LOI DE LUGERNB SUR LA PRESSE. 3U
Lorsqu'un rëdaeteur d'une même gazette se trouye pour la troisième fols en état de récidive de l'un des délits prévus par l'article 16, la peine qui lui est infligée à raison du délit doit être accompagnée de la prohibition de publier cette gazette, prononcée par le conseil exéeutit L'efllet de cette prohibition s'étend à toute publication de gazette, même sous un titre ou sous un format différent, dans la même Imprimerie ou par le même rédacteur, jusqu'à ce que la prohibition ait été levée. Si rimprlmeur ou le rédacteur enfreint la prohibition, ils sont condamnés chacun k une amende de deux cents francs au moins et de mille francs au plus, ou i un emprisonnement de cent jours au moins et de cinq cents jours au plus.
Tout écrit, imprimé, ou image contenant une injure ou une calomnie contre les corps, fonctionnaires, cccli^siastiques ou instituteurs mentionnés dans l'article 16, ou un outrage à l'ordre légal , à la morale ou à la religion, doit être, par le directeur de la police ou par le préret compétent, saisi, c'est-à-dire déposé sous scellé officiel, et avis doit en être immédiatement donné au conseil exécutif. Le préfet peut charger les agents inférieurs de police de l'exécution de cette saisie dans les communes. La saisie, ayant été dûment portée à la connaissance du public, dure jusqu'à ce que le tribunal de police du chef-lieu du district ait prononcé sur la plainte que le préfet doit immédiatement faire. Si la saisie a eu lieu dans plusieurs districts, le tribunal suprême désigne un des tribunaux de police de chef-lieu devant lequel la poursuite devra avoir lieu. Les parties intéressées ont aussi le droit de poursuivre devant le même tribunal la levée de la saisie et les dommages-intérêts.
Si le tribunal trouve dans l'écrit, l'imprimé ou l'image une injure, une calomnie, un outrage à l'ordre légal, à la morale ou à la religion, il ordonne la destruction desdits écrits, et ce jugement est rendu public par la feuille cantonale. Si le tribunal ne trouve rien de punissable dans la pièce incriminée, la saisie doit être levée par le directeur de la police ou le préfet compétent; le tribunal peut en outre accorder un dédommagement. Si la saisie est maintenue , le tribunal , après avoir ordonné la destruction des pièces saisies, appliquera aux auteurs du délit les peines dp la présente loi.
su APPENDICE DU TOME PRBMIBB.
Celai qui afficherait » montrerait , offrirait en lecture, ou répandrait d'une manière ({ueleonque un écrit, imprimé, image, etc., non régulièrement signé d'après les règles tracées dans les SS ^^ ^^ ^^ d-dessus, ou saisi d'après l'article 22, ou déclaré punissable ou prohibé, doit être condamné à une amende de dix francs au moins et de deux cents francs au plus, ou à un emprisonnement de cinq jours au moins et de cent jours au plus. Les cabaretiers, libraires, possesseurs de cercles littéraires, de bibliothèques, d'imprimeries, et qui tiendraient chex eux des écrits, etc., saisis, déclarés punissables, prohibés ou non signés, seront punis de la même peine.
Les imprimeries, librairies, lithographies, magasins d'images, bibliothèques, cabinets de lecture, etc., déjà convaincus par sentence judiciaire d'avoir fabriqué ou répandu des écrits, imprimés, images, etc., contenant des calomnies ou des outrages a l'ordre légal, & la morale ou À la religion, peuvent être mis sous la surveillance spéciale de la police.
Si un écrit, imprimé, image, etc., qui a paru, non dans le canton de Luceme , mais dans un autre canton ou État, et qui contient des mensonges, ou des injures, ou des calomnies, ou des outrages à l'ordre légal, ou à la morale , ou à la religion, est répandu dans le canton, il doit être saisi par les autorités de police, transmis au tribunal de chef-lieu du district dans lequel la saisie a eu lieu, et si ce tribunal et le tribunal suprême jugent la pièce saisie punissable , elle doit être détruite et prohibée par le conseil exécutif, ce qui doit aussitôt être porté à la connaissance du public. Quiconque après la publication de cette défense afficherait ou répandrait d'une manière quelconque une pièce de la nature ci-dessus indiquée, doit être puni d'un emprisonnement de vingt jours au moins et de cent jours au plus. Les cabaretiers, libraires, possesseurs de cercles littéraires ou de cabinets de lecture et de bibliothèques, qui toléreraient de pareils écrits, imprimés ou gravures prohibés, dans leurs maisons, magasins, cercles ou bibliothèques, seront punis de la mémo
peine.
Les gazettes et journaux do toute nature ne peuvent être demandés
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qu'ani bureani de poste ni enroyës que par h poste. Les exemplaires doivent être remis à la poste tout ouverts ou sous une simple bande. Toute contravention à ces règles est considérée comme une fraude au préjudice de la poste, quel que soit le contenu desdites gazettes ou journaux, lequel demeure soumis, en outre, aux dispositions de la présente loi. Le principe de la réciprocité sera appliqué à Tégard des cantons qui prélèvent un droit de timbre sur les journaux du canton de Lnceme.
L'action, à raison de tous les délits prévus par la présente loi, s'éteint au bout de six mois, à dater du jour où le délit a été commis, si dans ce délai il n'y a pas eu citation devant le juge de paix, ou plainte portée au tribunal de police.
DISPOSITIOTn AnmTIONlfEXXES SUR LA RiciDIVE.
1. En cas de récidive de l'un des délits prévus par l'article 8 de la présente loi et commis par paroles ou par écrit, la peine fixée par la loi sera doublée à la première récidive, triplée à la seconde, et ainsi de suite.
2. Pour le délit d'outrage à. l'ordre légal, ou à la morale , ou À la religion, la peine de la seconde récidive sera une réclusion {arMishauS' itrafe) de trente jours au moins et de trois cents jours au plus. Pour la troisième réddive cette peine sera doublée et accompagnée de la suspension pendant deux ans.au moins et quatre ans au plus de l'exercice des droits de citoyen actif. Pour la quatrième récidive la peine de la réclusion sera triplée, et la suspension des droits de citoyen pourra s'étendre jusqu'à six ans.
3. Si Tun des délits prévus par l'article 8 a été commis par la voie de la presse, par des images ou par des actes, la peine sera doublée k la première récidive , triplée à la seconde, et ainsi de suite. Mais s'il s'agit d'outrages à l'ordre légal, ou à la morale, ou à la religion, (a seconde récidive sera punie d'une réclusion de quarante jours au moins et de cent jours au plus, accompagnée de la suspension dans Texercice des droits de citoyen actif pendant deux ans au moins, six ans au plus. A la troisième récidive la peine de la réclusion sera doublée et accompagnée de la même interdiction légale. A la quatrième récidive la peine de la réclusion sera triplée, et ainsi de suite , et toujours accompagnée de la même interdiction légale.