A. — ÉRECTION D*IÎN SIÈGE MÉTROPOLITAIN
Les cantons contractants, voulant exercer leurs droits de souveraineté par la fondation d'Institutions religieuses qui répondent aux besoins spirituels de leurs membres , tels qu'ils sont reconnus par l'état, s'obligent mutuellement k soumettre k un siège métropolitain les évéchés auxquels ils appartiennent et qui ne relevaient jusqu'à présent que du saint-siége. Pour cet elTet, ils prieront sa Sainteté le pape de bien vouloir élever l'évéché de BAle, comme un des plus anciens, des plus riche^ ment dotés , et le plus considérable de la Suisse, au rang d'archevêché suisse, et d'y incorporer les autres évéchés dont il a été fait mention.
Si ce mode , entièrement canonique, de régler les rapports diocésains ne devait pas être admis , les cantons contractants se réservent de désigner l'archevêché étranger auquel ils voudraient être attachés, et d'entamer des négociations propres à atteindre ce but.