‹ De la démocratie en SuisseChapitre 9 sur 163 · DU VETO LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

DU VETO LÉGISLATIF

Le peuple souyerain pourrait ne pas déléguer à ses représentants le pouvoir législatif; à plus forte raison peut-il se réserver celui de rejeter les lois qu'ils auront faites, c'est4t-dire s'attribuer un veto législatif.

Ce veto est exercé , dans les démocraties proprement dites, par rassemblée générale du peuple {Landsgemeinde); là, il date de loin et se trouve ^itouré, comme je le montrerai plus tard, de garanties qui le rendent presque inoffensif .

Dans les démocraties fédératives des Grisons et du Valais, il est exercé par les assemblées communales, et ne contribue pas peu à ralentir le progrès des institutions, encore si imparfaites, de ces deux pays.

Enfin, le veto a été introduit dans les constitutions de Saint«all (1831), de Bâle-Campagne (1832), et de Luceme (1841), sous une forme qui le rend compatible avec la démocratie représentative. Une loi n'a pas besoin d'être soumise à la sanction du peuple pour acquérir force de loi ; mais pendant un certain délai , qui est de quarante-cinq jours à Saint-Gall , de cinquante à Luceme , et de quinze dans l'État de Bàle^lampagne, le peuple a le droit de s'assembler

pour la rejeter. Toute loi qui n'a pas été rejetée ainsi, dans le délai fixé par la constitution, est censée avoir reçu sa sanction du peuple souverain, et devient dès lors exécutoire.

On voit que ce veto , par son caractère purement négatif, se concilie, au moins en fait, avec l'exercice du pouvoir législatif et des autres attributions suprêmes dont les grands conseils sont revêtus. En principe, cette conciliation est plus difficile. Autoriser le peuple à repousser Tœuvre de ses représentants, n'est-ce pas supposer que ceux-ci ne le représentent pas réellement, ou qu'ils manquent des lumières requises pour l'accomplissement de leurs fonctions ? Que signifie alors tout cet appareil électoral qui occupe tant de place dans les lois de l'État et dans la vie des citoyens?

Cependant le veto législatif gagne du terrain dans l'opinion, et s'étendra peut-être un jour sur une grande partie de la Suisse. Il réalise la démocratie autant qu'elle peut être réalisée dans un pays trop grand ou trop peuplé pour avoir une seule assemblée de tous ses citoyens. D'un autre côté, il n'a pas, comme le référendum des Grisons et du Valais , l'inconvénient de soumettre tous les actes du corps législatif au contrôle jaloux d'assemblées partielles toujours animées d'un esprit étroit de localité (12).

(12) Constitution du Valais, art. 67, 08, 69. Voyez cette constitution dans l'appendice, à la fin du second volume de cet ouvrage.

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A Saint-Gall , pour qu'une commune s'assemble à TeSet d'exaucer le veto, il fiiut que cinquante de ses citoyœs acti6 en adressent la demande par écrit au président communal, et Ton ne fait entrer les votes négatife d'une commune dans le compte général qu'autant que ces votes ont formé la majorité dans la conmiune même.

A Luceme, une commune s'assemble pour exercer le veto lorsqu'un sixième des citoyens actif» de la commune en font la demande (13).

Dans l'État de Bàle-Campagne « la loi ne peut être rejetée que par les deux tiers du nombre total des citoyens acti& (14).

Malgré ces difficultés dont les constitutions de ces trois États ont entouré l'exercice du veto législatif, et qui prouvent que leurs auteurs ne l'ont accordé qu'à regret, il n'est guère possible de l'envisager comme inoffensif, surtout lorsqu'on se rappelle qu'il en a été fait usage à Saint-Gall, en 1835, pour rejeter une loi libérale sur les rapports de l'Église avec l'État (15),

(13) Comtitution de SainUiall, art. 135 et sait.; eonftitution de Lucerne, art. 35 et suiv. Voyei ees deiu conilitutionf dam l'appendice du second yolume.

(14) Constitutton de 6àle-(^mpagne, art. 40. Il fliut que les deui tien des citoyens actlfii aient adressé au grand conseil leur refus motivé par écrit.

(15) La loi du 15 novembre 1834 sur les droits de TÉtat en matière ecclésiastique (Geseit nber die Rechte des Staats in Kirchlichen Dingen). Cette loi était l'application et le développement des principes

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et que la même influence qui a récemment fait modifier la constitution de Luceme dans le sens des prétentions ultramontaines, y a fait aussi introduire le veto législatif.

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