‹ De la démocratie en SuisseChapitre 57 sur 163 · US.V · texte numérisé non relu

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DÉMOCRATIES KEFBÉSENTATIVBS. ki

étaient expressément appelés par les constitutions à exercer ce double contrôle, ils n*eu auraient probablement ni le pouvoir ni la volonté ; ce droit deviendrait entre leurs mains inefficace et illusoire, comme l'initiative entre les mains du Petit Conseil.

A défaut du corps exécutif et des corps judiciaires, le peuple a lui-même, dans certains cantons, le droit d'opposer son veto , sous diverses formes , aux lois votées dans le Grand Conseil . Cette sanction populaire, qui établit une espèce de transition entre la démocratie représentative et la démocratie pure, prend le nom de Référendum lorsqu'elle est obligatoire, comme chez les Grisons et en Valais.

L'État des Grisons et celui du Valais, formés cha* cun d'une aggrégation de petites communautés indépendantes, présentaient jadis une image raccourcie de la confédération Suisse. Chaque Droiture (Gericht, Hochgericht] , dans les Ligues, chaque Dixatn, en Valais, avait, comme une république souveraine, son conseil législatif, sou conseil exécutif, ses autorités judiciaires, et nommait un certain nombre de députés pour former une Diète générale dont les décisions n'acquéraient force de loi que si elles étaient ratifiées par la majorité. des Droitures ou des Dixains.

Depuis l'adjonction des Ligues à la confédération helvétique , leur Diète a pris le nom de Grand Conseil et a reçu le pouvoir de décider sans référendum toutes les questions fédérales. En Valais, la révolution

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de 1830 a aussi transformé la Diète en un Grand Conseil et a centralisé l'administration et la juridiction suprêmes entre les mains d'autorités cantonales nommées par ce Grand Conseil. Mais le référendum subsiste , dans les deux États , pour toutes les lois d'intérêt purement cantonal ; aujourd'hui encore de telles lois n'y deviennent obligatoires que si elles ont été ratifiées par la majorité des communes (5).

Le veto introduit en 1831 dans la constitution dQ

Saint-Gall, en 1832 dans celle de Bàle-Campagne ,

en 1841 dans celle de Lucerne, diffère du referen**

dum en ce qu'il est facultatif. Ces constitutions dé^

terminent un délai pendant lequel, en observant cer-*

^ taines formes , la majorité des citoyens actifs peut

i^^ opposer son veto. La loi n'est donc pas de plein

^ droit soumise à la ratification du peuple; c'est au

^'' peuple à se prononcer de son chef; s'il ne Ta pas

(tf) En Valait, le raferendam est eombinë afec lea formes du goo-» Yernement représentatif introduites par la constitution de 1839; il y constitue donc une anomalie , une exception dans Tensemble de cette constitution. C'est un acte de fédéralisme qu'on n'a pas osé eolever au peuple encore attaché à cet exercice local de sa souyeraineté par des habitudes séculaires. (V. la Constitution du Valais, art. 50, 67, 68 et 69, dans l'appendice k la 6n de ce volume.) Chex les Grisons, le référendum est, au contraire, une conséquence naturelle du système fédératif de la constitution; il y est en harmonie avec Tensemble de cette constitution, en vertu de laquelle chaque commune est une petite république à part, ayant son gouvernement complet, avec le pouvoir de se constituer comme elle l'entend, dans la limite asseï large que lui imposent les lois fédéralea et cantonales.

lorsqu'il est fractionné en assemblées locales. Il n'y a«

en Suisse, qu'une opinion sur le référendum; c'est u^^^^t, v,»m

DBMOCBATIBS aSFEÉSBfiiTATIVBS. <^3

fait dans le délai prescrit « la loi devient obligatoire par le seul fait de l'expiration de ce délai (6).

Le yeto législatif, sous ses deux formes , et princi* palonent sous la première • constitue la pire espèce de démocratie , car le peuple n'est jamais un plus mauvais appréciateur de ses intérêts généraux que

un obstacle à tout développement rationnel des in- ^ w^ j f stitutions politiques et civiles , aux améliorations les ^ plus urgentes, aux réformes les mieux justifiées dans le système de lois organiques d'où dépend l'état intellectuel et moral d'une nation. Les habitudes et les préjugés de la foule ignorante, son aveugle attachement à un droit qu'elle confond avec les libertés municipales, expliquent seuls commentunmode aussi vicieux de contrôle a pu être conservé jusqu'à nos jours dans les vallées de la Rhétie et dans celle du Rhône* peu accessibles d'ailleurs à l'influence des doctrines qui circulent chez les autres peuples de la Suisse.

Quant au veto facultatif, après avoir été considéré comme une institution éminemment démocratique et prôné à ce tilre par les démagogues de 1830, il est devenu , chose remarquable I un moyen de réaction

(6; Voyez les conitiiutioDf de Sainl-Gall, art. 135 et suivants» et de Lucerne, art. 35 et suivants , dans l*appendiee à la fin de ce volume* V. aussi, dans le tome premier, le chapitre V du livre I, pages 92 el suivantes,

hh DE LA DÉMOCRATIE Eff SUISSE.

antidémocratique, dont l'introduction, désirée par la fraction la moins éclairée du parti conservateur, est ouvertement repoussée par les principaux organes du radicalisme. C'est la réaction de 1841 qui l'a introduit à Lucerne ; c'est le gouvernement issu de la réaction de 1839 qui l'a récemment proposé à Zurich (7). On s'est vu réduit à chercher dans cette sanction populaire, tout inintelligente et passionnée qu'elle est, le seul contrôle vraiment efficace auquel puisse être soumis le Grand Conseil , la seule barrière qu'il soit possible d'opposer aux empiétements de cette assemblée souveraine et aux progrès ultérieurs de son omnipotence.

L'absence d'un contrôle réel sur les actes du Grand Conseil se fait moins sentir, de la part de ce corps, par des excès de pouvoir proprement dits que par un usage irréfléchi et beaucoup trop fréquent de ses attributions. Rien de plus dangereux que cette indépendance au moyen de laquelle une assemblée si impressionnable peut, en un jour, en une heure, décider souverainement et définitivement les questions les plus vitales pour l'État , formuler en dé-

(7) Le gouvernement de Zurich, issu de la révolulion de 1S39 et animé de tendances essentiellement conservatrices, a proposé lui-même, en 1842, au Grand Conseil l'introduction du veto facultatif sur les lois, & la suite d'une lutte électorale où le parti radical semblait avoir regagné du terrain. Cette proposition fut rejetée à une assez grande majorité, et combattue par la plupart des organes de l'opinion populaire.

DÉMOCRATIES REPRÉSENTATIVES. tô

crets les caprices les plus passagers du peuple, donner force de lois à l'expression des sentiments les plus passionnés , des antipathies les plus aveugles. C'est de là , surtout , que sont nés , pour la confédération, les embarras où elle s'est tant de fois trouvée depuis 1830.

Malheureusement, le règlement intérieur delà plupart des Grands Conseils n'imprime point à leurs délibérations celte marche lente et mesurée, ne leur oppose point ces délais salutaires que l'absence de tout contrôle extérieur rendrait indispensables. Les projets de lois sont, dans quelques cantons , soumis à deux y même à trois débats ; mais les décrets sont généralement affranchis de cette gêne. Or, ce fut par desimpies décrets que le Grand Conseil deThurgovie, en accordant le droit de cité à un ennemi du gouvernement français , puis en refusant plus tard de consentir à l'expulsion de cet étranger, fournit le prétexte de procédés humiliants et d'une menace de guerre contre la Suisse ; ce fut par un décret aussi que le Grand Conseil d'Ârgovie, délibérant sous l'impression de mouvements révolutionnaires où le fanatisme religieux avait joué un rôle, prononça la suppression de tous les couvents du canton, jeta ainsi un brandon de discorde au sein de la Diète, et ralluma des haines religieuses que le temps avait assoupies s'il ne les avait pas éteintes.

M DE LA DÉMOGBATIE BIT 8UISSB.

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