CHAPITRE XJ
OBi&AMiSàTION DES ÉGUSES RÉFORMÉES.
Non-seolemeait les églises de Zwingle et de Calm n'ont point conservé la hiérarchie comme Téglise anglicane ; elles en ont effacé les vestiges bien plus complètement que celle de Luther (t). Dès lors la forme coU^ale était la seule que pût revêtir leur organisme. L'autorité spirituelle et disciplinaire ne devait y être confiée qu'à un corps de membres de YÉglise, à une assemblée représentative. Mais, ce principe admis , on pouvait en &ire bien des iq[>pUcations div«:ses.
Ici nous rencontrons une nouvelle dérogation aux doctrines fondamentales de la Réforme, une nouvelle ineaoe dans la discipline du protestantisme.
c^'iuk-:.!
(i) DtDs rÉglise de la confesaîon d'Augsbourg, les consistoires ont généralement b'^rité du pouvoir des évèques; mais, au-dessous d'eut, il existe une Téritable hiérarchie dont les surintendants généraux le premier degré , leur inspection s'étendant sur plusieurs I. Les simplet surlntMidond, quelquefois appelés métropolitains, daifsnSf arehiprétres ou prévôts, occupent le second degré; souvent l'ordination des prêtres et partout la conGrmation des catéchumènes leur est exclusivement attribuée. En outre, l'épiscopat dans Téglise liitliérieaDe a été rétabli en Prusse par Fri*dérlc 1«S et déHnitivement organisé par une ordonnance du S janvier 1816. Une ordonnance du 19 avril 1619 y a même rétabli Tarchiépiscopat. L'épiscopat existe aussi dans le daché de Kusaui
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On a VU comment , chez les catholiques, le caractère sacerdotal était résulté du dogme de la mission apostolique. L'église réformée ayant rejeté ce dogme, le corps qui la représente légalement ne saurait prétendre à l'inspiration immédiate , ni s'arroger sur le troupeau une autorité spirituelle , ni conféra à aucun de ses membres, par l'institution canonique, une pareille autorité , ni créer, par conséquent , un sacerdoce proprement dit. Tout ce que peu £adre * l'Église, c'est de reconnaître des capacités , de créer des docteurs, de conférer des fonctions ; mais , oitre la condition du théologien laïque et celle du fonctionnaire ecclésiastique, je ne vois aucune place pour un sacerdoce distinct et indépœdant de la fonction.
Telle parait aussi avoir été la manière de voir des premiers réformateurs, lia discipline de Calvin ne distingue point les ministres des pasteurs et ne reconnaît aucun ordre sacerdotal en dehors des ecclésiastiques fonctionnants (2). Ainsi , la consécration au ministère n'était primitivement pas autre chose
(2) « n y a quatre ordres ou espèces de charges que Notre-Seigiieiir » t instituées pour le gouTemement de Téglise, assavoir les pasteurs, » puis les docteurs, après les anciens, quatrièmement les diacres.» (Ord. ecclés. de Genève, art. 2.) Ainsi, Vordre n'est qu*une charge, une fonction. Toutes les dispositions du titre I«^, sur les devoirs et sur Véleetion des pasteurs^ sont évidemment conçues dans cet esprit. Qoaot aux trois autres ordres ou fonctions, leur définition et leurs attributions excluent encore mieux toute idée d*un caractère ecclésiastique. Voyes la note H de Tappendice.
que la nomination à des fonctions ecclésiastiques. lid distinction entre ces deux actes s*est introduite par Tusage, sans qu'on puisse fiier l'époque précise de ce changement.
Aujourd'hui , l'existence d'un clergé protestant dont les membres ont le caractère eccl^iastique , alors même qu'ils ne sont revêtus d'aucune fonction, est un point de discipline coutumière à peine contestable. La consécration , chez les réformés , a rem* placé l'ordination des catholiques. Les lois de la plupart des États suisses , en attachant au caractère ecclésiastique certaines exclusions et certains privilèges, ont sanctionné l'abus et ont consolidé le préjugé qui lui sert de fondement.
Ce débris du catholicisme , qui s'est insinué près* que inaperçu dans le protestantisme* a plus d'importance qu'on ne serait tenté de lui en attribuer au premier abord. En effet, suivez la série des conséquences qui en découlent :
1® Les fonctions sacerdotales ne peuvent être exercées que par un ecclésiastique ;
i^ Le caractère ecclésiastique ne peut être transmis que par ceux qui en sont eux-mêmes revêtus ;
3<* Ceux-là, aussi, doivent être les conducteurs spirituels de l'Église et former le corps qui en admi* nistre les intérêts.
Yoilà donc un élément aristocratique dans l'organisation de l'église réformée. Un clergé la représente I. 20
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et la dirige, et ce clergé se recrute lui-même comme les conseils des anciens cantons aristocratiques.
L'existence d un corps exclusivement formé d'ecclésiastiques est constitutionnellement reconnue dans les États réformés de la Suisse, oii il porte le nom de synode , quelquefois celui de cUme ou de compagnie (3).
Quelles que soient les attributions légales d'un tel corps, sa mission est évidemment de maintenir l'uniformité dans le culte et dans l'enseignement religieux. Sa compétence virtuelle comprend donc et cet enseignement et la discipline tant intérieure qu'extérieure de l'Église. Si les décisions du synode sont soumises au contrôle d'un autre corps, ou subordon* nées à la sanction de l'État, si, en un mot, elles ne sont que des préavis, elles n'en jouissent pas moins d'une autorité presque absolue.
(8) Lm synodes, institués dans les églises de la oonfesrion d'Augsbourg, et dont la mission est uniquement d'être les organes d/s TÉfllise anpréf des consistoires et du gouvernement , ne doivent poixkt être confondus avec les corps qui portent ce nom dans les canton^ protestants de la Suisse allemande , celui de clasêe dans le canton de Vaud et de Neuchâtel, et celui de compagnie k Genève, corps en général exclusivement formés de membres du clergé, et qui étaient appelés à diriger, à gouverner réglise, autant qu'à en être les organes. Constitution de Zurich, art. 69; de Berne, art. 11; de Genève, art. 31 et 32. Dans l'Eut d'Àppenaell (R. £.), le synode comprend tous les ecclésiastiques du pays, qu'ils soient ou non pasteurs, plus les six membres laïques du tribunal matrimonial. À Zurich et à Schafifhouse, la présidence du synode est une dignité, si je ne me trompe, conférée à vie; celui qui en est revêtu se nomma Ântiêtêê,
Ed efiet, lorsque la compétence positive des corps n'égale pas la compétence virtuelle qui est le résultat de leur organisation, il arrive de deux choses Tune : ou cette organisation s'altère et le corps cbange de nature , ou la compétence positive devient une pure forme sous le masque de laquelle s'exerce la compétence virtuelle.
Le pouvoir de se recruter lui-même est indispensable au clergé pour qu'il puisse accomplir sa mis^ sion, et ce pouvoir résulte rigoureusement de l'hypothèse d'une vocation sacerdotale distincte de la fon4> lion. C'est l'élément aristocratique invariable de la constitution de l'Église.
Quant au pouvoir de conférer les fonctions sacerdotales, il ne forme point une attribution essentielle des corps ecclésiastiques, historiquement ni logiquement. Dans les premiers temps qui ont suivi la Ré* formation, le peuple prenait à l'élection des pasteurs une part plus ou moins directe, qu'il a conservée intacte dans les démocraties pures (4). Dans les autres États, ce pouvoir avait été concentré, comme les pou-
(4) « Lei MNOibléM de paroiiM (Jtfr eAAoffn) mil U ^ii àê » et de réToqaer le pasteur. » (GoMt. d'App. (R. E.), <rt. S.)
« La commiine paroissiale ( kirchgefnnnde ) se compose de tous lef » dtoyeDf aeUfs de la paroisse. Elle statue, dans la limite des lois, sur » le$ albires ecclésiastiques de la paroisse, a rinspection sur l'admiAii^ » tratioo des biens de l'égUse , et l'élection , Unt du pasteur que des > inspecteurs et des autres fonctionDaires derdglise. » (Const. deGlarus, irt. 87.)
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voirs politiques, entre les mains de l'aristocratie, et il était en général exercé concurremment par le corps ecclésiastique et par le gouvernement de l'État, lèpre* mier désignant les candidats, le second les confirmant.
Logiquement , un tel pouvoir devrait appartenir à VÉtat seul, car l'église réformée étant comprise dans la société politique, organisée par une loi, en un mot, cantonale , ses ministres sont des fonctionnaires de l'État. Mais l'intervention du corps ecclésiastique, ne s'exerçât-elle que sous forme de préavis, augmente beaucoup la force de l'Église et sa tendance à l'unité.
L'élise protestante , ainsi organisée , si elle est à quelques égards infidèle au principe qui lui a domié l'être, ne se présente du moins pas d^armée dans la lutte incessante que lui livre l'église romaine. Elle est dirigée par un véritable sénat composé de l'élite de ses membres, par des hommes qu'un caractère presque indélébile attache irrévocablement à ses intérêts, par un corps inamovible dans lequel les traditions d'une politique habile se transmettent d'âge en âge, et dont les vues embrassent le présent et l'avenir. En outre, comme elle dépend de l'État et qu'elle reçoit de lui son organisation et ses moyens matériels d'existence , il se forme entre elle et lui un contrat synallagmatique en vertu duquel l'Église peut invoquer la protection de l'État, et le gouvernement de l'État est obligé de la maintenir par tous les moyens dont il dispose.
' Je ne puis m'empécher, je l'aYOue , de regarder cette œnstitution aristocratique et la position forte qu'elle procure à l'Église comme des conditions de salut pour les petits États protestants, surtout pour ceux qui comptent parmi leurs citoyens une forte mî« norité de catholiques , ou qui ont près d'eux , parmi leurs alliés les plus intimes, un centre d'action que Rome a choisi exprès pour la propagation de l'ultra^ montanisme.
n est une yérité que de tels États ne doivent jamais perdre de vue, c'est que l'église romaine aspire à la destruction du protestantisme et ne cessera jamais d'y travailler. C'est pour elle plus qu'un intérêt, plus qu'un droit ; c'est un devoir. Elle ne reconnaît point , elle ne reconnaîtra jamais dans le protestantisme une forme du christianisme, une religion tolérable, dont l'existence puisse avoir plus de valeur qu'un simple £sdt. Aussi comprend-elle les États réformés dans les diocèses de ses ministres, sous le nom partes infide^ liumj les traitant à peu près comme elle traite les musulmans et les païens. En cela , elle est parfaitement conséquente , et il n'y a pas le moindre reproche à lui adresser.
Hais cette intention si notoire, si ouvertement avouée de l'église romaine , ne donne-t-elle pas aux Etats protestants le droit, ne leur impose-t-elle pas le devoir d'employer pour leur propre défense tous les moyens que permet une politique juste et humaine?
810 Dl LA DtMOCmATlB Bit WI8SB.
Une société réformée ne pourrait-elle, sans manquer de charité ou de tolérance et sans fournir ainsi aux catholiques de justes sujets de plainte, prendre les mesures nécessaires pour maintenir avec rigueur les limites tracées entre les deux confessions et pour fflipécher toute extension du catholicisme aux dépens du protestantisme? Ou bien aurais-je tort de priser que subir le joug de Rome soit pour un État protestant la pire des éventualités , le genre d'asservissement le plus funeste, lamort politique la plus hideuse?
iLÉMBim DB l'État.-* LES éolisbs coitstituébs. 811