CHAPITRE XII
DES CONCORDATS ET DE l' ARBITRAGE FÉDÉRAL.
La compétence de la Diète s'étend à tous les rapports compris dans la garantie fédérale ; mais ces rapports sont loin d'embrasser la vie entière des Étals, et il reste, en dehors de la sphère à laquelle s'applique le pacte qui les unit, une foule d'intérêts dont la poursuite peut les rapprocher ou les diviser.
Si le pacte d'union s'abstenait de régler de tels rapports, il devait prévoir leur existence et indiquer une marche à suivre pour les régler, puisque, d'un autre côté, il excluait en principe toute hostilité, toute violence entre les membres de la Confédération (1).
La faculté laissée aux Etats de faire entre eux des conventions (2) permet de pourvoir aux besoins résultant de la convergence des intérêts ; l'institution de l'arbitrage fédéral fournit le moyen de mettre un terme aux conflits éventuels que peut faire naître l'opposition des intérêts.
Les concordats qui sont encore aujourd'hui en vigueur (3) ont été presque tous conclus avant 1830,
(1) Pacte fédéral, art. », SU-
(2) Cette faculté résulte de la restriction même qui y est apportée par Tart. 6 du pacte. Exceptio firmat regulam.
(3) 11 en existe à peu près quarante.
et ont pour but ou de régler Tétat civil des ressortissants respectifs des cantons contractants (4) , ou de centraliser quelques mesures de police contre les vagabonds, les malfaiteurs et les heimathloses (5). ou d'introduire de l'uniformité dans l'exécution de certaines lois et dans l'administration de certaines branches d'économie publique (6). Tous ces objets sont de ceux à l'égard desquels les Étals les plus étrangers les uns aux autres ont de tout temps reconnu la nécessité de se faire des concessions mutuelles et de se lier par des traités. On chercherait en vain, dans ces concordats , quelque lien d'une nature plus intime qui attestât ou rappelât T union politique à laquelle appartiennent les parties contractantes (7). L'uniformité introduite dans leurs constitutions par les révolutions récentes, si elle a rapproché les peuples en augmentant leur isolement collectif vis-à-vis de l'étranger, ne les a point disposés à une fusion plus complète, et les a rendus plus exclusifs que jamais
(4) Tels sont : le concordat du 8 juiHet 1808 sur les droits de cité de la femme suisse mariée dans un autre canton que le sien ; celui du 4 juiflet 1820 sur la célébration des mariages ; celui du 10 juillet 1819 sur le droit d'établissement, etc.
(5) Concordat du 3 août 1819, et du 7 juillet 1828, sur les heimathloses; concordat du 8 juin 1809, sur la pousuite, Tarrestation et l'extradition réciproque des prévenus et des condamnés criminels, etc.
(6; Tels sont les nombreux concordats au sujet de la mendicité, du concours en cas de faillite, des monnaies, des postes, etc.
^7) Il faut excepter le concordat des Sept, dont il sera parlé dan« le chapitre suivant.
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dans la poursuite de leurs intérêts cantonaux et dans le développement de leur souveraineté cantonale.
Bien plus , la période actuelle a été signalée par un affaiblissement du lien de droit qui résulte des concordats. Quelques États, faisant à ces traités l'application des principes généraux du droit international, ont cru pouvoir se retirer arbitrairement d'un concordat en faisant une simple dénonciation aux autres parties contractantes. Le gouvernement fédéral, voyant avec raison dans cette doctrine un germe de dissolution qui menaçait de rendre impossible à l'avenir l'usage si utile, quoique si rare jusqu'à présent, de la faculté laissée aux Étais, est intervenu par un arrêté qui confère à la Diète le droit de maintenir un concordat lorsque la majorité des Etats concordataires le demande (8). Peut-être la Diète -s'estelle, dans cetarrêté, arrogé unecompétence qu'aucune disposition du pacte ne lui attribue (9) ; peut-être la décision qu'elle se réserve aurait-elle dû être laissée à l'arbitrage fédéral , avec autant de droit que les poursuites en dommages-intérêts des parties lésées (10). Mais c'était un principe, qu'il importait
(8] Arrêté du 25 juillet 1836. Voyez la note 0 de l'appendice.
(9) Cette opinion fut soutenue en Diète par les députations de Vaud, de Saint-Gall et du Valais, qui, en conséquence, ne se joignirent point à la majorité. (Recès de 1836, p. 146 et suivantes. — • Recès de 1837, p. 268.)
(10) C'est ce que Tarrèté, dans son langage officiel quelque peu barbare, appelle recourir au droit confédéral (lettres d et a de rarrèté ci-dessus).
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d'établir, afin de lopposer à un autre principe ; or, l'arbitrage fédéral n'en aurait posé aucun.
Cet arbitrage est une institution qui remonte à Valliance des huit premiers cantons, et qui n'a presque pas été modifiée depuis lors (1 1).
Il est de principe, en droit privé, que les contestations entre associés soient jugées par des arbitres. Pour les États de la confédération , ce principe était fondé sur la nécessité plus encore que sur la simple convenance, les contestations qui s'élèvent entre eux ne pouvant se terminer ni par la guerre, puisque le pacte l'interdit , ni par une sentence d'un tribunal, puisqu'il n'en existe point. Aussi l'arbitrage fédéral est-il assimilé à un tribunal toutes les fois que les parties ne font pas de compromis exprès (12).
Du reste, cette institution, grâce à une application peu fréquente, à la nomination des arbitres par les gouvernements des États contestants, et surtout à la nature non politique des objets qui leur sont soumis,
(11) On en trouve déjà le germe dans toutes les alliances précédentes, et jusque dans la première alliance des trois Waldstettes du mois d'août 1291, où il était stipulé : <x Tout différend entre les confédérés sera ré- » glé par les plus sages. Si une des parties rejette la sentence, les autres » la forceront de s'y soumettre. » — Pour le développement complet de cette institution dans l'ancien droit public de la Suisse, voyei Simler, De r$publiea Helvetiorum, L. Il, cap. 3. — La seule différence essentielle , c'est que le surarbitre ne pouvait que se ranger à Tun des deui avis émis par les arbitres, tandis qu'aujourd*hui il peut ouvrir un troisième avis.
{i% Pacte fédéral^ art. tf , § 7.
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a échappé à V influence de la démocratie ; elle subsiste dans toute sa simplicité patriarcale, sans avoir jamais eu sa part des attaques et des critiques dirigées si constamment, depuis dopze ans, contre l'organisation établie par le pacte de 1815,
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