‹ De la démocratie en SuisseChapitre 67 sur 163 · DU GOUVERNEMENT DE NEUCHATEL · texte numérisé non relu

DU GOUVERNEMENT DE NEUCHATEL

Imaginez une constitution qui unisse les avantages de la république à ceux de la monarchie , un gouvernement à la fois impuissant pour opprimer et puissant pour protéger, un peuple, enfin , essentiellement libre sous un pouvoir exécutif essentiellement fort ; tels sont les phénomènes rares que présente la principauté de Neuchâtel , cette monarchie républicaine, que les traités de 1815 ont attachée plutôt qu'agrégée au corps de la confédération helvétique.

Dans la constitution de Neuchâtel, il faut faire deux parts, celle de la république et celle de la monarchie. Ces deux parts ne se confondent point; elles sont en quelque sorte indépendantes Tune de l'autre, parce qu'elles reposent sur des appuis extérieurs tout à fait distincts , entre lesquels un concert au préjudice du pays serait impossible.

Les communes de la principauté ont en général une organisation démocratique et jouissent d'une indépendance complète en ce qui concerne leurs intérêts purement locaux. Quelques-unes d'entre elles (1), représentativement constituées, possèdent

(1) Ce sont les bourgeoisies de Neuch&tel, du Landeron, de Boudry et de Vâllengin. .

certaines franchises plus étendues qui leur assurent, dans rintérêt de leurs citoyens , une influence notable sur les actes du gouvernement cantonal (2). En tête de chaque commune est un maire ou châtelain qui remplit en même temps les fonctions d'agent du gouvernement central. Toutes ces formes sont antiques, nationales, chères au peuple , enracinées dans ses habitudes.

Le Corps Législatif (3) se compose de députés élus

(2) La ville de NeuchAtel forme une corporation publique dont l'organisation lui donne , en quelque sorte , une existence républicaine au milieu d'un État monarchique. Elle a ses magistrats particuliers, qui ont» exclusivement à toute autre autorité supérieure, le droit de police dans la ville de Neuchàtel et dans sa banlieue» A l'exception de l'enceinte du château du prince situé dans la ville. Leur nomination est indépendante du choix du gouvernement; ils partagent avec lut le veto législatif, car les projets de lois ou d'ordonnances sont communiqués au corps municipal de la ville pour qu'il examine s'il ne s'y trouve rien de contraire aux privilèges des bourgeois. Depuis l'avènement de la maison de Brandebourg à la régence de Neuchàtel , la bourgeoisie de Vallengin est aussi consultée dans la personne des trois roagistats qu'elle élit tous les trois ans, et s'il arrive que ces magistrats trouvent dans un projet de loi quelque chose qui blesse les privilèges de la bourgeoisie de ce district, ils ont le droit d'adresser leurs remontrances à l'autorité supérieure.

(3) Les anciennes Audiences Générales étaient composées de soixantedix-huit membres, dont quarante-huit à la nomination du roi. « Quant » aux trente députés du peuple, leur élection était si compliquée, qu'elle » faisait perdre de vue à celui-ci les hommes qu'il avait élus; aussi » voyait-il ces audiences avec une grande indifférence, parce que les » élections étaient trop rares , qu'elles se faisaient en des formes incon- » nues, que ses députés étaient trop peu nombreux et trop peu habitués B aux affaires d'État pour ne pas sentir leur dépendance des députés » du pouvoir, que leurs séances avaient lieu à huis clos, que leurs actes,

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directement par le peuple à raison d'un député par cinq cents âmes de population. Tout citoyen âgé de vingt-deux ans accomplis prend part à cette élection; l'âge de vingt-cinq ans et une propriété immobilière de mille livres tournois sont les conditions requises pour l'éligibilité, conditions que, certes, on ne trouvera pas trop sévères si l'on réfléchit qu'elles se combinent avec le suffrage universel. Du reste, les membres du Corps Législatif sont amovibles et renouvelés par tiers de deux en deux ans (4). Sa compétence comprend toutes les matières législatives; il l'exerce sans contrôle pour les affaires fédérales, et l'initia-

» qui furent plusieurs fois l'objet de remontrances de la part des bour- » geoisîes, n'étaient pas publiés, et que les lois sanctionnées par le » prince étaient peu nombreuses. Tel était l'état des choses et des idées » quand arrivèrent nos événements de 1831, à la suite desquels le » Corps Législatif fut substitué aux Audiences Générales par la décla- )» ration royale du 3 septembre 1831 , à la demande des quatre bour* » geoisies qui s'étaient réunies pour présenter au Conseil d'État les dé- » libérations de tous les corps et communautés du pays exprimant le » vœu qu'il fût apporté des changements notables au règlement pour » les Audiences Générales. L'article premier porte que le Corps Légi»* » latif, formant aussi le conseil de la nation , sera composé de dix dé- » pûtes nommés par le roi pour le terme de six ans, et de députés élus » directement par le peuple à raison d'un député par cinq cents âmes » de population. » (Matile, Histoire des institutions judiciaires et législatives de la principauté de Neuchâtel.)

(4) Les fonctions de député aux Audiences étaient à vie. (Règlement du 26 décembre 1814, art. 6.) Celles des députés au Corps Législatif ne durent que six années. Les membres qui sortent par le renouvellement sont toujours rééligibles. (Déclaration royale du 3 septembre 1831 » art. !•'.)

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tive y appartient à chacun de ses membres. Enfin, la publicité y a été introduite (5) .

Voilà pour la république.

Le prince nomme les membres du Conseil d'Etat , ceux des principales cours de judicature (6) , et en outre dix députés au Corps Législatif. D sanctionne les décrets de ce corps non relatifs aux rapports du canton avec la confédération (7). H y est représenté par

(6) La compétence était la même pour les Audiences Générales, mais le procureur général a^ait seul , au nom du gouverneur, rinUiati?e des propositions qui devaient être le sujet des délibérations. (Règlement du 36 décembre 1S14, art. 10 et 11.) L'article tt de la déclaration royale du 8 septembre 1831 porte que le droit acquis au Corps Législatif de transmettre au souverain, par la voie de pétition ou de réclamation, tout ce qu'il estime tendre au bien de l'État est maintenu, et que rinitiadve, qui appartenait au gouvernement seul , sera aussi exercée par le Corps Législatif et par ses membres. L'article 7 de la même déclaration a maintenu la disposition de l'art. 5 de l'Édit de convocation du 10 janvier 1816, en vertu de laquelle, pour qu'une loi 0àt présentée à la sanction royale, il fiillak qu'elle eût réuni les deux tiers des sufllwgef , et toute réclamation soutenue par le tiers des suffrages devait être transmise au roi avec le développement des motifs pour et contre* Enfin , l'art. 16 de ladite déclaration porte que le Corps Législatif publiera ses actes par la voie de l'impression , et l'art. 35 du Règlement dn Corps Législatif du 25 octobre 1831 consacre en principe la publicité des séanees.

(6) C'est-à-dire les doute membres du Tribunal Souverain de la principauté de Neuchfttel et de Vallengin , qui a été substitué aux anciens Trois-États par la loi du 2 mai 1833. Cependant, sur ces doute membres, 11 n'y en a que quatre au choix libre du roi ; quatre autres doivent être pris dans certaines catégories, et les quatre derniers sur une présentation en nombre double des Juitiees de Neucbàtel ou de Vallengin. (Loi eltée, art. 1,8 et 3.)

(7) Cette exception résulte d'une réserve expresse insérée dans Tarti*

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un gouverneur, qui préside l'assemblée, ou qui délègue cette fonction à un procureur général. Ce même gouverneur exerce le commandement militaire , et en général le pouvoir exécutif au nom du prince (8) ; or. comme ce prince est en même temps souverain de la monarchie prussienne , c'est-à-dire d'une puissance du premier rang , on conçoit avec quelle fermeté, avec quelles allures promptes et décidées il doit pourvoir à l'exécution des lois et au maintien de l'ordre public dans ce petit État de quatre-vingt mille âmes, dont les citoyens sont d'ailleurs attachés à lui par des sentiments traditionnels de respect et d'affection.

Cependant, le joug d'un monarque puissant et peu habitué à rencontrer des obstacles constitutionnels dans ses autres États ne serait pas sans dangers pour la principauté de Neuchâtel (9), si des lois

de premier de l'acte de réunion de la principauté de NeuchAtel à la Confédération suisse, et conçue en ces termes : « Sous la con- « dition eipresse que Facoomplissement de tous les engagements que « l'état de Neucbàtei contracte comme membre de la Confédération, U » participation de cet État à la délibération des affaires générales de la » Suisse, la ratification et i'eiécution des arrêtés de la Diète, concerne- » ront eiclusîTement le gouvernement résidant à Neuchâtel, sans eiiger » aucune ratification ni sanction ultérieure. »

(8) Le Conseil d'État est en général un corps plutôt consultatif et administratif que proprement exécutif, sauf toutefois en ce qui concerne les lois fédérales et les bbligatioDS qui en résultent.

(9) Il va sans dire que je fais ici abstraction des qualités et des vues personnelles du monarque, si distingué à tous égards, qui gouverne aujourd'hui la Prusse.

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respectées ne limitaient pas le pouvoir royal. Ces lois sont les antiques franchises que le souverain s'engage par serment à maintenir intactes, et qui garantissent la nationalité neuchâteloise, aussi bien que la liberté individuelle et la propriété de chaque citoyen neuchâtelois, contre toute atteinte de la part du roi de Prusse (10).

Voilà pour la monarchie.

, La position eiceptionnelle de ce petit État ma toujours paru digne d'envie. On y trouve toutes les conditions les plus essentielles du bonheur social : une représentation populaire, soit dans la commune, soit dans TÉtat ; par conséquent , une législation et une administration appropriées aux véritables besoins du pays; en môme temps, le plus haut degré de sécurité que puisse procurer un gouvernement matériellement et moralement fort ; des institutions , enfin , toutes nationales , qui vivent dans les mœurs du peuple, qui se sont développées avec lui, et dont la stabilité n'exclut aucun des progrès industriels ou moraux que le mouvement interne de la société tend à réaliser.

Les progrès dont je parle, ils se sont déjà opérés , ils s'opèrent sous nos yeux avec une surprenante rapidité. L'industrie neuchâteloise a créé des villes populeuses sur de hautes montagnes; elle entretint

(10) Voyez U Dote H de l'appendice à la fin de ce Yolume.

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des relations avec toutes les parties du monde. A côté d'elle, fleurit la science, la bonne et vraie science, qui ne cherche que la yérité dans ses travaux » mais qui aime à la chercher librement, paisiblement, au milieu d'un public désireux de la connaître et capa* ble delà comprendre. Les arts auront aussi leur tour ; ils occupent déjà une place remarquable dans la vie de ce peuple, chez lequel une grande aisance générale se concilie avec de grandes fortunes particulières et avec un haut degré de moralité.

Ce qui est surtout admirable , c*est la double garantie que trouvent les institutions de Neuchâtel dans la position faite à ce pays par les traités. D un côté, en effet, l'élément républicain y est gardé par la confédération helvétique, dont la protection, si souvmt illusoire pour les cantons, sera toujours effîcace pour la principauté , parce que les Suisses de tous les partis surveilleront toujours avec une défiance extrême cet exercice du pouvoir royal dans une partie de leur territoire. D'un autre côté , le souverain de douze millions d'hommes n'invoquera jamais en vain la garantie fédérale pour le maintien des droits que la constitution de Neuchâtel lui réserve, et plus le droit d'insurrection se naturalisera dans les cantons sous le nom de doctrine des faiU accompUs, moins il aura d'accès dans l'opinion et dans les institutioiis de Neuchâtel.

La principauté retire donc un immense profit de

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son ûgr^ation au corps helvétique ; elle y trouve le contre-poids de ce pouvoir royal qui menaçait de l'écraser ; elle y trouve un préservatif certain et durable contre les chances fâcheuses auxquelles son isolement des autres provinces de la monarchie prussienne 1 eût exposée tôt ou tard ; elle y trouve , enfin , la garantie même de sa constitution monarchique et des avantages essentiels qui en résultent contre les chances d'une autre espèce que le voisinage de la France et de la Suisse romande aurait pu amener.

Mais , il fant en convenir, ce contrat d'union ne profite qu'à Neuchâtel ; la Confédération » loin d'en retirer quelque avantage, y trouve une source d'em* barras, d'humiliations et de frottements hostiles.

Dans toute société fédérative, un membre qui n'est pas utile au tout et qui ne le fortifie pas lui est nuisible et l'afTaiblit. La Suisse démocratique d'aujourd'hui a besoin d'homogénéité comme la Suisse aristocratique d'autrefois, et Neuchâtel, avec ses formes, ses sentiments et ses idées monarchiques, ne sera jamais pour la Confédération qu'un étranges*, j'alkis dire mi ennemi (11).

(Il) Un éleeteur neuchAtelois ayant adi««4 au dmêtUuHewmlmv^ 9kéi9Mi, oisase ^mafi-ofSciel de k fenaée àa govvarnMneiil» 1» q«e** non suivante : Jttsqu'à quel point un NeuchâteloU p0ut''il nourrir dm $0ntiment$ de pur rëpublicanismet et jusqu'à quel point lui est'il per^ Mêi$Uê maniMUf f ce j^mnû rendit en ce* letoM » La réi^êmê

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il cette question nous par<Ut bim simple. Nourrir des sentifnmts ré^ publieains dans un Etat monarchique , cest commettre un parjure. Les manifester par des actes ou par des écrits » c*est un délit ou un crime. Au surplus, on comprendrait mal ma pensée si Ton voyait dans ce que je dis ici un blâme jeté sur les sentiments ou sur les opinions des Neucbàtelois. Ces sentiments et ces opinions sont le résultat d'antécédents historiques et de circonstances actuelles, dont il serait parfaitement injuste de rendre responsables les hommes qui en subissent l'influence el qui en profitent.

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