‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 15 sur 32 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

INTERPRÉTATION DONNÉE PAR LA JURISPRÜUDENCE ANGLAISE DE LA RÈGLE DU PAVILLON

a) Indivisibilité de la propriété du navire ennemi : les parts neutres, sous pavillon ennemi, sont de bonne prise. — Il n’est pas superflu d’étudier la jurisprudence anglaise dans les interprétations qu’elle a données de la règle du pavillon.

(1) G. d'Etat, 10 juin 1872, aff. la Palme, D.P., 73, 3. Il y a lieu de remarquer que, de nos jours, le navire eût été également relàché par application des accords intervenus . lors de la Conférence de la paix de 1907 au sujet des navires ennemis chargés d’une mission scientifique ou évangélique.

H ne faut pas oublier que les Anglais sont merveilleusement préparés pour la défense de leurs droits contre leurs ennemis ; constituant un peuple maritime avant tout, ils n'ont négligé, pour obtenir la suprématie sur mer, aucunes armes et si la portée de ces dernières dépasse l'ennemi et menace le neutre pacifique, les Anglais trouvent cette situation regrettable, mais estiment qu'avant tout il faut protéger les intérêts des belligérants. Les cas douteux doivent être tranchés en faveur de ces derniers.

Aussi la législation d'Angleterre, ou mieux la An Drdeee de ses Cours de prises, contiennent un grand nombre de règles qui se combinent de telle façon que, dans tous les cas, les navires prétant au moindre soupçon peuvent être déclarés ennemis et sujets à capture.

Parmi ces règles, figure la règle française faisant dépendre du pavillon le caractère du navire ; mais non seulement cette règle n'est pas læ seule en vertu de laquelle il est décidé sur le sort des navires, mais encore les tribunaux anglais ne l’envisagent pas, dans ses applications, de la même façon que nous et lui donnent la plus grande extension possible. |

Tout comme nous ils admettent que la propriété du navire est indivisible quant à l'exercice du droit de prise; le navire arborant légitimement un pavillon ennemi est ennemi pour le tout. C’est en effet ce qui fut décidé par la Cour d'Amirauté anglaise dans un jugement rendu le 45 août 1854 dans l'affaire du navire l'Industrie. Ce : bâtiment, battant pavillon russe, fut arrêté dans la mer Baltique par un croiseur anglais. La confiscation fut prononcée pour le tout malgré la réclamation élevée par le capitaine, sujet danois, propriétaire d’un quart du navire antérieurement à la guerre et de bonne foi. « Sans doute, déclara à cette occasion, le Président Lushington, la cargaison est divisible et la part appartenant à des neutres doit être confisquée; cependant, d’après l'opinion de Stowel et d’autres, le même principe ne saurait être appliqué au navire lui-même. Qu’adviendrait-il des droits des belligérants si l’on portait atteinte à la faculté qu'ils ont de rechercher les navires sous pavillon ennemi, et si, sous prétexte de neutralité, on pouvait les revendiquer ; le commerce tout entier de l'ennemi se ferait ainsi avec une complète impunité et les forces navales réunies de la France et de l’Angleterre ne pourraient jamais exercer les droits qui leur sont

réconnus par l'asseutiment unanime de toutes les nations » (4).

Une décision semblable fut rendue par la Haute Cour de justice anglaise le A1*septembre 1914 dans l'affaire Ze Marie-Glaeser (2). Ce navire, de nationalité allemande, immatriculé à Rostock, appartenant à une compagnie allemande, commandé par un capitaine allemand et battant pavillon allemand, avait quitté Bristol, sur lest, le 4er août 1914 pour Arkhangel ; il entra à Barry le 4 août, en repartit le même jour et fut capturé en mer le lendemain par le croiseur Gibraltar.

Un premier jugement rendu le 41 septembre valida la prise ; en outre, le Président Evans déclara qu'il n’y avait pas lieu de faire droit à une réclamation présentée par des quirataires de nationalité neutre; la Cour, dit-il, n'ayant qu’à appliquer Ja loi, ils n'avaient qu’à soumettre leur cas à la bienveillance de la Couronne.

Plus explicite encore est le jugement rendu dans la même affaire le 46 septembre suivant, rejetant une réclamation formulée par des créanciers mortgagistes. Ces derniers, prétextant de leur qualité neutre — une compagnie hollandaise, en l'espèce — demandaient que les sommes qui leur étaient dues leur soient remboursées sur le prix de la vente du navire.

Le mortgage invoqué avait été consenti le 26 juin 4903, contre un prêt de 172.500 marks, par Otto Zelck, administrateur allemand de la Compagnie allemande « Steamship Cy Marie Glaeser » de Rostock au profit de la Compagnie hollandaise « Eerste Nederlansche Scheepsverband Maatschapij » de Dordrecht, le rémboursement du prêt étant échelonné sur une période allant jusqu’en décembre 1917 ; 69.000 marks étaient encore dus à la compagnie créancière au moment de la capture. La sincérité de l'opération intervenue n'était pas contestée ; en outre, le risque de guerre avait été spécialement prévu et le contrat reconnaissait aux créanciers le droit de conclure une assurance contre ce risque, aux frais des débiteurs, en cas de guerre imminente.

(1) De Bœck, id. ibid., $ 276.

(2) Aux termes du Judicatur Act, de 1891, la Haute Cour de Justice exerce en Angleterre la'juridiction en matière de prises navales et toutes les affaires dont elle a à connaître ainsi en qualité de « Prize Court » sont portées devant la Division de l'Amirauté.

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