‹ De la démocratie en SuisseChapitre 79 sur 163 · II · texte numérisé non relu

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iQh DE Lk DÉaiOGRATlB SN SUISSE.

suisse, exprime la volonté dune majorité d'États, non celle de la majorité du peuple suisse.

La constitution fédérale, se trouvant ainsi en opposition directe avec le principe de la souveraineté populaire, si généralement et si rigoureusement appliqué dans les constitutions cantonales , devait tôt ou tard encourir la défaveur de populations fortement imbues de ce principe.

La réprobation s'est manifestée dès Tannée 1831, immédiatement après l'accomplissement des premières réformes démocratiques ; depuis ce moment, l'autorité du pacte , celle du gouvernement qu'il a instituée, celle des lois émanées de ce gouvernement, ont été s'affaiblissant par degrés , sans qu'il soit possible d'entrevoir un terme à ce relâchement progressif du lien fédéral.

L'idée d'un peuple helvétique souverain devait faire naître celle de confier la révision du pacte à une constituante fédérale, c'est-à^lire à une assemblée dont la volonté fût l'expression fidèle des vœux de ce peuple. Telle a été en effet la chimère favorite des organes de l'opinion démocratique , chimère soul^ nue avec persévérance, malgré son évidente absurdité, par la presse radicale et jusque dans les assemblées délibérantes.

Je reviendrai sur cette idée dans un des chapitres suivants; je la signale seulement ici comme exprès* sion de*la défaveur dont le pacte de 1815 est devenu

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Tobjet, comme résultat de l'antagonisme qui s'est manifesté entre les idées démocratiques et la loi écrite de l'alliance fédérale.

J'ai dit que les réfonnes démocratiques avaient augmenté la force du lien fédéral en accroissant l'isolement politique de la Suisse ; mais cet ellet a porté sur la défense extérieure du pays , sur les mesures que peut ordonner la confédération pour le maintien de son indépendance et de sa neutralité, ou pour la garantie de son territoire, tandis que l'afifaiblissement produit par les idées démocratiques porte principalement sur les dispositions du pacte qui règlent des rapports intérieurs. Il en résulte que les deux effets opposés ont pu se manifester ensemble et donner lieu à des jugements contradictoires sur l'influence générale de la démocratie.

Cependant,^ le contrat d'alliance ne peut s'altérer, ni l'autorité fédérale perdre son pouvoir et son asceur* dant moral en ce qui concerne les rapports intérieurs, sans que les rapports extérieurs s'en ressentent tôt ou tard. Une loi qui n'est plus observée, un gouvernement qui ne se fait plus obéir dans les affaires courantes, peuvent bien recouvrer quelque vigueur passagère dans les moments de crise et de danger ; mais les habitudes formées reprennent facilement le dessus, et, si elles ne compriment pas un premi^ élan national , elles empêchent que cet élan ne soit dirigé avec l'unité de vues et la promptitude d'action

sans lesquelles il n'y a guère de succès possible, au moins pour les petits États.

La première disposition du pacte qui devait subir rinfluence des idées démocratiques, c'était celle qui oblige les cantons à se garantir mutuellement leurs conGtitu lions (2).

En effet, on ne voit pas ce que signifierait cette garantie sous le régime de la souveraineté du peuple. Envers qui la confédération se rendrait-elle garante? Envers le souverain, sans doute ; mais, si le souverain veut lui-môme changer sa constitution , qui pourra invoquer la garantie contre lui ? Or , le souverain, le peuple investi du pouvoir constituant, c'est, en fait, toute majorité, ou même toute minorité momentanément égarée, insurgée, rebelle au gouvernement établi et assez forte pour le renverser.

La garantie est une obligation sur laquelle on ne peut transiger sans la détruire. Entre le droit et la force, il n'y a point d'intermédiaire rationnel. Si l'on ne soutient pas toute constitution à laquelle on a promis la garantie, on ne doit en soutenir aucune et reconnaître hautement la légitimité de l'insurrection.

C'est ce dernier parti qu'a embrassé la Diète, ainsi

(2) Art. 1... « Ils se garantissent réciproquement leurs constitatîons » telles qu'elles auront été itaîuées par Vautorité suprême de chaque i> canton, en conformité avec les principes du pacte fédéral. »

que cela résulte soit d'un arrêté formel que j'ai déjà eu Toccasion de citer (3), soit de la marche qu'elle a suivie à diverses reprises, notamment à l'égard du canton de Bâle, en 1833, et de celui du Valais, en

Après avoir , dans ces deux cas , promis sa garan-* tie à des constitutions émanées d'assemblées constituantes et dûment acceptées par le peuple, la Diète refusa nettement d'accomplir ces promesses en prêtant main-forte aux gouvernements qui avaient de-* mandé la garantie.

Mais ce qui s'est passé à Zurich en 1833 , dans le temps même où la Diète s'occupait des affaires du Valais, est encore plus caractéristique.

Le Conseil exécutif de Zurich venait, sur le préavis du Conseil d'éducation, d'appeler le docteur Strauss à une chaire de théologie dans l'université cantonale, n en avait eu incontestablement le droit, et l'on n'a jamais prétendu qu'il eût dépassé, en agissant ainsi,

(3) C'est rarrété du 27 décembre 1830, dont le premier arttde est ainsi conçu : a La Diète reconnaît unanimement le principe que chaque 9 État confédéré est libre, en vertu de sa souveraineté, d'apporter à sa ]> constitution les changements qu'il jugera nécessaires ou convenables, » pourvu qu'ils n'aient rien de contraire au pacte fédéral. En consé- » quence, la Diète n'interviendra en aucune façon dans les réformes » constitutionnelles déjà opérées, ou qui pourront l'être par la suite» »

Un publiciste de l'école radicale, L. Snell, reconnaît expressément que cet arrêté constituait une véritable su$pen$ion du pacte féd^raU (Snell, Handbuch des Schv, Staatsr. p. 70.)

la limite la plus stricte de ses attributions constitutionnelles.

Cette nomination, cependant, considérée à tort ou à raison comme dangereuse pour l'Église nationale, devînt le prétexte ou le motif d'une insurrection. Quelques milliers d'individus armés entrèrent dans la ville de Zurich, contraignirent le gouvernement établi à se dissoudre, et constituèrent un gouvernement provisoire, en attendant que de nouvelles élections eussent recomposé les deux conseils.

Tout cela se passa dans le canton directeur, sous les yeux de la Diète, alors assemblée, sans que cette autorité suprême de la confédération prit aucune mesure, se permît la moindre manifestation ofScielle en faveur du gouvernement directorial, dont le président, qui était aussi celui de la Diète, se trouvait par conséquent revêtu de la plus haute magistrature fédérale 1

La Diète, que cette retraite forcée du bourgmestre en chaîne privait indûment de son chef, la Diète, qu'une émeute réduisait ainsi à l'impossibilité de se constituer légalement , toléra cette humiliation , se soumit à une dissolution de quelques jours, accepta ensuite le président provisoire que l'insurrection voulut bien lui donner, puis reprit gravement ses délibérations comme si rien d'extraordinaire n'avait eu lieu !

Voilà ce qu'est devenu en Suisse le principe qui

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devait protéger le droit contre la force brutale et l'ordre établi contre l'anarchie I

La disposition du pacte qui garantit aux cantGOds la liberté du commerce intérieur (4) , et cdle qui garantit le maintien des couvents (5) , n'ont guère mieux résisté à l'action dissolvante des doctrines en faveur.

Chaque année, la Diète retentit de plaintes au sujet des entraves que mettent certains cantons à l'importation ou à l'exportation des produits du sol ou de l'industrie du pays , sans que ces plaintes aboutissent à aucun résultat, si ce n'est à rendre plus manifeste la faiblesse de l'autorité fédérale, en provoquant de stériles décrets qui ne sont jamais mis à exécution.

Quant aux couvents, quoiqu'ils aient, en Suisse et hors de la Suisse, de bien puissants auxiliaires, une affaire encore pendante montre avec quelle légèreté les gouvernements démocratiques se mettent au-dessus de la disposition expresse du pacte qui garantit l'existence de ces corporations. Argovie et les États qui l'appuient de leurs votes ont, en se fondant sur la souveraineté cantonale pour repousser l'intervention de la Diète et l'application de l'article 12 du pacte, posé, sans le savoir, la véritable question du débat. Il s'agissait , en effet, de prononcer entre le

(4) An. li du Pacte fédéral.

(5) ArU 12 da Pacte fédéral.

droit positif de Valliance fédérale et les principes démocratiques appliqués dans les constitutions cantonales. L'antagonisme entre ce droit et ces principes est ressorti clairement de toutes les discussions sur cette déplorable affaire. Les opinions s'y sont partagées non point suivant les croyances religieuses, mais suivant les tendances politiques. Des États protestants, hostiles aux idées démocratiques , ont donné en faveur des couvents un vote aussi exclusif que celui des États les plus catholiques, tandis que des États catholiques favorables aux idées démocratiques ont voté dans le sens d'Argovie (6).

(6) Bàle-VUIe et Neuchàtel pour les couvents , le Tessin contre. Qu'auraient dit Melanchlhon et Farel?

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