DÉCLARATION
La Belgique reconnaît trois espèces de brevets : le brevet d*»nnentltm, le brevet de perfectionnement, et le brevet i\'expiaitalion.
brevet*» d’Inveiittou ec de iierfcellün^emeni
TITRE T*',— Droits de f inventeur.
Art*
Tout inventeur, Belge ou étranger, peut s'assurer la propriété
NOTES
de son invention* dans le royaume, pendant quatre-vingL-dixneuf ans (i), aux clauses et conditions stipulées dans Ja présente loi.
Art, SL
Tout brevet d'invention donne au titulaire le droit de fabriquer et de faire fabriquer seul, dans le royaume, pendant quatrevingt-dix-neuf ans, et de vendre et faire vendre seul, pendant quinze ans, les objets brevetés. Il pourra, en conséquence, faire saisir dans les ateliers, magasins et lieux publics, les produits similaires qui ne sortent pas de sa fabrique et ne portent pas son estampille; mais il n r a pas le droit de faire saisir les objets affectés k P usage personnel des particuliers non fabricants.
Art, 5.
Tout inventeur qui aurait déjà obtenu un brevet d'invention dans un autre pays, ou son cessionnaire, aura seul le droit de prendre un brevet d'invention, pour to même objet, en Belgique, pendant les douze mois suivants.
Art, 4.
Le titulaire d’un brevet a la faculté de prendre auLant de certificats de perfectionnement et d’addition k son invention qu'il le désire, en payant 10 fr, pour chaque certificat
Art, &
Le breveté ou ses ayants droit seront seuls admis k déposer des demandes de perfectionnement, changement ou addition a l'invention primitive, pendant le courant de deux années, k partir de la tlaLe du brevet primiLtf,
Art, 6,
Après les deux années révolues, chacun est admis à prendre
(l) M* Jobard ne fixait qu'à trente ans cette durée, dans des broc hures antérieures à ce travail, noos la croyons suffisante.
K OTES*
des brevets de perfectionnement h lotîtes les inventions, mais nul ira le droit de s'emparer d’une invention brevetée, sous prétexte qu’il l'aurait améliorée* Par contre, Pinventenr ne peut s'approprier des perfectionnements brevetés, Nul n’est breveté que pour ce qu’iî a clairement décrit.
Les ornements, les changements de forme ou d'échelle, les renversements de mouvements ou déplacements de pièces, ne sont pas considérés comme des inventions, s’ils ne produisent pas des effets ou des résultats industriels nouveaux.
Art. 7*
Le brevet de perfectionnement donne les mêmes droits et se trouve soumis aux mêmes charges que le brevet d’invention.
TITRE IL — Devoirs des inventeurs et du gouvernement*
Art* 8.
Toute demande de brevet d’invention sera publiée dans un bulletin spécial, édité aux frais des demandeurs,
La somme affectée à cet objet ne pourra êLre au-dessous de 2cï fr, par page, ni au-dessus de 50 fr, par gravure in-4°*
Il sera remis k chaque breveté cinquante exemplaires de sa descripl ion ; un de ces exemplaires, signé eL scellé par le ministre de l'intérieur, lui tiendra lieu de titre officiel*
Ce bulletin, publié par les soins du ministre de l’intérieur, paraîtra périodiquement et sera distribué aux gouverneurs, commissaires de district et chambres de commerce, ainsi qu’aux bourgmestres des chefs-lieux de canton, où il pourra être consulté par tous ceux qui le désireront*
Art. d.
Les ouvriers ou inventeurs pauvres pourront être exemptés par le ministre des frais de publication.
Art, 10.
Pendant un délai de quatre mois, à partir de la publication,
NOTES
toute personne pourra former opposition à la délivrance d'un brevet. Les oppositions seront adressées au ministre de l'in térieur.
Seront seules recevables les oppositions fondées sur ce que l’opposant est en possession d'exploiter le procédé pour lequel le brevet est demandé.
Le département de l'intérieur sera juge delà validité des oppositions, sauf à renvoyer, s’il le juge convenable, aux tribunaux, pour y ÔLre fait droit.
L’arrêté de concession ne pourra être signé que quatre mois après la publication de la demande, et au plus tard, dans les six mois a partir de la publication, ou, le cas échéant, après le retrait d* opposition.
àut. If,
Le brevet accordé après Faccomplissement des formalités cidessus prescrites» ne pourra plus être attaqué en déchéance devant les tribunaux; néanmoins, tout individu qui justifierait avoir été en possession de la fabrication de l'objet breveté, avant le dépôt du premier caveai , pourra en continuer la libre exploitation.
Art, i%
Tout titulaire sera tenu d'appliquer son nom, suivi du moL breveté, sur tous les objets ou produits sortant de sa fabrique et susceptibles de cet Le application; dans le cas contraire, il y placera son étiquette.
ÀBT . \ O.
Tout titulaire d'au brevet sera tenu de le mettre en œuvre dans ïe royaume, au plus lard dans le courant de Tannée qui suivra sa mise en œuvre h l'étranger, ii moins de motifs graves* laissés b Fapprédation du ministre.
TITtŒ IlL — Des brevets (texpïaHaiion*
SÛTES
SA i
T1THE IV, — Partie organique.
ÀNT. 20,
Seront considérés comme susceptibles d'obtenir un brevet d'invention, toute machine, méthode, recette on procédé nouveau, et tonte combinaison d'éléments ou de moyens connus, donnant des elfcts, des résultats ou des produits industriels nouveaux.
Art. 21,
Les compositions chimiques, les recettes, méthodes on inventions susceptibles d'étre appliquées par tous ceux qui les connaissent, sans qu'il soit possible au breveté de faire constater la contrefaçon ou évaluer le dommage, resteront sous le scellé pendant quinze ans.
Art, 22,
Nul ne pourra être poursuivi comme cont relac Leur, qu’après que le breveté lui aura fait connaître officiellement que le procédé dont il fait usage a été breveté en sa faveur, et pour au- Umt qu'il persiste h en faire emploi après cet avertissement.
Art. 23.
Tout inventeur qui voudra s'assurer la priorité de son invention, pourra déposer an greffe du gouvernement provincial, sous le nom de eaveett, T exposé succinct de l’invention qu'il croit avoir t'ai Le. Ce paquet, cacheté, portant pour suseripUon le titre réel et explicite de l'Invention, le nom el l’adresse du déposant, restera scellé pendant six mois au plus. Plusieurs caveat successifs pourront être déposés au fur et à mesure des progrès de l'invention, eu payant 5 fr. pour l'enregistrement de chaque caveat.
La date du caveat établit la priorité de l’invention.
SÛTES
îbb
Art* 24*
TouL breveté payent, clique année, à PÉtat une taxe progressive augmentée de 10 fr. par période quinquennale, d’après le tableau suivant :
année
10 fr.
année
li,850
Art. m,
La demande de brevet sera adressée au ministre de l’intérieur et déposée au gouvernement provincial. Elle sera accompagnée cfune description et des plans sur échelle, avec indication coloriée des parties réclamées comme invention : le tout sous enveloppe cachetée ei siguée du déposant*
Art* 26*
La vente ou la cession d"nn brevet entier du d'une partie de bre-
NOTES
vet et la concession de licences pour fabriquer les produits brevetés, de quelque façon légale qu’elles aient lieu, seront annoncées au ministère par déclaration signée des deux contractants, et insérées au Bulletin officiel des inventions,
TITHE V, — De P expropriation^ des nullités et des d échéances,
ÂnT. 27.
Tout propriétaire de brevet peut être exproprié, pour cause d*utilité publique, de sûreté ou d’agrément publics, moyennant une juste et préalable indemnité à fixer contradictoirement en* tre le breveté et le gouvernement, et, en cas de désaccord, par les tribunaux, qui pourront nommer des experts pour apprécier la valeur de rexploitalion et le préjudice résultant de celle expropriation pour l’inventeur.
Art. 28.
Aucun brevet d’invention ne peut ôtre annulé si ce n’est pour les cas suivants :
l fl Si le demandeur a frauduleusement omis dans sa spécification quelques points importants, h défaut desquels un homme de fart ou du métier ne puisse exécuter rinvenlion, la recette ou le produit breveté ;
2° Si la découverte est reconnue contraire aux lois du royaume;
5 ü Si le breveté laisse écouler une année entière sans payer la taxe;
4 U Si le breveté, abusant de son droit privatif et absolu, se bornait a tirer de TéLranger, pour les revendre, les produits brevetés, au lieu de les fabriquer ou faire fabriquer dans le royaume;
5® Si le breveté ne met pas son invention en œuvre dans le temps donné.
f>° Seront également annulés tous les perfectionnements et additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal; néanmoins le demandeur sera averti qu’il peut les convertir en brevets d’invention spéciaux.
NOTES
TÏTtlE VL — De la contrefaçon * des poursuites et des peines .
An t. 32.
Les propriétaires de brevets pourront, en vertu d'une ordonnance dtt président du Lribunal de première instance, faire procéder par huissier a la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie conservatoire, des objets argués de contrefaçon.
L’ordonnance sera rendue sur simple requête et sur la présentation du brevet; elle contiendra, s’il ÿ a lieu, nomination d’ex perts, pour aider le juge de paix dans sa description.
I! sera laissé au contrefacteur copie du procès-verbal de la saisie, ainsi que de l’ordonnance : le tout à peine 4e nullité.
LWaire sera soumise, dans la huitaine, au Lribunal des prud’hommes, qui entendront les parties et leurs conseils.
En cas do non-conciliation, l’opinion motivée des prud’hommes sur le fond du procès sera transmise au tribunal civil pour l’application delà peine.