‹ De la démocratie en SuisseChapitre 73 sur 163 · PURES · texte numérisé non relu

PURES

Il est très-facile, comme le lecteur s'en sera convaincu, de signaler, dans Torganisation judiciaire dont je viens d'esquisser les principaux traits, plus d'un vice capital ; c'est une tâche que le moindre écolier ayant quelques notions de droit constitutionnel serait en état de remplir.

Les vices dont il s'agit peuvent se ranger sous trois chefs.

En premier lieu, confusion des pouvoirs exécutif et judiciaire. Cette confusion existe partout, en droit ou en fait, excepté à Glaris et à Schwitz , où elle a été formellement exclue par une règle générale insérée dans la constitution. Ainsi, Uri et les deux Unterwald confient la juridiction civile et criminelle à des tribunaux et à des conseils doubles ou triples dont les magistrats du pays et le conseil ordinaire, c'est-à-dire les autorités executives de l'État, font nécessairement partie ; Appenzell {Rhodes Intérieures) et Zoug admettent en fait le cumul des fonctions de membre du conseil ordinaire avec celles de membre du tribunal civil , et ces mêmes cantons , ainsi que celui d' Appenzell (Rhodes Intérieures), n'ont pas

d'autre tribunal criminel suprême que ce même conseil ordinaire.

En second lieu, confusion des diverses instances. Ainsi , les causes civiles qui ont été jugées en première instance par le tribunal du district d'Uri, composé de dix membres du conseil ordbiaire et présidé par le Lieutenant du pays, sont portées en seconde instance devant le tribunal d'appel, oii siègent onze membres du conseil ; or, aucune disposition légale, que je sache, n'empêche les membres de ce conseil de faire partie à la fois des deux tribunaux. Ainsi encore, dans le haut Unterwald, c'est le Landrath qui juge les procès criminels de moindre importance, mais c'est lui aussi qui décide si une cause est assez grave pour être portée devant le Triple Conseil , et c'est encore lui qui forme, avec les Vorgesetzten, le noyau principal de ce Triple Conseil. Même défaut dans l'organisation judiciaire d'Appenzell (Rhodes Intérieures) , où les causes , tant criminelles que civiles , sont portées en seconde instance devant des corps dont les juges de première instance font partie intégrante.

Enfin, on n'a pris en général aucune précaution pour empêcher que les membres d'une même famille n'entrassent ensemble dans le même corps judiciaire (1).

(i) Il faut eicepier, sur tous ces pointSi les Gonstitutions de Schwitt

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A ces vices d'organisation il faut ajouter labsence à peu près complète de la publicité et de plusieurs autres garanties que l'on regarde ailleurs comme indispensables, telles que l'instruction contradictoire, le droit de défense pour les prévenus, etc.

Voilà, certes, de graves imperfections, qui ne heurtent pas seulement de front les principes du droit constitutionnel spéculatif, mais qui doivent généralement empêcher une organisation judiciaire d'atteindre son but; car, si la science n'est pas vaine, et je n'admets point qu'elle le soit, ce qu'elle condamne hautement ne saurait se montrer , en pratique, aussi salutaire que ce qu'elle approuve.

Je suis très-persuadé qu'en Angleterre ou en France une organisation judiciaire aussi vicieuse exclurait jusqu'à la possibilité d'une bonne justice ; que dis-je ? elle y serait incompatible avec le régime représentatif tout entier ; elle y rendrait illusoires la plupart des autres garanties qui protègent la liberté du citoyen dans ces monarchies.

Sans sortir de la Suisse , je crois que de grands abus résulteraient inévitablement de l'application de formes semblables dans les grandes démocraties représentatives telles que Zurich et Berne.

et de Glaris ; sur quelques points seulement, celle d'Appenzell (R. £.), où la séparation des pouvoirs a été introduite à Tégard de la justice civile, ainsi que certaines incomptabilités de parenté. (Const. d'App. (R. E.), art. 7 et 11.)

J'accorde ainsi à la science un vaste domaine dans lequel ses principes sont vrais, un domaine qui comprend tous les États du premier, du second et du troisième rang.

Mais, après avoir fait cette large part à des théories dont personne n'est plus éloigné que moi de vouloir ébranler l'autorité, je ne puis m'empêcher de croire que six petits États, dont les populations réunies s'élèvent tout au plus à cent mille âmes (2), et dont les mœurs, le genre de vie, la position géographique, les institutions, o&ent un ensemble, unique dans le monde civilisé , de circonstances éminemment spéciales, peuvent se trouver bien d'une organisation judiciaire qui partout ailleurs serait intolérable.

Voici en faveur de cette manière de voir une considération qui me parait décisive.

Dans ces sociétés , composées de deux ou trois mille familles qui vivent très-rapprochées les unes des autres , presque sans aucun mélange ni aucun commerce avec les étrangers (3), presque égales entre

(2) La population entière des huit états s*élève à 164,717 Âmes. Si Ton en retranche celle des Cantons de Schwitz et de Glaris, s'élevant en somme k 67,543 &mes, il ne reste que 97,174 &mes pour les démocraties non modifiées.

(3) D'après le recencement de 1838, il y avait en Suisse 56,314 étrangers domiciliés sur une population totale de 2,190,258 âmes, ce qui donne le rapport de 2, 57 pour cent ; or, pour les quatre cantons d'Uri, d'Unterwald, de Zoug et d'Appenzel, ce rapport n'est que de 0,66pottr 100. Voyez la note G de l'appendice.

elles par la fortune et livrées à des occupations uniformes, les citoyens que leurs lumières, leurs qualités personnelles ou leur position distinguent des autres sont universellement connus, et leur élection aux charges est le résultat de la confiance qu'ils ont su inspirer à chaque électeur individuellement. Or, cette confiance tient facilement lieu, à un tel peuple, de garanties formelles dont il ne connaît pas même le nom.

Peut-être, sur ce point, les peuples se ressemblentils tous plus qu'on ne pense.

Je m'imagine, par exemple, que si l'on proposait à l'un des cantons de la France de remplacer, pour lui seul et à son usage particulier, les tribunaux civils et criminels de première et de seconde instance établis en vertu de la charte par un seul tribunal qui serait chargé cumulativement de toutes ces fonctions, mais qui ne serait composé que d'hommes jouissant de la confiance personnelle de tous les citoyens du canton, ceux-ci accepteraient volontiers un tel changement, et ne songeraient guère à s'informer si les nouveaux juges seraient ou ne seraient pas en même temps fonctionnaires administratifs , ni s'il y aurait parmi eux plusieurs membres d'une même famille.

Le canton, en France, n'étant qu'une division de l'arrondissement, qui n'est lui-même qu'une division du département, il est clair que la confiance individuelle des habitants d'un canton ne saurait

être une garantie pour rarrondissement, ni à plus forte raison pour le département ou pour le royaume entier. Donc, pour organiser un système de tribunaux commun à toute la France, il fallait chercher, dans la composition de ces tribunaux et dans le mode d'exercice des fonctions judiciaires, les garanties qu'il était impossible de trouver dans la confiance personnelle de chaque justiciable. Ces garanties ne sont, hélas! que les tristes témoignages d'une défiance que l'expérience de tous les temps a trop bien justifiée. Supposez un pays dont l'étendue et la richesse n'excèdent pas celles d'un canton de la France, et où, par conséquent, il soit rigoureusement possible de composer un corps judiciaire d'hommes qui au- ^. vaa- \\.* AS^ ront acquis la confiance individuelle sinon de tous V \ r - ^ •» 4 ' » ^'3 . ^^ justiciables, au moins de la majorité d'entre eux ; - A * • y A^^^ ^"® ^® P^y^ pourra se passer longtemps de ga- .\ ^y V » v^ ' ranlîes formelles , parce qu'il en sentira peu le becV tvo. 'Y.w\\-v soin, parce qu'il éprouvera, sous le régime patriar- V, .... Va* ^L. ^ ^® ^^ tribunaux, ce sentiment de sécurité que % . toute bonne justice doit produire, et qui, fondé ou

^ ^ * non, suffit pleinement lorsqu'il existe.

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