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Déclaration avait entendu s'occuper des navires, de la propriété, des droits et des intérêts qui y sont relatifs, cela aurait été dit expressément... » Et le Président conclut ainsi son jugement: « La Cour déclare sans hésitation que, d’après les autorités, les principes et les raisons pratiques, la demande qui lui est soumise par les créanciers neutres mortgagistes du navire capturé doit être rejetée... Au surplus, même en admettant que les réclamants aient eu un intérêt (property) dans le navire, ou même qu'ils aient eu des droits de propriété et qu'ils aïent pu être considérés comme propriétaires de tout ou partie de ce navire, le fait que celui-ci naviguerait sous pavillon allemand, avec des papiers l'y autorisant et qu’il était commandé par un capitaine allemand de la marine marchande de l'Empire allemand, entraîne fatalement le rejet de leur demande. »
Le Président Evans se référa, en rendant son jugement aux précédents nombreux de la jurisprudence britannique et spécialement aux sentences de lord Stowel dans l'affaire du ZTobago où il s'agissait d’un prêt à la grosse et de Lushington dans l'affaire de l’Aëina. Dans cette dernière affaire il s'agissait également d'un droit de mortgage consenti à un neutre sur un navire ennemi, mais la Cour n'eut pas à trancher expressément si les droits des mortgagistes neutres devaient être réservés, car il fut établi que le réclamant n'était pas neutre ; il ressortait cependant de l’arrêt que, même neutre, le réclamant aurait été débouté de sa demande.
En outre la décision du Président Evans visait un arrêt du Conseil privé de 1857 dans lequel il est dit « qu'un droit de gage (lien) partant sur un navire ennemi en faveur d’un neutre, ou sur un navire neutre en faveur d'un ennemi ne doit, pas plus dans un cas que dans l’autre, être pris en considération par une Cour des prises. (4)
Les Anglais considèrent donc le navire comme formant un tout indivisible, quel que soit le mode d'acquisition de la co-propriété et alors même que la part d’un neutre soit entrée dans le patrimoine de ce dernier à la suite d’un fait indépendant de sa volonté, un héritage par exemple et alors qu'on ne saurait par suite reprocher au proprié taire neutre son imprévoyance ou son impartialité. :
(1) V. le texte de la décision, Times Law. Reports, vol. XXXI, p. 8
C’est ainsi que, l'Angleterre étant en guerre avec la Hollande, un navire battant le pavillon de cette dernière puissance, muni d’un passe-port hollandais fut capturé au cours d'une traversée de Surinam à Amsterdam. Le caractère ennemi dn navire n’était pas contesté. Par contre, des réclamations furent faites pour des parts de propriété appartenant à des personnes domiciliées en Suisse ou échues, par héritage à des neutres. Toutes ces réclamations furent rejetées.
b) Divisibilité de la propriété du navire neutre : Les parts ennemies sous pavillon neutre sont de bonne prise. — Si la jurisprudence anglaise déclare qu'au point de vue de l'exercice des droits de la guerre (for belligerent purpose) la propriété du navire est indivisible, elle n’admet cette règle qu'autant que le navire, étant ennemi, suit pour la totalité le sort qu'il doit à son pavillon. :
Elle décide au contraire que, dans le cas où le navire arrêté arbore à bon droit le pavillon neutre, il y a lieu de distinguer avec soin les parts des propriétaires neutres des parts des propriétaires ennemis ;
Je pavillon neutre est incapable de sauver celles-ci ; elles conservent lé caractère de leur propriétaire et sont de bonne prise. Il semble . même que la législation anglaise soit allée plus loin encore et qu’il est permis d'appliquer dans ce cas, au profit du capteur, la règle de
- l’indivisibilité de la propriété en faisant dépendre le sort de la totalité
du navire, non plus de son pavillon, mais du caractère ennemi d’un seul de ses co-propriétaires. Telle est en effet la solution qui paraît résulter de ce passage du Manuel des prises marilimes : « Le
Commandant sera autorisé à traiter comme ennemi tout vaisseau
appartenant, en tout ou en partie, à un ennemi. » (1)
Il est vrai que le Gouvernement britannique était, avant la dernière guerre, revenu sur cette manière de voir et, sous réserve de dispositions spéciales relatives aux navires possédés par des sociétés anonymes, il avait donné à la délégation britannique à la Conférence de Londres des instructions très précises tendant à faire reconnaître, pour la totalité, le caractère neutre des navires ayant droit au pavil-
(4) Holland, À manuel of naval prize law, n° 19, p. 6, cité par Dupuis, les Doctrines anglaises, p.142.
lon neutre, abstraction faite de la qualité de leurs propriétaires. « Le caractère neutre ou ennemi d’un navire, lit-on dans ces instructions, dépend en général de son pavillon. On a soutenu qu’un navire sous pavillon neutre, peut néanmoins être traité comme un vaisseau ennemi, s’il est possédé, en tout ou en partie, par un ennemi, Mais la proposition formulée dans ces termes généraux paraît au Gouver. nement de Sa Majesté aller trop loin et être difficile autant qu’injuste dans l'application. Dans certaines circonstances, son application irait parfois jusqu'à l’absurdité parce qu’il pourrait arriver que la propriété par un sujet ennemi d’un soixante-quatrième d’un vaisseau divisé en soixante-quatre propriétaires rendrait le vaisseau ennemi... Dans l'ensemble, le Gouvernement de Sa Majesté considère qu'il conviendrait de reconnaître le principe que le critérium de la nationalité devrait être le pavillon que le navire a le droit de porter » (1).
Ces bonnes dispositions montréés par le Gouvernement britannique contribuèrent puissamment à faire définitivement adopter le principe français lors de la rédaction de l’article 57 de la Déclaration de Londres.
Nous avons eu plus haut l’occasion de dire que les Gouvernements alliés ont d'ailleurs été amenés, au cours du dernier conflit, à remettre en vigueur les règles antérieures établies par leurs Cours de prises.
(1) Correspondance and documents respecting the international naval Conférence, p. 32. Les traductions des documents anglais sont empruntées à M. Dupuis.