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nalité propre, légalement capable de propriété et à la nationalité des, individus qui y sont intéressés.
« Un des buts que le belligérant peut légitimement poursuivre sur mer, d'après le droit des gens, est d’annihiler, par la capture, la marine marchande ennemie. Si en s’attaquant à des intérêts neutres, représentés par un navire enregistré sous pavillon ennemi, le. belligérant s'écarte du but ci-dessus rappelé et peut se voir accusé de porter: atteinte à la liberté du commerce neutre, son droit d’action légitime
est directement lésé par l’usage d’un enregistrement sous pavillon neutre couvrant des intérêts ennemis d'une protection que rien ne justifie. » (1)
A la suite de ce rapport le Président de la République rendit le décret suivant portant la date du 23 octobre : « La disposition de l’article 57, alinéa {er de la Déclaration signée à Londres le 26 février 1909 relative à la guerre maritime, sera, durant la guerre actuelle, appliquée sous réserve de la modification ci-après, savoir :
« S'il est établi que les intérêts dans la propriété d’un navire, battant pavillon ennemi, appartiennent en fait à des nationaux d’un pays neutre ou allié,.ou, réciproquement, que les intérêts dans la propriété d'un navire battant pavillon neutre ou allié, appartiennent en fait à des nationaux d’un pays ennemi ou à des personnes résidant en pays ennemi, le navire sera, en conséquence, réputé neutre, allié ou ennemi ». (2).
Cette nouvelle règle présentait le défaut, non seulement de manquer quelque peu de précision quant au criterium auquel il faudrait s'attacher pour établir l’existence de l'intérêt ennemi, mais encore de ne pas remédier aux inconvénients de celle à laquelle elle était
substituée.
La règle de l’article 57, d’une application facile, permettait incontestablement à des intérêts ennemis de se soustraire, à l'abri du pavillon neutre, aux conséquences de l’état de guerre ; inversement elle permettait de toucher durement des ressortissants neutres intéressés dans un navire battant pavillon ennemi. Ces deux raisons
(1) Journal Officiel, 26 octobre 1915.
(2) id. id,