CHAPITRE II
Des corollaires apportés par la Jurisprudence anglaise à la règle du pavillon
Alors que pour remédier à l'insuffisance de l’article 57 de la Déclaration de Londres, notre pays fut obligé de modifier profondément les règles traditionnelles de sa législation, l'Angleterre, pour se protéger, n'eut qu’à puiser les armes dont elle avait besoin dans le puissant arsenal constitué par la jurisprudence de ses Cours de prises. |
Les théories anglaises, d’ailleurs si différentes des nôtres, avaient été adoptées, bien avant ce conflit, par d’autres puissances maritimes, par les Etats-Unis et le Japon notamment.
La législation de ces pays ne fait pas seulement dépendre le caractère des navires de celui de leur propriétaire ou de leur pavillon, mais encore de plusieurs circonstances, notamment de leur emploi.
Le règlement japonais du 7 mars 1904, sur les prises maritimes, s'exprime ainsi dans son article 6 : «Les navires ennemis sont les suivants : : i
«le Navires à l’usage du pays ennemi; il en est de même au cas où cet emploi des navires se ferait par menaces du pays ennemi... »
Le Manuel anglais des prises considère comme ennemis tous les vaisseaux appartenant à une personne engagée dans le commerce de l'ennemi, s'ils n’ont pas un caractère national distinct. « À person engaged in Enemy navigation is also an Enemy for the purposes of this chapter, non only in respect of the particular vessel in which he is employed, but also in respect of other vessels belonging to him that have no distinct national character impressed upon them ».(4)
(4) Dupuis Ch., Les théories anglaises de Droit maritime, n° 133.
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Les navires sont donc susceptibles d’avoir un caractère national distinct de celui de leur pavillon ou. de leur propriétaire ; c’est dans le cas où ils sont engagés dans le commerce ou la navigation de l'ennemi.
En d’autres termes, la qualité neutre du propriétaire d’un bâtiment neutre n'établit à son profit, ainsi que le fait remarquer Sir Travers Twiss, qu'une présomption d’immunité susceptible d’être repoussée dans le cas où il serait prouvé que ses biens sont « de facto » employés au service de l'ennemi (1).
Les Anglais, cherchant dans la capture le moyen de priver l'ennemi de l’usage de la mer, devaient tout naturellement être amenés à tâcher d'empêcher les neutres de substituer leurs navires à ceux des ennemis de la Grande Bretagne, capturés en mer ou retenus dans les ports par la crainte de la flotte britannique. Si les neutres, en effet, pouvaient librement remplacer l'adversaire dans l'exercice des relations maritimes nécessaires à sa vie intérieure, l'ennemi, du fait de la guerre sur mer, ne subirait que la perte du frêt autrefois perçu par son pavillon ; il disposerait, par contre, pour la continuation de son trafic commercial. de la flotte du monde entier.
C’est pour remédier à ce danger dont l'importance s’est accrue depuis la Déclaration de Paris, que les tribunaux anglais, chargés de juger les prises, ont imaginé cette théorie excessivement vague dans son énonciation et imprécise dans ses applications, permettant au juge d'attribuer le caractère ennemi à des navires battant pavillon neutre et appartenant en totalité à des ressortissants de puissances neutres.
Cette théorie, ne vise pas d'ailleurs les navires neutres qui, à raison de leur emploi, par l'adversaire ou pour le compte de l'adversaire, à des buts militaires encourent de plein droit le sort réservé aux navires de l'ennemi. La confiscation leur est infligée par application de règles spéciales relatives à l’assistance hostile et qui sont pleinement justifiées à l'égard de navires particulièrement dangereux.
La règle que nous étudions s'applique à d’autres bâtiments. Ge sont d’abord ceux qui se livrent, depuis la guerre, à une navigation réser-
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(1) Sir Travers Tuiss, T. II, n° 155, p. 304, cité par Ch. Dupuis, Les théories anglaises.
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vée en temps de paix aux seuls nalionaux de la puissance ennemie.
De tout temps, en effet, les puissances maritimes ont réservé à léur pavillon tout ou partie du trafic commercial intéressant leur paÿs. C’est ainsi que pour l’Angleterre, l’Act de navigation de Cromwell et de Charles II (4651 et 1660) contenait les trois principes suivants : l° Le cabotage entre les ports anglais, les colonies anglaises et l’Angleterre était réservé aux navires anglais. 2° Les marchandises . arrivant en Angleterre des pays extra-européens ne pouvaient y être transportées que par des navires anglais. 3° Le monopole du com:
merce avec les ports étrangers d'Europe était accordé aux navires anglais pour de nombrenx produits.
La France de son côté, a, pendant longtemps, réservé aux navires de ses nationaux l’intercourse coloniale, Mais, en temps de guerre, afin de permettre äu pays de recevoir les produits coloniaux qui lui étaient nécessaires et pour dépister la flotte anglaise montant la garde devant nos côtes, la France levait l'interdiction faite aux aux navires étrangers de pratiquer l’intercourse.
Cest alors que les Anglais, au début de la Guerre de Sept Ans, imaginèrent la règle connue sous le nom dé règle de 1756, dans le but d'empêcher les navires neutres, hollandais principalement, de suppléer les navires français ; ils déclarèrent que les navires neutres qui se livraient, en temps de guerre, à une navigation réservée seraient considérés comme incorporés dans la flotte marchande de l'ennemi et passibles de confiscation.
Pour tourner cette règle, les propriétaires de navires neutres, désireux de poursuivre un trafic particulièrement avantageux, effectuèrent alors le voyage, entre la colonie et la France, en deux parties séparées par une escale dans un port neutre ; de cette façon, pensaient-ils pouvoir prétendre, on se trouvait en présence de deux voyages parfaitement licites, le premier d’une colonie ennemie à un port neutre, le second d’un port neutre à un port ennemi.
Pour déjouer cette pratique, le fameux juge anglais Sir William Scott décida, qu’au point de vue de l’exercice des droits de la guerre, les deux parties du voyage ne constituaient qu'un tout et que la deuxième partie du voyage n'était que la continuation de la première,
d’où le nom de théorie du voyage continu donné à cette règle ; il en
concluait que la saisie était possible, pendant la seconde partie du voyage tout au moins.
De nos jours l’intercourse coloniale a été abolie de la législation de tous les pays maritimes. La France l’a supprimée par la loi du 3 juillet 1861 et le décret du 9 juillet 1869 ; l'Angleterre dès 1849 avait réalisé la même mesure, rompant avec ses traditions et l'Act de navigation qui avait cependant contribué dans des proportions considérables au développement de la marine marchande britannique.
Certaines navigations, cependant, sont encore réservées à leurs nationaux par certains pays ; c’est ainsi que la navigation de port français à port français, connue sous le nom de petit cabotage, ne peut-être effectuée que par des navires français ; le même privilège a été établi en faveur de notre pavillon par la loi du 2 avril 4889 pour la navigation entre la Métropole et l'Algérie et la Corse.
Il n’est pas douteux que des navires neutres, remplaçant dans ces services des navires français, en vertu d’une autorisation de notre Gouvernement, auraient, en cas de conflit, le caractère ennemi en vertu de la règle de 1856 ou des commerces nouveaux. Ce cas peut être rapproché de celui où le navire neutre voyage avec un saufconduit délivré par l'ennemi.
Le service rendu par les neutres ne peut être nié et des mesures de rigueur peuvent se justifier par analogie avec ce qui se passe dans le cas d'assistance hostile ; en effet, une aide qui n'a lieu que pendant la guerre et en vue de la guerre présente tous les caractères de l'assistance hostile, non point quant au but poursuivi mais quant au résultat. :
La jurisprudence anglaise est allée plus loin, et la formule employée par le Manuel'des prises tend à attribuer le caractère hostile à des nayires dans un très grand nombre de cas dont il est difficile de . donner une définition précise. Rentrent dans cette catégorie tous les navires qui, tout en conservant leur droit au pavillon neutre, accomplissent un service régulier avec le pays ennemi, comme pourrait le faire un navire ennemi ; ils sont alors considérés comme incorporés « de facto » dans la marine de commerce ennemi et à ce titre confiscables. <
On voit combien est dangereuse, pour les propriétaires neutres, une jurisprudence aussi vague que celle des ceurs anglaises. Le fa-
meux juge anglais Story formule la règle d’une façon tout aussi imprécise dans un passage d’une de ses décisions cité par M. Ch. Dupuy après Travers Twiss: «le principe semble être, dit il, que lorsqu'une personne est occupée au commerce ordinaire ou .extraordinaire d’un pays ennemi sur le même pied et avec les mêmes avantages que les sujets de naissance résidents, ses biens qu'elle emploie ainsi doivent être censés incorporés dans le commerce général de ce pays et passibles de confiscation quelle que soit sa résidence ». (4) Le principe ainsi formulé, les neutres ont tout à craindre de la Grande Bretagne s'ils tentent de se substituer, dans l'exercice de leurs relations maritimes, aux adversaires de cette puissance. La sagesse leur conseille de s’abstenir. £ On conçoit dès lors aisément les raisons qui ont poussé les puissances à chercher à aboutir à un accord définitif sur la question de la détermination du caractère des navires. .
Pour parvenir à ce résultat, les puissances intéressées avaient fait toutes les concessions nécessaires et l’article 57, issu des travaux de Conférence de Londres, semblait devoir, dans l'avenir, concilier dans la mesure du possible, le respect des intérêts des neutres avec le maintien des droits des belligérants.
(1) Ch. Dupuis, Les théories anglaises de Droit.maritime, n° 133,