‹ De la démocratie en SuisseChapitre 5 sur 163 · VUE GÉNÉRALE DU SUJET · texte numérisé non relu

VUE GÉNÉRALE DU SUJET

Si Ton admet que l'état de société soit seul capable d'opérer le développement complet des facultés humaines, et qu'aucune société ne puisse atteindre ce but sans un gouvernement , qu'est-il besoin de chercher au droit de souveraineté un autre principe? Legouvemement est légitime parce qu'il est nécessaire.

Mais , cela posé , il n'en résulte pas que tous les gouvernements soient également bons, également propres à remplir le but pour lequel ils existent. Aussi , ceux qui ont voulu abuser de leur pouvoir ont*ils cherché de tous temps à l'étayer de quelque autre principe, tel que celui de la théocratie , au moyen duquel leur droit devint tout à fait indépendant de l'usage qu'ils en feraient.

Ik DE LA DÉMOGRATIB EN SUISSE.

Les gouvernés, de leur côté, non contents de nier et de réfuta les principes invoqués par leurs oppresseurs, en ont imaginé à leur tour pour justifier et légitimer la résistance. Ils ont opposé théorie à théorie , ou mieux hypothèse à hypothèse. Us ont combattu les doctrines de la théocratie et de la légitimité par celles du contrat social et de la souveraineté populaire.

Enfin, des penseurs désintéressés, partant de notions plus générales sur la nature de l'homme et sur sa destinée , ont assigné à l'association politique et au gouvernement un but plus ou moins idéal , et ont fait de ce but un critère d'après lequel ils appréciaient toutes les formes de gouvernement connues.

Ces doctrines diverses de l'oppression , de la résistance et des penseurs désintérêt, élaborées seien* tifiquement par les publicistes, ont fourni aux l^islateurs modernes des principes dirigeants qu'ils ont appliqués avec plus ou moins de rigueur, et dont l'examen doit précéder celui de l'œuvre même qui s'est accomplie sous leur influence.

Dans les constitutions actuelles de la Suisse, éma* nées la plupart de révolutions où les idées ont joué un plus grand r61e que les* intérêts, les principes dirigeants ont été en général explicit^ooient formulés par le législateur, et ont acquis de la sorte un carac* tère de droit positif qui en rend l'étude à la fois plus facile et plus importante.

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