DE LA RÉVISION PÉRIODIQUE
En raisonnant rigoureusement d'après le principe de la souveraineté du peuple « on serait conduit à reconnaitre au peuple le droit de provoquer en tout temps la révision de sa constitution et Texercice du veto; car, outre que le peuple n'est plus le même après un laps de quelques années , il n'a pu se lier par un engagement où il figure à la fois comme pro- \^ . . mettant et comme stipulant. La révision périodique
est un moyen terme entre cette conséquence rigoureuse du principe et l'inconséquence où l'on tombe en regardant la sanction populaire , une fois donnée, comme valable à perpétuité ; aussi a-t-elle été adoptée par tous les États qui avaient adopté le veto constitutionnel , à l'exception de SchaflSiouse , de Vaud et de Genève. Elle a de plus été introduite dans les États démocratiques de Claris et de Schwitz. Le terme le plus long est celui de douze ans , ûxé par la constitution du Tessin ; le plus court est celui de quatre ans adopté à Claris ; la moyenne générale est de sept ans et demi environ.
Le principe de la révision périodique paraît, au premier coup d'oeil, avoir reçu des applications trèsdiverses. Dans quelques États la période est envisagée comme un minimum qui exclut tout changement
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ayant son expiration (3); tandis que d'autres en ont &it un moacmum, et ont rendu la révision obligatoire au terme fixé (4). L'initiative de la proposition est quelquefois réservée au corps législatif (5) ; plus souvent la proposition peut aussi émaner d'un certain nombre de citoyens en dehors des conseils (6). Le mode qui parait le plus en faveur, c'est celui de soumettre au peuple la question préalable s'il y aura ou non révision, et de ne procéder à la révision que dans le cas où la majorité des citoyens actifs s'est prononcée pour l'affirmative (7). Lorsque la question préalable est décidée, le corps législatif est chargé, dans quelques États, de préparer le projet d'une nouveUe constitution (8) ; d'autres réservent exclusivement ce pouvoir à une constituante qui doit être à cet efiet nommée par le peuple (9) ; ailleurs , enfin , cette question du mode à suivre est laissée en suspens , pour être décidée, le cas échéant, par le corps législatif ou par le peuple même (10).
(3) Zurich, Berne, Soleure.
(4) ArgOYie, Bàle-Campagne, BMe-Ville, etc.
(5) Zurich, Berne, Vaud, etc.
(6} Luceme, Bàle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, etc.
C7) A Loceme, d'après la constitution de 1S41, la révision peut avoir liea chaque année, si elle est demandée par la moitié plus un des citoyens du canton, réunis en assemblées de communes.
^ Zurich, Berne, Vaud, Tessin Soleure, Fribourg, Genève.
(9) Lucerne, B&le-Campagne, Thurgovie.
(l(n Scbaflhouse, SaintrGall, Argovie, Bàle-Ville.
Si le projet de constitution , émanant d'une constituante ou d'un grand conseil, est rejeté par le peuple, quel sera le résultat d'une telle yotation7 Parmi les États qui ont admis la révision périodique* il ne s'en trouvait, chose étrange I qu'un petit nombre qui eussent prévu ce cas et statué d'avance que l'ancienne constitution demeurerait en vigueur pendant une nouvelle période. L'exemple de l'Argovie prouve combien il importe de ne laisser aucun doute à cet égard , et il y a lieu d'espérer que la leçon ne sera pas perdue pour les autres cantons.
En l'absence de toute disposition constitutionnelle, le grand conseil de l'Argovie, chargé en 1841, d'après la cx)nstitution précédente, de l'œuvre de la révision, considéra le rejet de son premier travail comme lui imposant l'obligation d'en faire un nouveau ; mais , si le second projet avait eu le sort du premier , ce conflit entre le peuple souverain et ses représentants aurait-il pu se prolonger indéfiniment? quelle issue légale aurait-on pu lui donner? en attendant cette issue, que serait devenu le pays sous un gouvernement désormais provisoire , avec une constitution qui n'était plus en vigueur et qu'aucune autre n'avait encore remplacée?
Au reste, ces diverses formes de la révision périodique influent peu sur le caractère et sur les effets du principe. Dans tous les cas , le peuple est averti qu'à une époque plus ou moins rapprochée les points
sur desquels la loi fondamentale a statué seront ou pourront être remis en question. Par là, toutes les passions politiques étant tenues en éveil , l'état de crise et de sourde agitation qui accompagne d'ordinaire les révolutions, au lieu d'être passager, devient permanent.
Je ne connais rien dans l'histoire qui ressemble à cette instabilité des institutions consacrée en principe et devenue le droit commun de treize peuples. C'est un fait entièrement nouveau dont les conséquences doivent être étudiées avec soin (11).
Combinée avec le veto populaire , la révision périodique lui donne un caractère et une portée qu'il n'avait pas en lui-même. Il cesse d'être purement n^tif, puisque le peuple, ou une fraction du peuple, n'a qu'à exprimer le désir d'un changement pour que ce changement soit au moins discuté. Le peuple acquiert ainsi une initiative qui, exercée par une majorité un peu considérable, ne laisse guère au corps délibérant la possibilité de suivre ses propres inspirations. Le pouvoir constituant se trouve donc appartenir si ce n'est aux masses ignorantes , du moins aux citoyens qui savent obtenir sur elles une influence momentanée ; or, comme ils n'obtiennent cette in-
(il) Âttx ÉUto-Unis, les constitaUons de New-Hampshire, de Vermoni et d'Indiana sont, si je ne me trompe, les seules qui n'accordent pas à la législature l'initiative exclusive des réformes constitutionneUes.
fluence qu'en flattant les instincts des masses, c'est au profit de ces instincts et de l'ambition personnelle de certains hommes ou de certaines catégories qu'il faut s'attendre à voir exploiter le plus souvent la révision périodique.
Au fond, tous les progrès divers de la démocratie convergent vers un même résultat , qui est de faire prévaloir les instincts sur les idées, de confier la direction morale de la société aux tendances instinctives des masses ; chaque pas que nous ferons dans l'examen des institutions cantonales de la Suisse nous en convaincra davantage. Hais il est certain que ia révision périodique est destinée à jouer, dans l'accomplissement progressif de ce résultat, un rôle im« portant. C'est un puissant moteur dont la force, appliquée aux rouages de nos organismes représentatifs , doit , si elle ne les brise pas , en accélérer le mouvement plus qu'aucune autre cause.
Cependant , la présence de ce moteur est expliquée, et son efficacité jusqu'à un certain point neutralisée par l'énergie des résistances que rencontre la démocratie en Suisse.
La Suisse ne ressemble point aux États-Unis , où la démocratie était socialement organisée avant de l'être politiquement. Ici, comme dans toute notre vieille Europe, le passé a laissé de nombreuses traces que les institutions et les doctrines modernes sont loin encore d'avoir effacées. Les distinctions aristo-
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erotiques ontpoussét dans les mœurs et dans les sentiments populaires , de si profondes racines , qu'on les voit surgir de nouveau après chaque révolution, et se faire jour à travers l'égalité de droit , en dépit de la loi positive et de la loi naturelle.
C'est que l'œuvre de plusieurs siècles ne se détruit pas en quelques années. On a eu beau niveler le sol à plusieurs reprises en coupant toutes les souches à fleur de terre , les racines sont restées et poussent des rejetons qui ne tardent pas à prendre le port et les ^ymensions de leurs espèces respectives.
Les inégalités mêmes de fortune ont en Suisse un caractère qu'on ne leur voit point aux États-Unis, parce que la Suisse est un pays ancien , saturé de population , et dont les forces productives » dès longtemps mises en œuvre , ne peuvent plus imprimer à l'accroissement de sa prospérité matérielle qu'une marche Irate et mesurée. La richesse y devient une distinction permanente , un privilège héréditaire qui , en se perpétuant dans les familles avec tous les avantages déposition et d'éducation qui en dérivent, maintient, au milieu de sociétés constituées en démocraties, une inévitable et impérissable aristocratie.
La simplicité du genre de vie, l'absence de moyens de ^ssipation, rendent faciles en Suisse la conservation et l'accumulation des richesses; d'ailleurs, l'esprit d'ordre et les habitudes d'économie sont un résultai naturel de la difficulté d'acquérir , et se dé-
veloppent chez un. peuple en raison inverse du nombre et de la productivité des carrières qui lui sont ouvertes pour arriver à la fortune.
Cette stabilité des conditions qui caractérise éminemment la société suisse, même dans les villes in-
^^ M ^ ' • dustrielles et commerçantes, est telle, que des géné- ^ /«^ ' * ''^^rations entières passent et font place à d'autres sans
' A ^ Avs\^ Y que la position sociale d'une seule famille ait éprouvé ^i'rUV^A^A/- d'altération sensible. Seulement de loin en loin ^" quelque prolétaire, plus habile ou plus heureux que d'autres, rapporte dans son pays une fortune acquise au dehors, et fonde une nouvelle dynastie qui, toutefois , n'obtient guère sa légitimation aristocratique avant la seconde ou la troisième génération.
L'aristocratie de naissance et l'aristocratie de fortune se distinguent l'une de l'autre par leur origine et par leurs prétentions. La première est absolument hostile au nouvel ordre de choses , ennemie avouée des tendances et des institutions démocratiques. La seconde n'est ennemie que des révolutions ; elle se réconcilie facilement avec tout organisme gouvernemental établi , pourvu qu'il dure et qu'il permette aux élémens sociaux de se coordonner suivant leurs affinités naturelles ; elle est essentiellement conservatrice , dans le sens le plus vrai de ce mot. Cependant ces deux classes n'en sont pas moins unies de fait lorsqu'il s'agit de faire de la résistance. La démocratie les redoute et s'en défie également ; elle s'irrite
de les voir regagner peu à peu leur influence après chacune des crises qui devaient la leur faire perdre ; elle a inventé la révision périodique afin que, ces crises se renouvelant régulièrement à des époques rapprochées , les deux aristocraties n'eussent plus le temps de reprendre leur place et de s'élever au-dessus du niveau démocratique.
J'ai entendu vanter la révision périodique à cause de l'issue qu'elle donne à des passions , à des mécontentements qui, sans cela, pourraient fait explosion et compromettre la sûreté de l'État. Ceci rappelle le préjugé, répandu encore aujourd'hui parmi les habitants de certaines contrées , qu'il faut, pour échapper à des maladies éventuelles , se saigner ou se puiser à des époques fixes. Dans le corps social , comme dans le corps physique , ces remèdes anticipés occasionnent précisément les maladies qu'ils étaient destinés à prévenir. L'idée d'une révision prochaine tient en haleine des passions que le temps aurait calmées, fomente et entretient des mécontentements qu'il aurait fait oublier, donne enfin de l'importance aux moindres griefs des citoyens contre le gouvernement.
Annoncez au peuple le plus paisible, le plus satisfait de son gouvernement , le plus attaché à ses lois politiques et civiles , qu'il aura le pouvoir de changer sa constitution dans cinq ans : vous en ferez un peuple turbulent et ingouvernable ; vous lui inocu-
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lerœ la révolution « et quand le moment sera Tœu , cette maladie éclatera aussi violente qu'après une oppression tyranmque de vingt années.
L'État de Schaffhouse a donné m 1834 le pre« mier exemple d'une révision périodique, mais il s'est sagement abstenu, dans sa nouvelle constitutiouv de fixer aucune période. Il a montré moins de sagesse ea statuant que la révision pourrait toujours avoir lieu sur la demande du tiers des citoyens actifs.
L'année 1837, pendant laquelle devaient s'opérer quatre révisions , était particulièrement favorable à l'accomplissement paisible d'une telle œuvre. La Suisse venait de soutenir, avec les puissances étrangères, une guerre de notes qui avait ravivé l'esprit fédéral ; or, tout ce qui ranime Taflection des peuples de la Suisse pour leur patrie commune et pour leurs institutions fédérales les rattache immanqua^ blement à leurs constitutions républicaines et à leurs gouvernements. Aussi , à Berne le grand conseil t à SatnVGall le peuple, se prononcèrent-ils contre la révÎKon ; tandis qu'à Zurich et en Thurgovie elle s'opéra sans troubles, et n'introduisit dans les constitutions antérieures que des modifications partielles , coBJformes d'ailleurs aux saines doctrines du gouvernement représentatif.
Les révisions qui ont eu lieu en 1840 , dans les cantons de Soleure et d' Argovie, ont été, au contraire, aeeoBipagnées de troubles si graves , surtout en Ar-
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goyie, qu'il n'a pas fallu moins, pour les apaiser, que rintervention armée des cantons voisins.
A plusieurs reprises ce but même, que j'ai supposé être celjii de la révision périodique, a été manqué, et des révolutions plus ou moins violentes ont éclaté avant l'expiration de la période constitutionnelle. C'est ce qui est arrivé à Schwitz en 1838, à Zoridi en 1839, et dans le Tessin en 1840. J'ai l'intime conviction que les faits de cette espèce deviendront de plus en plus fréquents , et que les années qui vont suivre seront fécondes pour la Suisse en cradles expériences. Gomment espérer que les révi-« sioDS qui doivent avoir lieu prochainement à Zurich, à Berne, à Saint-Gall, en Valais, s opéreront sans désordre, quand on sait que des tendances réactionnaires et des tendances démocratiques exagérées se trouvent là en présence, attendant avec une égale impatience l'occasion de se manifester, la liberté d'agir et le signal du combat? La première diose à faire pour tirer la Suisse de cet état de crise révolu- 1 ! ' tionnaire serait d'enlever au peuple toute initiative • * , en matière constitutionnelle.