‹ De la démocratie en SuisseChapitre 39 sur 163 · CHAPITRE Xn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xn

RAPPORTS DE l'ÉGUSB RÉFORUéB AVEC l'ÂTAT.

Dans les cantons exclusivement protestants (1)» oti, relise de la majorité étant constituée, la loi fait abstraction complète du schisme et des minorités dissidentes , oii par conséquent la société religieuse et la société politique sont confondues , il est évident que le gouvernement civil représente l'Église aussi bien que l'État, et que dès lors il ne peut être question des rapports de l'Église avec l'État . mais seulement du d^é d'importance qu'accorde la loi aux intérêts religieux, et de la participation plus ou moins grande qu elle attribue, dans l'administration générale, au clergé qui représente spécialement cette catégorie d'intérêts. S'il n'est pas suffisamment pourvu aux mtérêts religieux, si le clergé n'obtient aucune part , ou n'a qu'une part insuffisante dans le gouvernement, c'est l'Église même, c'est-à-dire la société religieuse, qui l'a voulu, et il serait absurde ici de parler d'une soumission trop complète de l'Église à la direction et à l'inspection de l'État , puisque c'est l'Église même qui, sous le nom d'État, se dirige et s'inspecte à son gré.

(1) n faut comprendre dans ce nombre ceux de Schaflhousc, de Zurich et de Vaud, où le nombre des catholi()ues est insigniûant.

813 DK tA BBMOCBATIB EN SUISSE.

Cependanl, les Etats de cette catégorie ont en gêné* rai confié Tadministration des intérêts religieux à un corps distinct , nommé tantôt conseil ecclésiastique [Inrchenrath) , tantôt consistoire, et qui forme undicastère, un département de l'administration, correspondant au ministère du culte des monarchies (2).

Ce dicastère , dont pourraient à la rigueur se pas- 'ser les États exclusivement protestants , est à peu près indispensable dans les États mixtes où le corps exécutif, composé en partie de membres catholiques, ne saurait être considéré comme apte à gouverner l'église réformée. Là, il existe fréquemment deux conseils ecclésiastiques , l'un pour le culte réformé, l'autre pour le culte catholique, et leur position normale serait de représenter l'État dans ses rapports avec chacune des deux églises, c'est-è-dire d'exercer en premier ressort l'inspection qui appartient au gouvernement de l'État sur le culte et sur tous les actes des corps ou des fonctionnaires ecclésiastiques. J

Mais sur ce point, comme sur plusieurs autres, la Suisse offre une bigarrure d'institutions diverses

(2) Tel est à GeDève le consistoire, formé de quinze membres eecléslasUques délégués par la Compagnie , et de vingt-quatre membres laïques élus par les membres prolestants des conseils municipaui. (Const. de Genève, art. 93et suiv.)* Dans le canton de Vaud une loi récente a institué un conseU ecclésiastique pareillement mixte. Dans quelquesufi^s des Etats de la Suisse allemande, ce corps est iostitué par la coih stitution. ~ Consl. de Glarus, art. 70 ; const. de Zuricb, art. 69 ; coost. 49 Thurfiovie. art. i83 i 189; const. de Sçhaflbouse, «rt, 63.

qu'A est fort difficile de rattacher à des principes gé« néraux. La théorie des rapports de l'Église arec l'Etat s'est peu développée dans les cantons protestants , grâce à la confusion des sociétés religieuse et politique ; elle a été mal comprise ou mal appliquée dans les États mixtes , à cause des tendances exclusives du catholicisme et des positions si essentiellement différentes des deux églises.

En théorie, l'église réformée, se trouvant comprise dans rÉtat et ayant reçu de la loi son existence , est Boumise, comme toute autre association, au con*^ trôle, et de plus à la direction suprême du gouvernement ; de sorte que les corps même ecclésiastiques, auxquels cette direction est confiée, ne l'exercent que par délégation. Le gouvernement de l'État, ayant créé un certain organisme dans le but de pour* Voir aux intérêts religieux de la population protestante, doit continuer à diriger la vie de cet organisme , à le modifier même au besoin pour lui faire atteindre son but. Ainsi, rien ne doit se passer dans l'Eglise qui ne soit conforme aux règles établies ou sanctionnées par le gouvernement, et celui-ci doit pouvoir intervenir de son chef pour changer la direction de l'Église, lorsqu'elle s'écarte du but en vue duquel on l'a organisée.

En pratique , les causes que j'ai indiquées ont fait obtenir presque partout à l'église réformée une position plus indépendante que celle qui résulterait d«

su* BB LA DÉMOCIATIB BIT 00I88B.

ces principes. H a paru souverainement injuste de soumettre la confession dominante à un contr61e auquel se trouvait soustraite Téglise de la minorité, souverainement impolitique de faire participer à la direction de Téglise réformée les meml)res d'une société religieuse qui ne reconnaît pas dans le protestantisme une forme du christianisme, et qui aspire ouvertement à le détruire.

Dans les cantons qui ont admis le principe de la parité j c'est-à-dire où les deux confessions différeoles sont représentées, dans chaque corps constitué, proportionnellement au nombre de leurs adhérents, on a introduit une espèce de dualité qui est propre à la Suisse et qui doit singulièrement compliquer ladministration (3). Le gouvernement est en quelque sorte dédoublé, chacune des confessions dominantes ayant son Grand Conseil et son Conseil exécutif séparés, pour toutes les questions relatives au culte, à l'instruction publique et à l'organisation de l'Église* Toutefois , les décisions de chaque collège du Grand Conseil ne peuvent acquérir force de loi que par la sanction du corps entier (4) , et celles des conseils ad' ministrati& de chaque confession ne sont que des

(S) Ce dédoublement n'a plos lieu que dans les cantons de Saint- Gall, de Thurgovie et de Glarus. Const. de Saint-Gall, ait. 47, 117 et 118; de ThurgOYie, art. 199; de Glarus, art. 39.

(4) À SaintrGall, elles peuvent aussi être soumises au veto facultatif des communes ; à Glarus, elles doivent être approuvées par la landsgemeinde.

ÉLÉMENTS BB L'ÉTAT.— LB8 ÉOLIfllS CORSTITUÉBS. 8fS

préavis soumis au corps exécutif mixte , en tout ce qui concerne la discipline extérieure des cultes et les rapports de l'Église avec TÉlat.

Dans les cantons qui n'ont point admis le dédoublement ni le principe de la parité sur lequel il repose « mais qui ont constitué un dicastère à part pour Tadministration de Téglise réformée, le gouvernement ne s'est réservé qu'une part indirecte dans la nomination et dans la révocation soit des fono tionnaires du culte, soit des membres même laïques de ce dicastère , ainsi que dans toute la discipline intérieure de l'Église ; de sorte que son contrôle n'est goère permanent et manifeste qu'à l'égard de la discipline extérieure, c'est-à-dire de la police des cultes, dont il ne s'est nulle part dessaisi.

L'église réformée jouit ainsi , dans les cantons mixtes, d'une indépendance qui , lui étant constitutionnellement assurée, ne peut recevoir aucune atteinte des lois ordinaires. Cependant , comme la constitu* tion peut y subir des changements, comme ces changements doivent émaner d'une assemblée mixte pour être ensuite soumis aux suffrages de tous les citoyens sans distinction, l'intervention des catholiques dans l'organisation des églises réformées n'est pas rendue impossible, et une porte reste ouverte à l'influence de Rome sur les destinées du protestantisme (5) .

(5) C'est une chose bizarre, sans doute, que les dispositions constitu-

tioDndlef sur rorganiMtion de Tégliie réformée se troaTeot ainsi ionmises à l'approliation d'une minorité, et quelquefois, comme à Saint- Gally d*une majorité de citoyens catholiques. C'est U une conséquence du Teto à laquelle ne paraissent point avoir songé ceux qui l'ont intro* dttit dans le droit commun de la Suisse. Il y a bien plus encore que cela dans les cantons de Saint-Gall et de Bàle-Campagne, où les loU ordinaires étant soumises au veto facultatif du peuple, la fraction catiio- Uque de la population peut se trouver appelée à voter sur tous les détails de l'organisation de l'église réformée. A Genève, il a été sérieusèment proposé dans la coDstituante de faire voter les citoyens protestanli à part sur le titre de la nouvelle constitution qui contient l'organîsatioa de leur église. C'eût été reconnaître et constituer formellement dans le Canton deux peuples différents*

Page 1