Nouveau conflit avecTévêque de Bâle, qui, dans une missive adressée au clergé , lui enjoignit de ne prêter le serment exigé qu'en réservant expressément la religion catholique et les droits de TÉglise (4)« Aki» l'agitation devint telle, dans les districts catho- Uques du canton, que le gouvernement dut recourir à YaMstance fédérale des cantons voisins. Zurich , fiàle-Campagne, Berne et Lucerne, mirent des troupes sur pied pour répondre à cet appel.

Mais k démocratie était à bout de sa constance et de sa fermeté. U s'était formé , dans le Grand Conseil, une majorité composée en partie de protestants , qui , fatiguée de la lutte, ou poussée par des tendances politiques hostiles à l'ordre de dioses établi , se montra disposée à revenir en arrière , et ne tarda pas à modifier par un décret interprétatif le sermrat exigé, en le restreignant k ce qui ne terait pa$ contraire am droite de l'EgUse cuanMloi» canoniquei

(4} La réMnre deralt être tlnil formulée i-^Bncê qui ne ara pa$ 9m$rùirê à la r$li§imi MkQliquê «i aux droite â9 VÉgUêêi

reconnues dans lepays. L'évêque s'empressa d'accepter cette interprétation qui , au fond , équivalait à sa réserve, et dont il sût faire envisager Tadqïttoii comme un triomphe complet de TÉglise sur l'État.

Pendant que ces événements se passaient en Argovie, le Grand Conseil de Berne avait ajourné la délibération sur les articles de Baden; il la reprit en février 1836 , et se prononça pour l'adoption à une forte majorité.

A peine le décret fut-il connu , que des troubles éclatèrent dans la portion de l'ancien évéché de Bàle qui avait été incorporée au canton de Berne par les traités de 1815. De nombreux arbres de la liberté furent plantés par des bandes composées surtout de femmes, aux cris de vive la religion caihoUquel à Im les articles de Baden !

Le Conseil exécutif réprima d'une manière brutale ces tumultes, qui n'avaient été accompagnés d'aucune violence contre les personnes, d'aucune infraction bien caractérisée aux lois établies, et plusieurs ecclésiastiques , signalés comme des instruments dociles de la nonciature, furent déposés. Plus la démocratie est incapable de suivre avec persévérance une politique à la fois prudente et ferme, plus elle est sujette à se montrer par intervalles exigeante , impérieuse, inexorable. La marche du gouvernement de Berne fut d'abord plus roide qu'il ne convenait à un Etal protestant, alors canton directeur, sur les actes du-

ÉLÉMENTS DE t'ÉTAT. — LES ÉGLISES CONSTITUÉES. 2T7

quel la Suisse et les puissances étrangères avaient les yeux.

Cependant la^éripétie ne se fitpas longtemps attendre* Dès le 2 juillet, c'est-à-dire trois mois après son premier décret, le Grand Conseil, assemblé en séance secrète , adopta une proposition du conseil exécutif qui , sans être directement contraire à ce décret , le rendait illusoire, puisqu'elle admettait la nécessité de négocier avec le saint-siége pour tous les changements à introduire dans les rapports de TÉglise avec rÉtat , faisant ainsi dépendre de la volonté de Borne la mise en vigueur des principes que Rome venait de condamner si hautement (5) I

Cette brusque et honteuse défection de Berne ind%Dâ et consterna ceux des États de la conférence qui luttaient encore ; elle affligea la Suisse entière, lorsqu'on sut que le Vorort avait cédé aux menaces d'intorention d'une puissance voisine. Dans cette occasion, Rome s'était servie d'intermédiaires étrangers pour agir sur des magistrats que leur religion sous-

(5) Le Conseil exéeutif fit un rapport trè»-bref, dans lequel il éxp<H laâi que, selon lui, aucun changement aux droits de TÉtat en matière ecclésiastique ne pouvait être introduit, si ce n'est par voie de négocia* tions avec le saiot-siége ; qu'il avait entendu le décret du 20 février dans ce sens, et qu'il avait agi en conformité, notamment à l'égard du Jura catholique. L'arrêté du Grand Conseil approuve purement et simplement la manière de voir et la conduite du Conseil exécutif, et le charge d'entamer avec la cour de Rome les négociations reconnues nécessaires.

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trayait à toute action directe de sa part. Elle amt ainsi obtenu non pas une demi-yictoire , comme en Argovie , mais une Tictoire complète avec tous les honneurs de la guerre. L'expédition du mois de mars dans le Jura bernois, mise en parallèle avec le décret du 2 juillet suivant , vaut à elle seule bien des chapitres sur la démocratie (6) I

J'ai dit plus haut que l'État de Luceme s'était mis à la tète du mouvement contraire aux prétentions ultramontaines. Ce canton avait alors pour chef de son gouvernement un de ces hommes prévoyants et habiles que la démocratie ne produit guère, oo qu'elle met rarement à leur place. Actif autant que ferme et prudent, l'avoyer Pfiffer avait conçu le projet des deux conférences ; il en provoqua la réunion; il les présida et les dirigea , il en fut l'âme. GrAce à lui , aussi , le gouvernement de Luceme opposa d'abord aux intrigues et aux menaces du nonce , ainsi qu'aux actes de rébellion et aux prédications séditieuses du clergé cantonal, cette constance inébran* lable, seule garantie du succès dans une entreprise difficile et périlleuse. Rome, de son côté, ne garda plus aucun ménagement, car il s'agissait pour elle de maintenir son ascendant sur le directoire catholique. Ce fut donc une guerre à oufa*ance. Le gouvernées) V. sur tous ces faits les Annales de Mûller de Priedberg» co°^* nuées par Escher, t. VII, p. 62 et suiv. (Schweizerischc Ânnalen, oder die Geschichte unserer Tage seit dem Julius 1830.)

meot de Lucerne adressaitril au peuple une explicalion des articles de Baden? aussitôt une bulle du pape condanmait cette explication dans les termes les plus violets (7). Le gouYemement sévissait-il contre des ecclésiastiques réfiractaires ? bientôt la moitié du clergé cantonal signait des pétitions et des protestations contre les articles ; tandis qu'un journal , organe de lultramontanisme , prêchait ouvertement la révolte et proposait le renouvellement de la Ligue d'or (8). Enfin, lorsque le gouvernement porta le coup le plus décisif en activant la mise à exécution des articles de Lucerne , le nonce , quittant brusquement cette ville sans prendre congé des autorités, transporta le siège de la nonciature à Schwitz, où son installation, célébrée comme une fête publique , donna lieu aux démonstrations du dévouement le plus servile de la part du peuple et des magistrats de cette démocratie (9). Ce dernier acte, qui, d'après les usages internationaux, équivalait à une déclaration de guerre

(7) Belumntmachung und Beleuchtung der Badener-ConferenK-Af' tikel, von dem Kleinen Rathe des Kantons Luxem an die Burger desselben, (Publication et explication des articles de la conférence de Baden adressée par le Petit Conseil du canton de Lucerne aux citoyens dudit canton, 14 août 1835.) La bulle de condamnation fut promulguée à Rome le 24 septembre suivant.

(^ V. la SchvDtizerisehe kirchemeitung des 3 et 10 octobre 1835.

(9) Le nonce partit de Lucerne le 14 novembre avant le jour, avec sa cbancellerie, sur Tordre exprès du pape. La gazette d'Augsbourg, dans un article daté des frontières d'Italie, signala ce départ du nonce comme im Mnemmt wrop^en ifii appelait Vintervention des puissances*

contre l'État de Lucerne » ne le fit étendant point alors dévier de la route dans laquelle il s'était ^igagé.

Malheureusement, dans la démocratie, les hommes d'État ne laissent pas de traditions après eux, et s'il n'est pas rare que 1^ gouvernements y montrait de la roideur, de la violence ou de la susceptibilité , il est fort rare qu'ils y fassent preuve de persévérance, d'énergie et de dignité.

La constitution de Lucerne était sujette à une révision périodique dont le terme» fixé à dix années, devait expirer en 1841, cinq ans après les événem^ts que je viens de rappeler ; or, pendant que l'Église romaine, qui ne perd jamais de vue ses desseins, mettait ce délai à profit pour amener de loin une réaction, ses adversaires, privés de leur meilleur guide par la mort de Pfiffer, désunis, distraits d'ailleurs de cette lutte par d'autres soins, et renonçant, par lassitude ou par sécurité, à se préoccuper de l'avenir, ne prirent aucune des précautions que l'expérience du passé et le caractère de l'ennemi qu'ils avaient à combattre semblaient devoir leur suggérer. Sous les yeux même du gouvernement, et sans qu'il le vît ou qu'il songeât à l'empêcher, la grande masse de la population fut endoctrinée par des prêtres ultramontains, qui lui firent envisager la révision prochaine de la constitution comme un moyen de réparer les torts faits à l'Église et d'écarter les dangers dont la religion était menacée; aussi, lorsque le mo-

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ment fut venu de consulter le peuple , lorsque la question lui fut posée s'il y avait lieu ou non de prooéder à cette réyision , une majorité considérable se prononça-t-elle pour TafCrmative, et le premier soin de la nouvelle assemblée constituante, composée pour les dix-neuf vingtièmes au moins d ultramontains bornés ou fanatiques, fut-il de statuer i^ que les communications du clergé cantonal avec ses supérieurs ecclésiastiques, révéque et la cour de Rome, seraient parfaitement libres; 2^ que les rapports de l'Église avec l'État ne seraient plus réglés que du consmtement des deux parties (10).

Ces principes , combinés avec la disposition du titre dernier, qui abroge expressément soit les articles de Baden, soit les lois rendues en conséquence , caraclârisent la métamorpbose la plus complète que notre époque, assez féconde en faits de ce genre , ait vue s'accomplir. En introduisant, du reste, la représentation proportionnelle, en abolissant le cens électoral

(10) c La liberté d'enseignement est garantie à TÉgliso catholique, au pape et à Tévéqùe. L'Église doit, dans son action religieuse, être entièrenoent indépendante de l'État; et si les actes qui émanent d'elle, et qui sont destinés h la publicité, doivent être communiqués ao gouvernement, ce n'est point que celui-ci doive les approuver ou en autoriser la publication , ni exercer en aucune manière ce pouvoir du plaeet que la constitution abroge, et que la législation et le gouvernement futur ne rétabliront jamais, » ( Préambule de la constitution de Lucerne). Voyez aussi les art. 3 et 86 de cette constitution, dont la traduction se trouve dans l'Appendice du tome second de cot ouvrage.

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et celui d'éligibilité (11), en accordant aux assemblées communales un veto facultatif sur toutes les lois , en conférant de la sorte à la masse du peuple Tex^cice de la souveraineté autant que cela est compatible avec le régime représentatif, la nouvelle constitution entrait aussi dans les vues du clergé ultramonr tain, qui venait de faire l'épreuve de son ascendant sur les majorités locales, et qui se défiait bien moins de la plèbe que des hommes éclairés.

Cependant, comme les instincts populaires sont éminemment variables, et comme le parti libéral subsistait, assez nombreux encore pour faire redouter son influence, le nouveau gouvernement, dévoué aux intérêts de l'Eglise, s'est empressé d'assurer au clergé une action immédiate sur l'instruction primaire , et de soumettre la manifestation des opinions à une loi répressive dont l'application rigoureuse atteindrait la liberté de la pensée autant qu'aurait pu le faire une censure préventive (12). L'instruction même supérieure va être probablement confiée aux jésuites (13) , ou tout au moins exclusivement remise entre les mains du clergé.

(il) La eoDsUttttion de 1831 donnait à la Tille de Lncerne plus d'un cinquième de la représentation cantonale. En outre, elle eiigeait comme condition du droit d'élire un bien imposable valant 400 fr. (000 fr. de France), et comme condition de l'éligibilité un bien de 2,000 fr. (3,000 fr. de France).

(12) Y, la traduction de cette loi dans l'appendice à la fin de ce volume.

(13) Le Grand Conseil a |>ris un arrêté qui laisse la <}uestioii t^

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Enân, au moment où j'écris ces lignes, le nonce * rappelé à Luceroe par les vœux du parti dominant. Tient de faire dans ce chef-lieu du Vorort catholique son entrée solennelle.

Butpcof ; etr si, d'un côté, M a]ôunM indéfiniment la mesuré ; de l'autre, U charge le Petit Conteil de recueillir des renseignements sur le mode et sur les conditions d'un établissement éventuel des jésuites. Ce qui paraît certain, c'est que le collège cantonal sera converti en une corporation dont les ecclésiastiques pourront seuls être membres.

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