CHAPITRE IL
DE U L4NP86EMEINDS.
Les traits apparents qui sont communs aux di^ verses constitutions de la démocratie pure et qui leur impriment une physionomie caractéristique sont au nombre de trois : la Landsgemeinde , les magistrats [Vorgesetzten) et le Conseil (Laiidrath)] c'est-à-dire une assemblée du peuple entier, des fonctionnaires exécutifs nommés directement par ce peuple , et un corps délibérant, à la fois législatif et administratif, composé de membres élus par les assemblées locales de communes ou de districts.
J ai montré , dans l'introduction de cet ouvrage, comment les formes de la démocratie représentative, en Suisse , ont été produites par le développement d'une commune urbaine épanouie en État souverain, tandis que les formes de la démocratie pure sont le résultat d'une agrégation de petites communautés rustiques, primitivement égales entre elles.
Dans le premier cas , l'accroissement s'est opéré par intus-susception ; les organes constitutionnels de la commune principale se sont développés avec celle commune même, se sont agrandis et fortifiés à mesure qu'elle devenait plus grande et plus puissante.
Dans le second cas, l'accroissement a eu lieu par
DÉMOCRATlBf PUIBS. 118
juxta-position ; les organes constitutionnels de toutes les communes agrégées se sont réunis pour former ceux de l'agrégation transformée en État souverain. Les assemblées communales se sont fondues en une seule pour former la Landsgemeinde ; puis cette assemblée générale a élu un chef commun , le Landamman, autour duquel se sont groupés divers autres fonctionnaires dont les services étaient nécessaires à l'agrégation. Enfin, les conseils des communes ont formé, par leur réunion, le Landrath ou Conseil du pays, et c'est encore par un procédé de juxta-position, ou par le procédé inverse, mais analogue , de réduction , que so groupent autour du Landrath ou se détachent de lui les autres corps délibérants.
Pour bien saisir le caractère de ces gouvemen^ents et l'esprit qui a présidé à leur formation, il est nécessaire d'envisager séparément les organes divers dont ils se composent; mais l'idée générale que j'en ai donnée servira de fanal dans cet examen et jettera beaucoup de jour sur l'ensemble du sujet (1).
(1) C'est un sujet entièrement neuf, malgré tout ce qu'on a ëcrit sur la Suisse. Les Nationaux n'ont hii que des monographies historiques ; les Suisses des autres cantons, quelques recueils de documents dont le plus complet, celui d'Ustéri, ne donne jamais que la lettre, non l'esprit des institutions. Quant aui auteurs étrangers, la plupart ne se sont pas souciés de cet esprit, et ceux qui en ont parlé étaient ou trop ignorants, ou trop frivoles, ou trop prévenus pour le comprendre.
12fr DB LA DÉMOGRATIB EN SUISSE.
La Landsgemeinde est l'assemblée de tous les citoyens actils du canton.
La qualité de citoyen actif s'acquiert à un âge si peu avancé (2) , que le nombre des personnes qui la possèdent ne doit pas être fort au-dessous du quart de la population totale, ce qui porterait le chiffre de ces assemblées à plus de sept mille dans les trois cantons les plus considérables (3) . C'est là un écueil contre lequel il est à craindre que la démocratie ne vienne tôt ou tard se briser, dans les cantons au moins où l'accroissement de la population est favorisé par le genre de vie des habitants ; car les actes d'une assemblée de dix mille hommes ne sont guère susceptibles d'être dirigés et régularisés par un président. Si , dans les États de Schwitz , de Glaris et d'Appenzell (R. E.), les vices inhérents à cette forme de gouvernement et le besoin de garanties nouvelles pour en neutraliser l'eflfet ont commencé à se faire sentir, ne&irce pas à cette cause qu'il faut en partie l'attribuer?
La Landsgemeinde exerce deux espèces de fonctions également importantes. D'abord, c'est elle qui
(S) Cet Age est de vingt et un ans à Uri, de vingt ans dans les deox Unterwaldy de dix-neuf ans à Zoug, de dix-huit ans dans l'Appenzell (R. I.), et de seize ans à Schwiti, à Glaris et dans TAppenzell (R. £.)•
(3) Savoir : Schwitz, Glaris et Appeniell (R. £.). Voyez le tableau de la population actuelle de tous les cantons, note I de l'appendice à la fin de ce volume.
BÉMOCRATIBS PUftBS. 135
élit les principaux fonctionnaires du canton, les Vorgesetzten; en particulier, le Landamman et son suppléant (Statthalter) . le trésorier (Seckelmeister) , le chef de la milice cantonale (Landshauptmann) . Elle nomme aussi, mais moins généralement, les députés à la Diète fédérale et quelques autres fonctionnaires (4). Ensuite, c'est à elle qu'appartient la sanction de toutes les lois cantonales et de tous les traités que l'État conclut avec d'autres cantons ou avec des États étrangers (5) .
On peut à peine dire qu'elle exerce le pouvoir législatif, car elle ne fait qu'admettre ou rejeter en bloc les propositions qui lui sont faites, sans pouvoir y introduire aucun changement (6).
La T^ndsgemeinde des cantons suisses est encore moins une assemblée délibérante que ne l'étaient
(4) Elle nomme les députés à la Diète dans les cantons d'Uri, d*Untenrald et de Zoug. A Uri elle nomme aussi trois membres du tribunal d'appel. Dans les deux Unterwald, elle nomme les fonctionnaires civils et militaires dont la compétence s'étend sur tout l'État. A Claris , elle nomme les membres de la Commission d'État, ceux des tribunaux et les autres fonctionnaires dont la compétence est cantonale (Landesbediensteten).
(5) C'est elle aussi qui accorde la naturalisation, excepté i Zoug, où cette attribution appartient au Triple GonscU (Gonst. de Zoug, art. 3).
(6) 11 faut excepter de cette règle l'État de Claris, où la Landsgemeinde exerce les attributions d'un yéritable Corps Législatif. Const. de Claris, an. 43 : « La Landsgemeinde a le droit d'accepter, de modifer^ de rejeter les propositions qui lui sont présentées, comme aussi de les renvoyer au Triple Conseil pour que celui-ci les examine de nouveau ou les décide. »
196 DR LA DÉMOCaATIB BN 0UISSR.
les asgemblées populaires d'Athènes et les Comices de rancienne Rome. Elle n'exerce qu'un veto , une sanction obligatoire sur les lois et sur les propositions qui lui sont présentées par les magistrats, par les corps délibérants , ou même par de simples citoyens (7) ; les fonctionnaires par l'organe desquels cette présentation a lieu y sont seuls entendus.
Comme il importe , cependant , que le peuple entier ait une opinion éclairée sur ce qui doit lui être soumis, des précautions diverses ont été prises pour que les propositions soient connues d'avance (8) .
11 est évident que la pratique d'une telle forme de gouvernement n'est possible que sous certaines conditions, et que la première, la plus indispensable de ces conditions, c'est que le territoire de l'État soit d'une fort petite étendue.
(7) A Zoug, ce tont let c«mmunef qui exercent cette initiative oon^ curremmenl arec les atitoritéi constituées. A Uri, elle peut être exercée, dans chaque Landsgemeinde » par sept citoyens de familles diflérentes. Dans les autres états* elle appartient à tout citoyen actif.
(S) Partout, les propositions qui n'émanent pas des autorités constituées doivent leur être communiquées d'avance, quelquefois un mois avant la Landsgemeinde (Uri, Appenxell (R. 1.)), quelquefois six semaines (SchwiU, Zoug). En outre, les constitutions de cinq États exigent que les propositions qui seront soumises à la Landsgemeinde par les autorités ou par les citoyens soient rendues publiques un certain temps d'avance, qui est d'un mois à Schwits, dans les deux Appenxell et à Claris, de huit jours dans le bas Unterwald. A Claris, le registre qui contient toutes les propositions et les projets de lois est publié officiellement sous le nom de Mémorial de la Landsgemeinde.
DÉMOGIATIBS POIES. tfRT
Dans les démocraties de Tantiquité, l'assemblée du peuple se composait de citoyens libres autour desc[uels se groupait « dans le pays, un autre peuple infiniment plus nombreui d'esclaves (9), et ceux-ci, privés de tout droit politique ou civil » étaient chargés du soin d'assurer par leur travail la production des richesses nécessaires à la subsistance de tous.
Les Landsgemeindes, comprenant toute la population laborieuse du pays» ne sont possibles que là où cette population peut facilement se réunir sur un point du territoire, sans qu'il en résulte une interruption fâcheuse de ses travaux.
Cette différence capitale mtre la société ancienne et la société mod^ne a d'autres conséquences en« core. Ainsi, la métne cause qui permettait aux ci* toyens de toute l'Attiqûe de se réunir sur la place publique d'Athènes leur permettait aussi d'y consacrer aux affaires publiques un temps considérable. Le citoyen des petits cantons ne peut abandonner que rarement et pour de brefs intervalles le domicile auquel la nécessité du travail l'allache comme le se»rf à la glèbe. Les Landsgemeindes n'ont, en général, qu'une assemblée ordinaire par année; assemblée d'un jour, qui doit suffire pour les objets les plus essentiels (10). Le Conseil peut en convoquer
(9) On Mil que la république d*Aihèiiei comptait» à cM de 20,000 citoyeuf» pluB de 400,000 efclavei»
(10) L'oMemblée ordinaire a lieu tout les deui aai è SchwiU et cha-
128 DB hk DÉtfOGRATIB EN SUIS8B.
d'extraordinaires, mais pour des affaires urgentes ou d'une nature exceptionnelle (11).
La démocratie pure n'est donc possible que pour des sociétés oîi le besoin de lois nouvelles se fait peu sentir, où l'intervention du législateur n'est que rarement nécessaire au développement du droit public et du droit privé , où les rapports , enfin , sont peu compliqués, les développements de toute espèce peu sensibles, les intérêts peu divergents.
La démocratie pure ne saurait convenir à un peuple riche, parce que, chez un tel peuple, il y a toujours une extrême inégalité dans les fortunes, et qu'alors il arrive ou que les pauvres , qui forment le plus grand nombre, abusent de l'exercice réel de la souveraineté pour dépouiller le petit nombre auquel ils portent envie, ou qu'ils se laissent corrompre et acheter par les riches , qui les oppriment tour à tour après s'en être servis.
Aussitôt qu'à Rome quelques citoyens eurent ac-
que année dans les autres cantons, au mois d'avril ou de mai. Dans le canton d'Unterwald (le bas), la première assemblée, où se fait l'élection des magistrats, est suivie de plein droit d'une seconde qui s'appelle Naehgemeind9, et où s'exerce la sanction sur les lois.
(11) Il est de principe général que les Landsgemeindes extraordinaires ne peuvent s'occuper que de l'objet spécial en vue duquel on les a convoquées. A Uri, pour certains objets d'une nature peu grave , on convoque une Landsgemeinde extraordinaire qui porte le nom de Ra$th und Landleute (Conseils et citoyens), quoique la composition n'en soit point légalement différente de celle des Landsgemeindes ordinaires. Il en est de même dans le bas Unterwald.
DiMOCRATlBS PURCS. 129
quis d'immenses richesses, la démocratie devint une déception , et une atroce déception. Sylla, Marins, Pompée, César, Antoine, tous ceux qui dans les derniers temps de la république la dominèrent et l'opprimèrent successivement , n'obtinrent le pouvoir qu au moyen des créatures qu'ils se firent parmi les citoyens de la plèbe. Les comices appartenaient au plus offrant.
Petitesse du territoire, simplicité des mœurs, pauvreté du pays , égalité des fortunes particulières . voilà le résumé des conditions sous lesquelles la démocratie est possible, c'est-à-dire sous lesquelles la démocratie n'est pas un mensonge, un moyen d'oppression pour une minorité quelconque, un instrument à l'usage de tous les ambitieux habiles. Ces conditions étant données , il n'y a peut-être aucune forme de gouvernement qui réalise d'une manière plus simple ni plus complète les garanties sociales regardées comme les plus nécessaires.
Le problème de la représentation des intérêts, problème non encore résolu, peut-être insoluble, est ici écarté avec tous les doutes qu'il soulève et toutes les difficultés qu'il présente. Les citoyens expriment eux-mêmes leur volonté ; le peuple entier désigne ses magistrats, rejette ou approuve ce qu'ils lui proposent, sanctionne ou annulle leurs actes les plus importants. La majorité s'est-elle prononcée? aucun prétexte, aucun subterfuge ne vient en aide à n. 9
IdO DE LA DAHOGIATIB BIT StlSSB.
la mifloriié qui ne voudrait pas se flKmmfttre. Point de OM appels à la dation « à l'opinion publique^ à la majcnlté du dehors^ qui, dans tes gôuTemdments re« pt^ittatifs » sont rétemelle ressource des minorités faineues. La natiotiT elle était là; son ofrinioli, le vœu de la majotité n*ont rien d'hypothétique ; la décision de la Landsgemeinde en est Veipression directe et certaine.
La puissance du contrôle qu'exerce la Landsgemeinde sur les actes des corps constitués n'est pas moins éfidente, puisqu'elle possède à la fois l'initiative, concurremment avec eux , et un veto absolu ; puisqu'elle leur applique la responsabilité morale à un degré que ne peuvent jamais réaliser ailleurs les moyens de publicité les plus étendus ; puisque, en un mot, c'est li tout le peuple assemblé que les fonctionnaires supérieurs viennent rendre compte de leur gestion et soumettre leur vie publique.
Mais ce qui rend ces garanties inoffensives, ee qui en Caractérise éminemment l'application dans la démocratie pure , c'est précisément la forme souS laquelle le peuple est appelé à exprimer sa volonté.
Dans les gouvernements représentatifif^ le peuple se divise toujours en petites fractions pour formuler son Vœu. IjO plus souvent même, c'est isolément et sous le sceau du secret que chaque citoyen exerce son droit de suffrage. La volonté nationale n'y est donc que la somme des décisions de plusieurs as^
SÉBfOCllATIBB PtJ]lHS« 131
semblées locales, ou même dévotes individuels^ c'esi^ à^dire de volontés partielles qui ont été nécessaire-' ment déterminées par des intérêts locaux et par tous les motife séducteurs auxquels chaque citoyen est ac^ cessible.
Le peuple assembléi le peuple en masse, recevant tout à la fois certaines impressions* exprimant col*lectivement son opinion , a des qualités qui se per*' dent lorsqu'on le divise. Il semble que ce soit un être différent, doué de plus d'intelligence et de plus de discernement , surtout plus impressionnable que ses parties intégrantes.
Montesquieu, et les anciens avant lui« ont vanté les élections populaires. C'est qu'ils parlaient de la démocratie pure, des élections faites par Tassetublée de tous les citoyens sur l'Agora ou sur le Forum. On pourrait vanter, atec non moins de raison, les mouvements généreux auxquels se livre parfois un tel peuple, les actes de vertu dont il est capable.
Tout cet effet se réduit , en définitive, h une plus grande sensibilité aux impressions. La masse ne devient ni plus intelligente, ni plus raisonnable, hi plus désintéressée ; mais elle devient plus malléable, plus susceptible d'entraînement, plus accessible à toutes les influences extérieures qui peuvent agir sur la volonté humaine. De là cet ascendant que les êtres proéminents par leur caractère, par leurs talents, par leur savoir , par leur position sociale , par l'autorité
dont la loi les a revêtus , obtiennent facilement sur une telle assemblée ; ascendant qui leur permet de la diriger, de la dominer, de lui faire partager leurs sentiments, de lui faire adopter leurs vues.
C'est précisément là ce qui fait le danger des assemblées populaires non légales dans la démocratie représentative ; c'est ce qui explique pourquoi la démocratie pure dégénère promptement dès que les hommes influents s'y corrompent, dès que l'égoïsme et la luxure éteignent chez eux l'amour de la patrie et le sentiment du devoir.
On conçoit aussi que ce même peuple « qui embrasse un jour le parti le plus raisonnable, puisse être, le lendemain, entraîné à des actes que réprouveront le bon sens ou la morale, si quelque circonstance fait prévaloir les conseils d'un ambitieux ou d'un fanatique sur ceux des magistrats les plus sages et les plus éclairés.
Si le contrôle absolu de la Landsgemeinde sur tous les actes du pouvoir n'a point pour effet d'affaiblir le gouvernement , c'est qu'elle choisit ses magistrats parmi les hommes proéminents du pays , et que ces hommes, joignant à l'influence personnelle qui leur a valu d'être nommés celle qui est le résultat de leur position officielle , conservent le pouvoir de diriger la Landsgemeinde. S'ils ne peuvent rien sans le peuple et contre le peuple, ils peuvent l'amener à vouloir ce qu'ils veulent eux-mêmes, et, dans ce pouvoir
DÉMOGRATIBS PCRBS. 133
directeur qu'ils exercent, ils n'ont à craindre la concurrence d'aucune assemblée populaire extra-légale ; car, là où le peuple s'assemble constitutionnellement, là il ne songe point à s'assembler inconstitutionnellement,
La solennité, l'appareil de fête qui accompagnent d'ordinaire la tenue des Landsgemeindes, ne contribuent pas peu à rendre le peuple impressionnable. Cette Yoûte brillante du ciel, ces magnifiques scènes de la nature alpestre, au milieu desquelles le peuple s'assemble, ces troupes de citoyens qui arrivent en chantant , ces costumes pittoresques , cette musique militaire qui escorte le gouvernement lorsqu'il vient se placer sur l'estrade, ces harangues simples et nerveuses du Landamman régnant et de celui qui est élu pour lui succéder, ce religieux silence qui accompagne la prestation du serment, ces milliers de mains qui s'élèvent à la fois pour jurer fidélité à la constitution et au pays , tout cela est tellement riche de poésie, qu'il est difficile, même aux témoins étrangers, de n'en pas être émus.
Comparez à cette fête nationale, à cette cérémonie émouvante , l'entourage prosaïque , les proportions mesquines, l'appareil disgracieux, les opérations monotones d'un scrutin populaire dans les cantons de la démocratie représentative , et dites s'il n'y a pas, entre ces deux sortes de démocraties , quelque chose de plus qu'une simple différence de formes.
iSk DE LA DBMOeBAT» BV fUISSE.
Non, ce n'est pas seulement dans rexarcipe direct de la souveraineté que gtt le caractère distinctif de la démocratie pure ; ce n'est pas le fait seul de la représentation du souTerain par un consul qui constitue l'autre espèce de démocratie : le souverain n'est pas le même. Le peuple de la première est un être moral, complet , unique , ayant sa vie à lui tout à fait dis» tincte de celle des individus ; le peuple de la secoxule n'est qu'une quantité abstraite, sans existence collective, un chiilre dont les unités sentent et agissent individuellement, comme si aucun lien ne les unis» sait antre elles.
DÉMQCilATifiS PL'KKS. iio
CR4PITRE m
On trouve dans Iq$ petits canton», 80us la 40m dç
Vorgesçlj^ten . qui ^ignilia littérAlem^nt lâs fr4fQ^t un eertm nombre d^d fonctionnaire ou magistrats supérieurs dont }a nomination est réservée ii I4 Landsigemeinde^ Ce sont les ch^fs du pays ; c'est à eux qu'appartii^t proprement le pouvpir exécutif; c'est d'eux qu'éxnaAe laction gouvernementale,
4 }a tétfi de pçs magistrats est le Landamman, qui préside tou^ les eoifps constitués, dirige par consé* queot la mwcbe de toutes les affaires , tient la cm^ X^&^XK^xm et le pK^eau de TÉtat (t). iprès lui vien-*' B^9i)n Li/^utenaot {StfiiàaW), qui le remplace au besoin, puis le Trésorier [lm^dM$ê(M,mmter) et le Cq>itaine du pays {Ijmàeihoiu^im^am) , d9nt les charges n'oBi PAS besoin d'être définies. C^ quatre autorités principales sont, è £ort peu d'e^eptions près , commune k tous Iqh États dont il est iei question (^),
Les autres charges ne se trouvent guère attribuées
i[i) H y A W^f&HilfM pl«|iew» T»jn|/>fniiWW dojiil m «nU est en «bajRi»» iwwpe 4iM k» «toi» yBAMnv«)4» où il y «n « qiuU^j el d«B*
)m Amw Awi0i«»Ut au il y m» n f]«W'
(2) n n'y a point de LandeshaupdiHaiMi è (HWFÎI wi à S(ciM»'ÂU. Pififi l'A W«wwU (Rt Sr)» tt y A d4iH (n^pjN#P9 ei #m^ IJMewiglis Ai p«ys; diM yâwttfiH (iài D» dons ir#Mi«rc.
à des magistrats spéciaux que dans les Etats dont la constitution n'a pas été révisée. Là on compte quelquefois plus de dix Vorgesetzten (3) . Les constitutions modifiées ont concentré la plupart de ces charges dans une Commission d'État qui est toujours présidée par le Landamman , et qui fait ordinairement partie elle-même des autres corps constitués (4). Cette Commission, par son action collective, correspond d'ailleurs à un autre rouage des démocraties non modifiées sur lequel je reviendrai plus loin.
Rien de plus logique et de plus conforme aux saines théories constitutionnelles que la position de ces magistrats dans les petits cantons. Là où le peuple exerce par lui-même sa souveraineté , il lui faut des organes dirigeants et agissants, et il faut que ces organes soient réellement capables de diriger et d'agir.
D'un autre côté, le peuple étant toujours le mattre de se soustraire à cette direction si elle ne lui convient pas, et la majorité des citoyens étant régulièrement appelée à se prononcer sur les résultats de l'action gouvernementale, il importe peu que le pouvoir confié aux chefs de l'État soit nettement cir-
(3) On en compte juwpi'à douze dans le bas Unterwald et quatone dans le haut Unterwald , sous les noms de Pannerherr (Banneret), de Zeugherr , de Landes faendric h , de LafMfosdouAarr, de Lttndtvenner, d'Ohervogt, de PoliMeydireetor, etc.
(4) Elle se nomme ainsi à Glaris, où elle est composée de neuf membres. A Schwiti» c'est la Commission eiécutive (Regieransi^Iommission).
DÉMOCRATIBS PDEES. 137
conscrit, OU que l'exercice en soit soumis à un contrôle permanent de la part d'autres corps constitués.
C'est cette liberté d'action chez les magistrats, combinée avec une responsabilité très-réelle , qui a fait la force et la grandeur des républiques de l'antiquité. Les unes ont déchu lorsque la responsabilité s'y est affaiblie par la corruption du peuple; les autres, lorsque les magistrats, gênés dans l'exercice de leur pouvoir par un contrôle permanent et par des garanties superflues, ont vu leur ascendant effacé par celui d'orateurs populaires affranchis de ce contrôle et de ces garanties.
Les Vorgesetzten , nommés par le peuple entier, sont en général inamovibles. A la vérité, le Landamman régnant ne reste en charge qu'une année, tout au plus deux ans ; mais il continue, comme ancien Landamman , à faire partie des autorités du pays, en alternant pour la présidence avec un ou plusieurs de ses collègues (5). Ces magistrats ne reçoivent d'ailleurs aucun salaire (6) , et leurs actes ne sont soumis à aucun autre contrôle que celui de la Landsgemeinde, à laquelle ils rendent annuellement compte de leur administration.
Voilà donc un gouvernement qui peut diriger, qui
(5) Le Landamman reste en charge deui ans à Uri , à SchwiU et Zoug, trois ans à Glaris.
(6) E&oepté à Schwits, à Glaris et à Zoug.
18t DE LA DiMOCMÀTIB BN SUISSE.
dirige en effet la société de laquelle il tient ses pou^ Yoirs. n a tout ee qu'il faut pour imposer au|: int^ rets individuels les sacrifices commandés par Vintéiét gtoéral, car (ses pouvoirs qu'il a reçus du peuple as- SMublé , il n'en doit compte qu'A ce peuple même. Les magistrats savent que leurs actee seront jugés par une assemblée iippressionaable , accessible à Tin^ fluence des mêmes sentiments, des mêmes motife qui auront détominé leur conduite. Ce n'est pas devant un corps électif , responsable lui-même envers s^ électeurs, obligé par conséquent de se montrer dér fiant et jaloux, cpi'ils auront à se présenter ; c'est de* vaut la nation entière , devant cette Landsgcmeinde qui na reiid compte à pers^nme, et à laquelle, s'ils avaiant outr^patsé, pour le salut du pays, la limite légale do leurs pouvoirs, ils pourraient dire, comme ficipion r n Allons au Capitole rendre grâce aux dieux de c« que la r^ublique a été préservée de tout dommage t u
La position de ces autorités est si bien apte à leur assurer la direction du mouvement social , que les gouvernements de la dàoiocratie pure sont envisagés, d«ps le reste de la Suisse, comme dç véritables oli-garchies, où un petit nombre de notables, élevés au* dossus 4u peuple piar leurs lumières et par leiur fortune, se perpétuent dans les charges et conduisent à leur gré les affaires publiques.
Il y a dans cette accusation wn mélange d'erreur
DBXaCAATIIi IVIIS. IM
el de vérité. L'erreur (M)ngiste à donner au mot d'o*» ligarchie yn sens odieux ; comme fti, c)iea des peuples simples et pauvres, adomiéa généralement à l'agrî^ eulture ou à la vie pastorale, les eapapités adminis^ b^atives ne de?aiwt pas tout naturellement ^ trouver en fort petit nombre; comnie si le peuple, qui sait les choisir et les conserver à la tête de son gouver^ nement, ne foisatt pas preuve ml cela de diseera^oent et de patriotisme; comqie si, m&a , 4e ce fait seul qu'un petit nombre d'hommes se maintimnœt au pouvoir , y pbtiennent la confiaece d^ leurs eonei<» toyens, et imprimmt une direction déterminée aux affaires dont ils sont ^largés, il devait résulter nécessairement qu'ils abusent de ee pouvoir et de cette confiance pour satisfaire leur ambiti<m aux dépms des intérêts généraux de leur po^s t
Diriger n'est pas opprimer. Dtfiger, c'est agir mr la volonté ; opprima, c'est agir contre la volonté : distinction importante et peu comprise t C'est parce que les gouvernemrats de la démocratie r^ré»mtative sont incapables de diriger la majorité, qu'il leur arrive souvent d'opprimer la minorité. Les gouvernements de la démocratie pure obligent la majorité à vouloir toujours ce qui assure la plus grande liberté de tous.
La plus grande liberté de tous t tel semble être en effet le résultat de l'action gouvernementale chez ces
IfcO DB LA DÉMOGAATiB MS SUISSE.
peuples. La liberté leur est chère autant que la vie ; c'est un bien qu'ils ont toujours possédé , un bien dont ils connaissent le prix et à la conservation duquel îis sont prêts à sacrifier tous les autres. Faut-il s'étonner qu'ils lui sacrifient ces avantages éventuels, inconnus, incertains , qu'un plus grand développe^ ment de civilisation leur procurerait?
De là cette immobilité de leurs institutions, cette répugnance pour tout changement, cette obstination à rester dans leur ignorance et dans leur pauvreté au milieu des progrès de tous genres qui s'opèrent autour d'eux chez des nations amies.
Un peuple se trouve à l'aise dans ces vieux us et coutumes qu'il sait par cœur , et d'après lesquels sa vie s'est arrangée dès l'enfance ; toute loi nouvelle est pour lui une gène qui diminue sa liberté , dérange ses habitudes, complique sa vie.
Quelques pas ont été faits cependant, à Schwitz et dans l'Unterwald, vers une législation intérieure plus en harmonie avec les idées du siècle ; on a commencé à s'y occuper des pauvres et de l'instruction primaire, deux branches d'administration jusqu'à présent fort négligées.
Mais c'est surtout dans les démocraties protestantes de Glaris et d'Appenzell (R. £.) que ce progrès est sensible, soit parce que l'esprit du protestantisme est favorable à la diffusion des lumières et aux ha-
DÉMOCRATIES PURES. lU
bitudes laborieuses , soit parce que les populations de ces deux États se livrent depuis longtemps tu commerce et à l'industrie (7) .
Le peuple d'Appenzell n'y a rien perdu de ses mœurs républicaines, de son attachement à ses yieilles coutumes , de son amour pour une liberté réglée. L aisance et les lumières ont été là , par un singulier concours de circonstances favorables, rendues compatibles avec les allures de la démocratie la plus franche, et avec un esprit d'ordre et de conservation.
À Glaris, la vie industrielle et les mariages précoces ont imprimé à l'accroissement de la population une marche trop accélérée dont les conséquences ont été ce qu'elles sont partout , une surabondance de prolétaires à laquelle l'émigration ne remédie qu'imparfaitement, beaucoup de misère avec beaucoup de corruption, des passions faciles à émouvoir et des esprits tout préparés à recevoir la semence du radicalisme.
Aussi les idées anarchiques ont-elles facilement triomphé, dans ce canton, de la résistance que leur opposaient les habitudes populaires. Le principe de la révision périodique , c'est-à-dire de l'instabilité, admis dès 1836, y a déjà produit, en 1840, une
(7) Voyex la note K de l'appendice h la fin de ce yolume.
111 DE LA PÉHOGBâTIll BU SUISSE.
nouTeUe édition « revue et corrigée, de Id (iODSltita^ tion (8).
(8) Les dilpotliioiis f éUtif es à la rétMM^ kitrôdiiitM dftiM la oorisUtution de 1836 et conservées sans aucane modification dans celle de 1842, sont les suivantes : a Art. 96. La firésenté constîtaitoù est aceê{H X» tée poar le teriftd de cplàlre ans. -^ Aii. 07» lufttpi'à l'eipiration di 9 ce lerme, aucuM ptoposîtion de changement à la constitution ne sera » admissible. — Arti 98. Au bout de ce terme, le Triple Conseil, de » son chef, ou sur ta demande qui lui en sera faite, examinera ii la 9 eonstittition doit être révisée, ei, eti éas d'affirfdative, stir quels pointé 0 doit porter la révision. Il proposera cette mémo qtiestîoii, avec sod » préavis, à la Landsgemeinde. Si la Landsgemeinde se prononce contre » toute révision, la constitution restera en vigueur quatre nouvelles Sfi- » nées. 91| au contraire, lé prtncipe de ta révi^iott eét adoptli la Lahds- » gemeinde désignera les articles qui devront être modifiés et présentés » à son acceptation, l'année suivante, avec le préavis du Triple Conseil » sur les modifications proposées. »