DES CORPS FORMÉS PAR ADDITION
L'initiative législative, la préparation des projets de lois, est une de ces fonctions qui eïigœt une délibération mûre , une complète Teprésentation des intérêts locaux, et en môme temps l'application d'un grand nombre de notions spéciales sur divers sujets. Dans les plus peuplés (1) des cantons démocratiques, le conseil primitif et normal ne suffisant plus k une telle attribution, on l'a transportée à des corps plus nombreux qui, sous les noms de doubk et de tripk conseil, ou simplement de yrand conseil, ne sont autre chose que le Landrath même , doublé ou triplé par l'addition de nouveaux membres que les fractions territoriales nomment de la même manière et suivant la même proportion que les premiers (2).
(1) Savoir : Sch^itz, Glarîs, Appenzell (R. E.) et Zoug. Voyez la note I de Tappendice à la fin de ce Tolume.
(2) A SchwitZ; commue on Ta vu cî-dessufi , les membres du Grand Conseil étant nommés librement parmi tous les citoyens actifs da canton, ce corps est devenu tout à fait semblable au Grand Conseil de la démocratie représentative. Scbwltz n'a plus qu'un pas à faire pour compléter sa transformation ; c'est de supprimer -sa Landsgemeinde, qui déjà ne s'assemble plus que tous les deux ans. Ce pas , il le fera tdt ou tard.
A Glaris, le procédé de l'addition est encore manifeste dans b fonna*
i»Ëifocitv'n£s 9uaF.s. ,15.1
Le f Londffûib , avec les magistrale du . pays ( Vorge-^ $€tztm), forme le noyau de ces nouyeaux corps, dont la composition est ainsi l'expression :1a plus /simple du besoin qui les a {ait naître, comme la manifestation la plus évidente de Tidiée qai a présidé à.ce déyeloppemmt.
L'organe délibérant e:(istait, mais ; il était devenu insuffisant pour une de ses fonctions. L expérience avait prouvé qu'une assemblée de trente-cinq à quarante membres ne pouvait ni représenter assez complétem^t les îniéréts du pays, ni posséder assez de lumières, ni se livrer à une discussion assez appro- &mààe , pojur qu'on lui attribuât exclusivement la préparation des projets de lois. Le moyen qu'indiquait le bon sens populaire po^ar remédier à cette in- 6¥fiisance, n'était-ce. pas de (doubler ou de tripler ]e nombre des représentants que chacune des communautés d^ pays avait à étiire?
J'ignore à quelle époque» aaas doute fort reculée.
tion du Triple Conseil, chaque assemblée locale (Tagwen) ajoutant deux membres à celui qu'ello nomme pour former lo simple Conseil. Ainsi le Triple Conseil y est composé de 117 membres, aaToir i !<> des 9 memhtes de la Commission d'État; 2o de» 3tf membres du Conseil nommés par les Tagwen suivant des proportions fixes ; S'* de 70 membres nomiBés par les mêmes assemblées suivant les mêmes proportions ; 4« enOn de 9 membres catholiques nommés par le CoMcil mémo et dont un en ftît paitie. JCe dernier élément a été introduit en vertu du principe de la parité con&ssionnello, afin de pourvoir à la représentation de la poputottoa ethoUifue pour les comDuines.où elle se trouve en minorité.
ce développement s'est accompli. Peut-être est-il de la même date que celui par lequel les villes des cantons aristocratiques se donnèrent un organe législatif sous le nom de Grand Conseil. Ces deux manifestations d'un même besoin, si analogues et pourtant si dissemblables , présentent l'une et l'autre ce caractère empirique et national qui jette tant d'intérêt sur les progrès par lesquels s'est opérée la transition entre le moyen âge et l'âge moderne.
Les quatre démocraties modifiées ont acquis de la sorte un véritable organe législatif, apte, par sa composition, à représenter le souverain et à devenir Grand Conseil aussitôt que le régime de la démocratie représentative remplacera celui de la démocratie pure. Déjà le moins considérable de ces petits cantons a consommé cette métamorphose en ôtant à sa Landsgemeinde la sanction des lois ordinaires (3). Une révolution de la même nature me paraît imminente dans les trois autres États (4) .
Parmi les fonctions pour lesquelles le concours
(3) Le canton de Zoug. Cette modification fut faite par une commission constituante fonnée de délégués des dix communes du canton. La constitution révisée fut présentée ensuite à l'acceptation séparée des assemblées de ces communes; elle fut promulguée le 5 septembre 1814. Elle ne peut, d'après une de ses dispositions expresses, être révisée que par le Triple Conseil, et seulement sur une proposition du Conseil Cantonal votée par les cinq sixièmes du nombre absolu de ses membres, c'est-à-dire par quarante-cinq voix (Const. de Zoug, art. 21 et 42).
(4) Schvitz, Claris et Appenxell (R, £.). Voyez la note 2 ci-desfoc.
DÉMOCRATIES PURBS. 153
d'une assemblée nombreuse est désirable, il faut ranger en second lieu celles qui ont besoin de solennité, celles dans l'exercice desquelles un grand intérêt se trouve compromis, celles où il importe que la décision du corps soit l'expression de l'opinion publique, le jugement du pays.
Dans les républiques de l'antiquité, nous trouvons fréquemment le jugement des causes criminelles majeures, en particulier des causes capitales, confié à des assemblées plus populaires et plus nombreuses que les tribunaux ordinaires. Chez les Athéniens, chez les Romains, c'était le peuple même qui les décidait en premier ou en dernier ressort. Chez les peuples modernes, quoiqu'il y ait des tribunaux permanents institués pour toutes les causes, il n'est pas rare qu'on leur adjoigne de nouveaux membres ou qu'on les astreigne à siéger au complet dans les causes capitales.
La sentence qui condamne un citoyen à mort est d'une telle importance, que la société éprouve le besoin soit d'entourer cet acte de garanties particulières, soit de diviser, autant que possible, la responsabilité qui en résulte. Chez les nations éclairées, oii le besoin de garanties domine , c'est dans les formes de la procédure et dans la qualité des juges que l'on cherche surtout ces garanties ; chez les nations moins avancées, oii la science des formes est peu connue, et où le besoin de diviser la responsa-
idfr DE LA 'iMkiCOMAffIfi ISN ATISSB.
•bilité se fait sentir davantage, c'est k Taugmentation du nombre des juges qu'on a; recours.
Ainsi, les États d'Uri, d'Unterwald(lehaut}, d'Unterwald (le bas) etd'Appenzell (R. L), quoique leur Landradi soit plus nombreux que celui des autres démocraties (5), ont jugé niécessaire de ^augmenter encore pour donner une solennité suffisante au jugement des causes capitales. Dans le canton d'Uri, c'est un Conseil douWe qui. sous le nom de Conseil criminel {Malefizrath) , juge les causes crimin^es majeures, et c'est un conseil triple qui juge les crimes d'État (6). Dans le haut Unterwald, le Conseil est doublé pour les affaires criminelles ; il est triplé pour les causes capitales (7). Dans le bas Unterwald,-les causes criminelles majeures sont jugées par une assemblée composée du Landrath et de tous les citoyens'âgés de trente ans révolus (8). Enfin, dfflis
[tS) Voyez la note L de l'appendice.
(6) Le Conseil Tri)^le, depaia le milieu du aiède denier, ne s'est assemblé qu'une fois, en 1S15.
(7) Const. du haut Unten» ald , art. 28 , 29 et 30. C'est au ConseU simple qu'il appartient de décider si une cause criminelle est capitale ou non , et doit être , comme telle , reuToyéc au Double ou au Wple Conseil,
(8) Ce corps s'appelle Tribunal de Sang (Blutgpricht). On en exclut les ecclésiastiques ou ceux qui aspirent à entrer dans les ordres, et tontes les personnes qui ne sont pas capables de prêter serment ou qui sont parentes jusqu'au quatrième degré de l'accusé.
Il existe aussi dans ce demi-canton un Double et un Triple Conseil; mais le preitder n'a d'autres fonctions que celles de fixer le pnt da sel
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rAppeiHsell (R. I.}. c'est'tmCôiéeîl double qui juge les cwises capitales (9) .
€e doublement» ou ee triplement du Conseil s'opëre, comme je l'ai dit ci-'dessus , par utne -élection de membres additionnels , atUnlbuée aux assemblée locales , dans la proportion déjà établie pour les membres du Landrath. les magistrelts {Vorges^zten) et le Conseil forment le noyau permanent et inyariable de tous ces corps subsidiaires, en sorte qu41 est impossible d'attribuer à un autre motif qu'au besoin de solennité la loi qui ôteau Conseil simple les attributions dont il s'agit.
Au surplis, Je doute que les'Landraths, sous leur forme primitive, aient tdus exercé la juridiction criminelle. Cette Juridiction est le dernier droit que l%mpire ait conserré dabs les Etats jadis soumis à
et de nommer les membres du Salz-Directoriuih ; ' le second n'eierce que les fonetions <iui lui sont expressékneht déléguées par la Landsgemeinde.
(0) Le procédé de l'addition est appliqué dans cet État de plusieurs manières ; il Test en particulier au Petit Conseil qui est chargé des principales fonctions judiciaires. Ce corps juge tantôt comme Conseil hefn domadairef il n'est alors qu'une section du Petit Conseil; tantôt arec addition simple {Einfacher Zuxug) ; tantôt avec addition double {Doppel Zuzug) ; tantôt avec addition renforcée (Verstaerhter Zuzug), Ënfîn, avec un dernier renfort, il forme ce qu'on appelle le Tribunal de Sang (Blutrath)^ et aussi le grand Double Conseil {groster x^oei fâcher Rat h)» Cependant le Grand Conseil proprement dit, c'est-à-dire le corps administratif, le Landratb, composé de cent vingt-quatre membres plus les Yùfgeietxten, juge les causes catntales en dernière instance.
sa domination ; or, à l'époque oîi ce droit fut abandonné aux petits cantons , il est probable que, le procédé du doublement des conseils leur étant déjà connu, ils l'appliquèrent immédiatement à rexercice d'une attribution si importante.
D'ailleurs, la juridiction criminelle n'a jamais fait ni pu faire partie des fonctions municipales, et les démocraties suisses avaient acquis , ayant de l'exercer, une souveraineté presque entière. Ainsi, quoique le Conseil, conmie autorité judiciaire principale de l'État, fût naturellement appelé à remplacer les tribunaux criminels de l'Empire, ce n'était pas en qualité de conseil communal, et, dès lors, on pouvait trouver non moins naturel de lui adjoindre, pour des fonctions toutes nouvelles, un élément nouveau.
La composition soit du Landrath, soit des divers corps formés par addition , nous o&e une application vivante du principe fédératif qui a présidé à la première formation des Etats démocratiques de la Suisse. Quand cette origine serait obscure , quand l'histoire ne nous apprendrait pas comment des communes égales entre elles et indépendantes les unes des autres s'unirent pour secouer de concert le joug des seigneurs féodaux, puis restèrent, une fois émancipées , sous le gouvernement qui avait été le produit de leur première agrégation, ce fait ressortirait clair et incontestable du seul examen de leurs institutions actuelles, surtout si on les compare aux
institutions qui, dans les villes du reste de la Suisse, ont été créées pour des services analogues.
Dans ces dernières , l'organe législatif délibérant était demeuré invariable; c'était le Conseil étroit. L'État s'étant formé par l'agrandissement, ou plutôt, si l'on me permet cette expression , par l'enflement d'une seule commune, les organes de cette commune acquirent plus de pouvoir par ce fait même , sans qu'il y eût nécessité de leur adjoindre des éléments nouveaux ; étant devenus plus riches» plus puissants, plus éclairés, par suite de la richesse et de la grandeur de cette commune à laquelle ils appartenaient, ils formèrent un corps dont l'ascendant et la capacité allaient croissant à mesure que sa sphère d'activité s'étendait. La juridiction criminelle n'a pas même fait exception ; elle a continué d'être le partage du Petit Conseil , auquel , dès le moment où l'État s'en empara, elle avait été attribuée.
iSè DE LA OtVOCEAlIB BK 8I7ISSB.