CHAPITRE X
FORMES d'exercice DES FONCTIONS DE LA DIÈTE.
A Texception des formalités qui accompagnent rouverture de la session , jusqu'au moment où la Diète est définitivement installée dans le lieu ordinaire de ses séances (1), la manière dont elle remplit ses fonctions diffère peu en apparence de ce qui se passe dans toute autre assemblée délibérante. La différence la plus réelle gît dans le système des instruc-
(1) La veille du jour de Touverture, les lettres de créance des députations sont remises au président. Au jour fiié pour Touverture, les députations des cantons se rendent dans le temple de leur confession et assistent au serrice divin, dans les places qui leur ont été réservées. A Fissue du service divin, les députations se réunissent dans la demeure du président de la Diète, d'où elles se rendent en cortège dans l'église disposée pour la cérémonie. La marche est ouverte par le chef-huissier de la Diète, revêtu des couleurs de la confédération. Chaque députation est suivie immédiatement par son propre huissier, revêtu des couleurs du canton. Les autorités militaires fédérales se joignent au cortège. Lorsque les députations des cantons ont pris place dans l'église, le président annonce que la Diète est assemblée et déclare la session ouverte. Sur la proposition du président, la Diète, ainsi constituée, prête le serment fédéral, suivant la formule observée depuis 1815. De l'église, la Diète se rend ensuite dans la salle ordinaire de ses séances, où, avant tout, les lettres de créance sont lues et vériGées; puis le Directoire fédéral communique le compte rendu de son administration, et l'on entame la délibération sur les objets dont la Diète est appelée à s'occuper. Lorsqu'une diète extraordinaire s'assemble, c'est dans la salle des séances que les députations se réunissent^ et qu'a lieu la prestation de serment, sans autres formalités. (Art. !•' à 7 du règlement du 14 juillet 183tf.}
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tions dont j'ai déjà parlé , et cette différence affecte moins les formes que les résultats des délibérations.
Je n'entrerai donc ici dans aucuns détails sur les dispositions du règlement nouveau qui depuis huit ans régit ces formes intérieures; mais un arrêté, adopté deux ans auparavant, avait introduit dans l'exercice des fonctions de la Diète un changement d'une toute autre portée, fruit amer de la démocratie, sur lequel je dois m'arréter quelques instants.
On a vu quels inconvénients graves sont attachés à la discussion publique des instructions dans les Grands Conseils cantonaux. Pour les théoriciens de la démocratie, ce n'était pas assez de cette publicité fractionnée ; il leur fallait la publicité dans le corps même où les affaires se décident. Le principe en fut consacré par un arrêté de la Diète dès le 22 septembre 1833, malgré la résistance de plusieurs États qui ne devinaient que trop bien l'esprit et la portée de cette innovation (2). Le règlement d'application qui
(2) L'arrêté, discuté pendant la Diète ordinaire de 1833, ne réuoit pas d'abord la majorité des cantons et n'acquit force de loi que le 22 décembre suivant. Il est conçu en deux articles : a Art. !•'. Les séiDces » de l'autorité fédérale suprême seront publiques. — Art. 2. Le DireC' » toire fédéral est invité à transmettre promptement, ad itutruindumt » aux Cantons, des propositions tendant, d'un côté, à l'application la • plus complète que possible du principe exprimé dans l'art, i", et, » d'un autre côté, à arrêter et régler aussi la convenance des séances à » tenir à buis dos. » — Cette idée d'une exception réglée d'avance n'eut aucun succès.
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fut adopté rannée suivante n'était certes pas propre à lever les scrupules de la minorité opposante ; car, outre qu'il ne prévoit aucun cas d'exception , il appelle la simple majorité des députations présentes à statuer, dans tous les cas, sur la demande du huis clos faite par un État (3).
Comme moyen d'assurer la responsabilité des députations envers leurs gouvernements respectifs, cette publicité serait absolument inutile ; car le protocole officiel, rédigé par y un des membres de lu chancellerie fédérale (4), contient en détail non-seulement les moindres votes donnés par chaque députation, mais encore les motifs allégués à l'appui de ces votes; et c'est ce protocole, ou rtchy imprimé après la clôture de la Diète , puis envoyé à tous les États , qui sert de base à l'appréciation que font les gouvernements cantonaux de la conduite de leurs députés.
Cette publicité fait-elle peser sur les membres de
(3) Règlement du 8 juillet 1834, art. 3 : « Si le président de la Diète, « le Directoire fédéral ou la députation d'un canton proposent que la » délibération ait lieu à huis clos, les rédacteurs, ainsi que les personnes » composant l'auditoire, devront se retirer provisoirement, ensuite de » Tordre qui en sera donné par le président. Alors la question de savoir » si la délibération doit avoir lieu publiquement ou à huis clos sera dé- » battue et décidée^ et il sera statué ultérieurement selon l'arrêté qui » aura été pris. La majorité absolue des députations cantonales qui se- » ront présentes est nécessaire pour la validité d'une semblable déci- » sion. » — Puisqu'il faut la majorité pour prononcer le huis clos, la majorité simple suffit toujours pour le repousser.
(4) Règlement du 14 juillet 1835, art. 22 à 25.