‹ De la démocratie en SuisseChapitre 6 sur 163 · DE LA SOUVERAINETÉ OU PEUPLE · texte numérisé non relu

DE LA SOUVERAINETÉ OU PEUPLE

Dans les républiques dç l'aotiquité • la souveraineté du peuple était ce qu'elle est encore aujourd'hui dans les cantons d'Uri, d'Unterwald et d'Appenzell, moins un principe qu'un fait» moins une idée qu'une forme.

Ni Platon, ni Cicéron, ni aucun autre écrivain grec ou romain n'était arrivé k la notion d'un droit de souveraineté inhérent à la masse du peuple » antérieur et supérieur k tonte loi positive. J. J. Rousseau peut revendiquer l'honneur un peu équivoque, sinon d'avoir inventé « au moins d'avoir eiposé le prenûor cette hypothèse ; les Américains de la NouyeUe-Angleterre. celui de l'avoir les premiers reconnue et proclamée comme principe àe droit positif. \a constituante française ayant imité leur exemple «ur le continent d'Europe, le principe ne tarda guère k pénétrer et à se naturaliser en Suisse , où il a poussé des racines plus profondes et porté d«s fruits plus étranges que partout ailleurs.

Considéré dans son expression absolue , le prinoîpe de la souveraineté du peuple est inapplicable , anarchique, incompatible avec rçs^istence pçrma**

nente d'aucun gouvernement, car le peuple, ne pouvant s'engager envers lui-même , se lier par la promesse qu'il se fait à lui-même d'observer une constitution , reste le maître en tout temps d'exercer comme il lui platt sa souveraineté.

La souveraineté réside dans le peuple , c'est-^à-dire

dans l'universalité des citoyens , est-il écrit en tête de

mainte constitution (1); mais le peuple l'exerce par ses

représentants.

{ (A\ '^<Um\ W\a ^^ peuple disait cela hier : il ne le dit plus au-

•û tt v^^.4,•^^^ i \ V jourd'hui. Sa volonté ayant changé , qui pourrait lui

V^^^^r; *. \V*AO>/con tester le droit de reprendre à l'instant même les

MvW î. (- sv^ •■ ..pouvoirs qu'il avait délégués?

* A^ %"ji u<4./ Donc, ce principe, en cessant d'être une pure

Ky abstraction, en passant à l'état de droit positif, a dû

, se modifier et prendre une valeur purement négative:

La souverainetéy envisagée comme un droit antérieur et

supérieur à la constitution , n'appartient à aucun îiutt-

viduj à aucune classe ^ à aucune catégorie qui puissent

s'en prévaloir au préjudice du peuple, et, comme c'est du

peuple qu'^nanent en fait tous les pouvoirs ^ c'est pour

son compte et dans son intérêt quils doivent être exercés.

Avec cette portée négative , le principe me séduit et

je l'accepte. J'y vois une fiction de droit destinée à

présenter d'une manière frappante cette vérité, que

(1) CoDStitttlioM de Zarich, art. 1; de Berne, art. 8; de Friboiirg, art. 3 ; de Soleure, art. 1 ; de BàleOuopagoe, art. 2 ; d'Argo? ie, art. i et 2; du Tessin, art. 2, etc. etc.

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toat gouvernement est institué pour le plus grand bi^i des gouvernés.

Maisr si telle est en effet la seule forme sous laquelle ce principe soit applicable , si tel est le sens que lui donnent les législateurs « les publicistes et les hommes d'État les plus éclairés de la Suisse « le principe absolu avait dominé trop longtemps les esprits à rétat de doctrine non réalisée pour qu'il fût possible, soit aux assemblées constituantes, soit aux gouvernements qu'elles ont établis, de le rendre tout à fait stérile ou d'en limiter à leur gré l'application. Qui sème des principes en récolte les conséquences I

1B DE LA B<IM(»ATlM H» tOISSE.

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