ARTICLE PREMIER
Les cantons contractants s'obligent à assurer l'exécution des lois canoniques qui prescrivent la réunion du clergé en synode. Ces assemblées ne pourront toutefois avoir lieu que sous la surveillance des autorités de l'état.
Les cantons se feront un devoir de maintenir et de protéger les droits que conférée l'autorité épiscopale le droit canonique tel qu'il est reconnu en Suisse. Ces droits dc\Tont être exercés par les évéques dans toute leur é(endiier
ARTICLES PB BABEN. Wt
AAT. 3..
Hs s'obligent à maintenir le droit de souveraineté en vertu duquel les publications et dispositions ecclésiastiques doivent être soumises au plaeet de l'autorité civile , telles que i^ les bulles» brefs et autres mandements du saint-siége; 2<>les ordonnances générales, circulaires, publications émanant de Tarchevéque, de Tévèque et des autres autorités supérieures ecclésiastiques , et qui sont adressées au clergé et aux fidèles du diocèse, ainsi que les décisions synodales, et toutes dispositions emportant une charge onéreuse à des individus ou à des corporations; S^les sentences rendues par des supérieurs ecclésiastiques , autant que leur exécution est compatible avec les lois du pays.
Aucun de ces mandements et ordonnances ne peut être publié ou mis à exécution, en quelque manière que ce soit, s'il n'est revêtu de l'attache {plaeet) de l'autorité civile compétente. Il ne devient exécutoire que lorsque cette formalité a été remplie.
Les ecclésiastiques subalternes» k la connaissance desquels il parvient quelque chose de contraire h ces dispositions, sont tenus d'en informer le gouf emement par l'organe de l'autorité du lieu.
Les cantons s'engagent à faire décréter des lois pénales contre toute eantnvention aux régies qui viennent d'être posées.
Les mandements d'une nature purement dogmatique seront également communiqués À l'autorité civile, qui peut en autoriser la publication sans la forme d'un visa.
ÂIIT. 4.
Dans les cantons où le juge civil n'est pas appelé à prononcer sur toutes les contestations en matière de mariage , on adoptera pour principe de restreindre la juridiction ecclésiastique à la question du sacrement. Les autres questions seront toutes du ressort du juge civil.
La liberté de contracter des mariages mixtes est garantie par les cantons contractants. Tous les ministres du culte, sans exception, sont tenus de les annoncer et de les bénir d'après les formes prescrites pour les autres mariages. Chaque canton déterminera les mesures coercltives qu'il jugera convenable d'appliquer aux pasteurs récalcitrants»
3hS APPENDIGB DU TOME PREMIER.
Les cantons contractants chercheront à fixer snr des hases plus ëquU tables la taie des dispenses de mariage, soit en s'entendant avec l'évèqae, soit en négociant avec le saint-siége. Si cette voie ne conduit pas au résultat qu'ils se proposent, les cantons se réservent de prendre d'autrès mesures.
Ils s'engagent à obtenir une réduction considérable dans le nombre des fêtes , ou bien leur translation au jour de dimanche , sur un pied uniforme, en s'entendant pour cela avec Tévèque. Ils s'emploieront aussi en commun à faire diminuer le nombre des jours de jeûne , en ayant particulièrement égard à Tabstinence du samedi, et en réservant leurs droits de suprématie dans toutes ces affaires de discipline.
Les cantons contractants s'obligent à exercer leurs droits souverains de haute surveillance sur les séminaires. En conséquence , ils veilleront à ce que les règlements sur Forganisation intérieure, qui émanent de l'autorité ecclésiastique soient soumis à l'examen et à l'approbation du pouvoir civil, et ils veilleront pareillement à ce que nul ne soit admis au séminaire, s'il n'a subi avec succès, devant une commission nommée par l'autorité civile, un examen sur la philosophie et la théologie.
Ils s'assureront également, par la vole d'un examen, de la capacité des ecclésiastiques qui se présenteront pour remplir des fonctions pasto^ raies. Il sera pris des mesures pour perfectionner leur instruction. Le clergé régulier sera soumis aux mêmes dispositions que le clergé séculier, pour tout ce qui concerne son admission à la possession d'un bé^ néfice et sa coopération à la cure d'àmes.
Les cantons contractants se garantissent le droit de foire contribuer les couvents aux dépenses pour les écoles et autres institutions religieuses et de charité.