‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 16 sur 32 · SAT · texte numérisé non relu

SAT

La Cour des prises anglaise rejeta la réclamation de la Compagnie hollandaise. « En ce qui concerne l'argument, dit le Président Evans, tiré de ce que les créanciers mortgagistes auraient eu, en vertu du mortgage, une sorte d'intérêt (property) dans le Marie Glaeser, aucun éclaircissement n’a été fourni à la Cour sur le sens exact et la portée de ce mot € property », ni sur la question de savoir s’il impliquait quelque sorte de propriété (ownership) sur le navire,

€ D’après la loi anglaise, tout autant que cela n’est pas nécessaire pour que le droit portant sur le navire frappé de mortgage ait un effet utile, le créancier mortgagiste ne doit pas être considéré comme propriétaire (owner) du‘navire et le débiteur ne doit pas être considéré comme ayant cessé d’être le propriétaire de celui-ci (Merchant Shipping Act 4894 s. 34). TA

« La législation allemande concernant les mortgages diffère-t-elle essentiellement de la loi anglaise, ou bien quelle est la loi allemande en cette matière : ce sont là des questions que la Cour ne veut pas examiner ; une Cour des prises n’a pas à faire de telles recherches.

«En réalité, la capture des navires ennemis en mer, au cours des hostilités, constituerait un droit aléatoire et presque sans intérêt pour les belligérants si leurs capteurs se voyaient opposer des demandes telles que celles soumises aujourd’hui à la Cour, ou si les mortgages donnaient aux créanciers mortgagistes des droits préférables à ceux des capteurs. » (4) |

Les créanciers, invoquèrent en outre, à l’appui de leur réclamation, l'esprit de la Déclaration de Paris de 1856. « La Cour, déclara, à ce sujet le Président Evans, considère cette Déclaration comme un texte reconnu et admis du Droit international (law of nations), seul droit que la Cour ait à appliquer. Mais la Cour peut seulement dire ce qu’elle pense être le droit international ; si une question controversée reste à être réglée par une convention, elle ne peut auparavant déclarer que la thèse controversée fait partie du Droit international. Or la Déclaration de Paris, dans celles de ses parties qui sont visées aujourd'hui, s’occupe seulement des biens ou des marchandises transportés sur les navires et non des navires eux-mêmes. Si la

(4) Revue Internationale de Droit maritime, Jurisprudence anglaise, 1918, p. 104,

Page 1