‹ De la démocratie en SuisseChapitre 68 sur 163 · CARACTÈRE GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS DE LA · texte numérisé non relu

CARACTÈRE GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS DE LA

Lorsqu'on a longtemps habité ces contrées où la main de la civilisation se montre partout , effaçant la physionomie primitive du sol, remplaçant lesforéts antiques par de savantes cultures et les monuments du passé par des ateliers d'industrie , métamorphosant chaque jour les choses et les hommes avec cette activité inquiète qui, altérée d'avenir, dévore le présent plutôt qu elle n'en jouit , on aime à se réfugier dans quelqu'un de ces vallons ignorés oîi la nature, abandonnée à ses propres forces , a conservé ses allures inégales et son caractère pittoresque, où les bois, les rochers, la cabane couverte de chaume . le torrent qui s'élance du haut des montagnes , se groupent et s'entremêlent dans un poétique désordre.

De même, après avoir étudié les institutions de la démocratie représentative , ces mécanismes si r^u*

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liers, si rigoureusement déduits de la théorie , auxquels la science humaine et la logique de l'école ont eu tant de part , et que Tardeur impatiente des esprits cultivés va modifiant sans relâche , comme si la nature immuable de Thomme et les besoins qui en dérivent ne devaient avoir aucune place dans Vorganisme social, on aime à détourner ses regards de cette scène où tout est symétrique, mais où rien n'est stable , pour les porter vers ces démocraties vieilles de cinq cents ans , qui ont vu tant de révolutions s'accomplir autour d'elles , et qui , fondées au centre des Hautes-Alpes, semblent y avoir trouvé un abri contre la fragilité inhérente à toutes les institutions humaines.

Ici , comme dans l'aspect de la nature physique , le premier coup d'œil fait apercevoir un désordre apparent sous lequel, en y regardant de près, on découvre plus de véritable harmonie , et surtout plus de vitalité que dans les œuvres de l'art et de la science.

Un fait saillant , dans l'histoire de ces petites républiques, c'est l'attachement invariable de leurs peuples pour les institutions qui les régissent , attachement que les attraits du régime représentatif et la contagion des idées nouvelles n'ont ébranlé que partiellement , et qui s'est manifesté non pas , comme ailleurs , par des discours d'apparat empreints d'un enthousiasme factice et passager, mais par des actes II. 8

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d'une héroïque valeur» par des sacrifices purs de tout calcul aussi bien que de toute exaltation « par une opiniâtre résistance à tout chwgement im^ posé(l).

Cet amour du peuple pour ses lois atteste deuk choses : la première» c'est que ces lois sont admirablement appropriées aux besoins, à Tétat matériel, moral , intellectuel de la société qu'elles régissent ; c'est qu'elles sont l'expression de la vie même de cette société, le résultat formel et apparent du développement interne qu'elle a subi , le produit organique des forces actives et passives qui la constituent, non un mécanisme inventé après coup et adapté bon gré mal gré aux éléments dont elle se compose ; la seconde, c'est que le caractère de cette société a subi peu de modifications ; c'est qu'elle est restée, à beaucoup d'égards , ce qu'elle était plusieurs siècles auparavant.

Il est vraisemblable que les institutions ellesmômes ont concouru avec les circonstances locales à rendre la société stationnaire, quoiqu'on ne puisse guère constater aujourd'hui pour quelle part elles y ont contribué. Ily a eu , là comme partout, action de la société sur les lois et des lois^ sur la société; seule-

(1) C'est contre cette résistance qu'ont échoué toutes les tentatitesde centralisation fédérale de 1798 è i802, et de 1S33 jusqu'à ce jour.— Voyez dans l'apt)cndice du tome l*', note A , l'adresse des petits cantons au Directoire de la république (Vançaise.

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ment, cette action réciproque n a point été troublée par rintervention d'idées abstraites nées en dehors de son influence , ni par l'application de formes empruntées à des organismes étrangers.

Parmi les cantons qui composent le groupe de la démocratie pure, il en est pourtant deux , ceux de Schwitz et de Glarus , dont la constitution a été récemment modifiée sous l'influence des doctrines en vogue.

J'ai dit ailleurs (2) les causes de la lutte qui s'établit entre les deux parties du canton de Schwitz. Cette lutte amena d'abord une séparation que la Diète fut sur le point de reconnaître et de consacrer définitivement, comme celle des deux parties du canton de Bâlc (3) ; puis, les hommes de l'ancien Schwitz, ayant attaqué à main armée ceux des districts extérieurs, fournirent à la Diète un motif d'intervention qu'elle mit à profit pour ordonner la réunion des deux demi-États sous une nouvelle constitution (4)«

(2) Tome I**", p. 127 et suivantes de cet ouvrage.

(3) (Arrêté de la Diète du 22 avril 1833 , concernant l'admiMlon de la dëputation de Schwitx-Eitérieuretla reconnaissance de la séparation du eanton de SchwiU en deui États.) — Cette reconnaissance n'était, il est vrai, que provisoire , mais elle serait devenue déflnitive sans l'agression violente qui eut lieu quelque tamps après de la part de Schwitt-lnlérieur» et qui amena la Diète à ordonner l'occupation de tout le canton. (Arrêté du 1" et du 6 août 1833.)

(4) Cette constitution , dont le lecteur trouvera une traduction dani l'appendice à la 6n de ce volume, fut rédigée, sous la protection dei commissaires fédéraux , par une commission composée de citoyens dee

Quanta l'État de Glarus, il avait continué de vivre sous le régime d'une convention faite en 1638 entre les protestants et les catholiques du pays (5) ; convention déjà injuste et fatale aux vrais intérêts du pays , à cette époque reculée où les catholiques formaient le quart de la population totale, mais devenue intolérable depuis que le nombre des réformés s'était élevé à une proportion encore plus forte (6). k défaut d'intérêts véritables, le principe de l'égalité se trouvait au moins profondément lésé par un tel

deux parties du (anton ; elle fut soumise ensuite à la sanction du peuple dans les assemblées de district.

(tt) «Depuis que les deux religions s'étaient séparées dans TAppenzell, » les catholiques de Glaris nourrissaient le vœu secret de suivre leur » exemple, impatients qu'ils étaient de prendre part aux avantages du » service espagnol. Ils étaient encouragés dans leur dessein par ceux des » cantons qui eussent vu sans peine le suffk-age de Glarus annulé dans les » diètes. A la fin , ils demandèrent une part égale à celle des évangé- » liques dans le gouvernement, bien qu'ils formassent k peine le quart » de la population. L'affaire occupa longtemps les confédérés. Maints » arbitrages furent tentés sans succès. Les villes s'opposèrent fortement » aux prétentions des catholiques de Glaris. Elles finirent cependant par » céder, Berne exceptée, que retint la crainte de se voir entraînée au » partage de ses bailliages mixtes. Un accord donna la charge de lan- » damman deux ans aux catholiques , trois ans aux réformés. Chacune » des deux sections était représentée en Diète. Chacune d'elles pouvait » contracter librement des alliances. Les catholiques se hâtèrent d'en n profiter pour entrer dans la ligue d'or. » (Histoire de la Confédération suisse, tome XII, p. 507.)

(6) D'après un tableau de la population des cantons publié en 1828, la population du canton de Glaris , s'élevant alors à 28,960 âmes, éUit composée de 2tf »090 réformés et de 3870 catholiques, ce qui donne approximativoment le rapport de 6 à 1.

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état de choses, et ce principe devait faire son chemin, depuis 1830, dans un pays industriel situé aux confins du canton de Saint-Gall.

Toutefois, on invoquait de part et d'autre le principe de la souveraineté populaire , et peut-être les catholiques en tiraient-ils une conséquence plus juste que les réformés. Les premiers disaient aux seconds : Nous avons traité avec vous en qualité de peuple distinct ; vous n'avez pas le droit, aujourd'hui, de nous enlever cette qualité , en créant , à nos dépens , un nouveau peuple dont nous ne formerons plus qu'une faible minorité.

Hais les réformés avaient pour eux les cantons les plus influents , et la réaction , alors générale , contre les tendances de l'Église romaine. Ds procédèrent donc sans s'inquiéter de l'attitude hostile des communes catholiques ni des menaces du clergé, et firent adopter, en 1836, par une landsgemeinde générale , la constitution qui les a régis jusqu'en 1842. Alors, la landsgemeinde , qui s'était prononcée dès l'année précédente pour une révision partielle, adopta la nouvelle charte modifiée qui est en vigueur aujourd'hui (7).

Ainsi , Schwitz et Glaris , reconstitués pendant la

(7) ReYidirte Verfassung des Kantons Glarus, so vie dieselbe von der ordenilichen Landsgemeinde angenommen vorden ist. (Constitution révisée du canton de Claris , telle qu'elle a été acceptée [>ar la landsgemeinde ordinaire, le 22 mal 1843.)

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période actuelle sous l'influence des doctrines et des hommes de la démocratie représentative, tout en conservant les formes extérieures, le mécanisme apparent de la démocratie pure , y ont introduit les nouveaux principes jusqu'alors étrangers à cette forme de gouvernement, amovibilité de tous les fonctionnaires, renouvellement périodique des corps constitués, séparation des pouvoirs, publicité, liberté de la presse, salariement , responsabilité et nombre aussi réduit que possible des fonctionnaires supérieurs, enfin, révision périodique de la constitution (8).

D'autres États du même groupe ont aussi révisé leur constitution, savoir : Unterwald (le haut), en 1816; Appenzell (Rhodes Intérieures), en 1829; Zoug, en 1814, et Appenzell (Rhodes Extérieures), en 1834; les deux premiers, sans y apporter aucun changement, et dans le seul but, à ce qu'il semble, de rompre avec les souvenirs de la Médiation, ou de pouvoir soumettre une charte écrite à la garantie fédérale; Zoug, pour y introduire une modification importante, en ôtant à la Landsgemeinde la sanction des lois (9) ; Appenzell (R. E.) enfin, pour y appli-

(S) Constitution deSchwitz, art. 30, 31, 33, 36 et 150. (Voyez cette constitution dans l'appendice À la fin de ce volume. ) -» Constitution de Claris, art. 8, 16, 17, 27, etc. La période de révision est de huit ans à Schwitz; elle a expiré en 1841, mais le peuple s'est alors prononcé en majorité contre toute révision.

(9) Le Triple Conseil, formé du Conseil exécutif h chaque membre du-

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quer, mais avec mesure, la séparation des pouvoirs et la responsabilité des fonctionnaires, et pour y proclamer expr^sément certains principes généraux , tels que ceux de la publicité, de la liberté de la presse et de la liberté individuelle (10).

Quant aux États d'Uri et d'Unterwald (le bas), on peut à peine dire qu'ils aient des constitutions écrites. Celles qu'ils ont déposées dans les archives de la confédération ne sont que des extraits de leurs antiques lois (11) , oii le droit civil et le droit politique , mélangés ensemble , reçoivent leur complément de la coutume.

Parmi les constitutions de ces huit petits États,

qi}el s'en joutent deux antrei, nomméa par les nèmes électeurs, est devenu le vrai conseil souverain de Zoug , en tant du moins que la souveraineté eonsiste à donner un vote définitif sur Ifs lois. (Constitution de Zoug, art. 21).

(10) (Constitution d'Appenzell (R. £.) du 31 août 1834, art. t3, 14, IS, 3, 7, 11). Ainsi, d'après ParticleV, les membres du Petit Conseil , eorpa eielusivement judiciaire, ne peuvent plus être nembrei des corps administratif, dent auparavant ils faiif lent partie ivtégranle.

(11) Lorsque le canton d'Uri fut appelé à déposer sa constitution dans les archives fédérales, il en remit un extrait en deux pages, en tète duquel était la déclaration suivanto : « Nous, landamman, conseil at simples » citoyens du canton confédéré d'Uri en Su^so» attendu la disposition » du paragraphe 15 du pacte fédéral qui veut que les constitutious des

• hauts États soient remises à la Diète et déposées dans les archives de » la confédération, déclarons que nou^ n'avons jamais au la ooostitu-» » tlon écrite de notre canton, mais que celle qui nous régit repose sur les 9 principes suivants consacrés par nos lois et par des coutumes séculaires, > principes que nous voulons, sous la protection du Tout-Puissant, trans-

• mettre intacts à nos deseendants. •

celles de Schwilz et de Claris portent donc seules ce cachet d'absolutisme que les réformes violemment opérées impriment à tout ce qu'elles produisent. Si quelques idées émanant de la Suisse révolutionnée se sont fait jour dans les autres , elles y ont été appliquées avec tant de sagesse et tellement subordonnées aux formes antérieures, que l'esprit qui animait ces formes a survécu tout entier aux altérations qu'elles ont subies.

Le caractère général de ces constitutions est resté ce qu'il était , celui d'un organisme éminenunent national, approprié aux besoins de la société , produit par le développement de certains principes qui constituent la foi politique de toutes les classes du peuple, enraciné, enfin , dans les habitudes et dans les sentiments de ce peuple, auquel des ancêtres vénérés en ont transmis l'héritage avec des traditions séculaires de bonheur et de gloire.

Un mot rendra ma pensée , sinon avec plus de clarté, au moins d'une manière plus concise : il y a de la poésie dans ces institutions.

L'école politique moderne oublie trop souvent que l'homme n'est pas un être uniquement ni même essentiellement raisonnable , qu'il a des sens et une imagination à satisfaire , et que , si les formes sous lesquelles se réalise pour lui l'ordre social ne disent rien ni à ses sens ni à son imagination, il cherchera le complément de bonheur qui répond à ces facultés

en dehors, peut-être dans le bouleTersement de cet ordre social.

n y a de la poésie dans les révolutions; puissant motif de plus pour en conserver dans les formes constitutionnelles, afin de neutraliser lattrait que présente leur bouleversement par celui qu'on trouvera dans leur stabilité.

m DE LA DÉMOGRATIB EN SUISSE.

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