‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 21 sur 32 · PEUR 4: KO · texte numérisé non relu

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n'étaient pas suffisantes pour supprimer radicalement la règle traditionnelle française. ;

En effet, si la capture d’un navire voyageant sous pavillon ennemi peut causer un préjudice à des neutres, il ne faut pas oublier que c’est volontairement dans la majorité des cas tout au moins, que ces neutres ont recherché la garantie du pavillon ennemi. En abritant + leurs intérêts sous les plis de ce dernier ils ont désiré bénéficier du prestige et des privilèges d’ordre fiscal ou économique que la plupart des législations réservent à leur marine.

Ils ont recueilli jusqu’au jour de la capture le bénéfice de leur placement de capitaux et on ne saurait, à ce moment, leur reconnaître Je droit de tourner de bord et invoquer leur qualité de neutre pour éviter les conséquences de leur spéculation malheureuse. La chose serait vraiment trop commode et compliquerait singulièrement la tâehe de belligérants, quand elle ne découragerait pas les équipages des croiseurs capteurs.

D'autre part, s’il est vrai de dire que des intérêts ennemis risquent de s’abriter sous pavillon neutre, cette observation met en évidence une lacune de la règle traditionnelle française, mais il ne s'ensuit pas- que cette dernière doive être radicalement abandonnée. Il y a lieu de la compléter seulement par la règle de la divisibilité de la propriété sous pavillon ennemi quant à l'exercice du droit de capture. 1 n'y a là selon nous aucune injustice non plus qu'aucune contradiction dans les deux principes que nous venons d’exposer d'apparence antinomique cependant

De même en effet que dans la science mathématique toutes les réciproques de théorèmes ne sont pas vraies, de même dans le domaine du droit tout principe ne comporte pas une réciproque.

Le droit maritime, selon l'avis de tout le monde, reconnaît aux belligérants le droit de porter atteinte par tous les moyens possibles et humains à la fortune de l’ennemi, tant privée que nationale, tant à la fortune de chaque individu pris isolément qu’à la fortune collective des individus considérés comme membres d'un groupe hostile, fortune qui constitue la force de défense économique et financière de l'état dont ces individus relèvent en vertu soit d’un lien de naissance ou de nationalité, soit d’un lien d'intérêts. |

Selon nous il a lieu d'établir une différence que nous considérons

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comme essentielle quant à l’application des lois de la guerre, entre les propriétaires quirataires de navires ennemis envisagés comme ressorlissants d’une puissance neutre ou amie et les parts constituant leur propriété. Alors que les premiers doivent, au point de vue de leur statut personnel être respectés par les belligérants, leur propriété — ceci ne fait de doute pour personne — présente pour l'ennemi un intérêt capital ; le propriétaire est neutre alors que sa propriété se relie à la puissance ennemie et la capture des parts neutres sous pavillon ennemi se justifie juridiquement par la nécessité pour les belligérants d'atteindre sous toutes leurs formes les ressources de l'ennemi. :

Mais, s’il est vrai de dire que les parts engagées sous un pavillon

déterminé représentent en réalité les intérêts collectifs de la puissance de laquelle relève ce ‘pavillon, ceci n’est vrai que dans une certaine mesure, dans la proportion même où le navire est utilisé et concourt par son action au maintien de la vie économique de l'Etat dont il relève. Le capital engagé, ainsi qu’une partie des bénéfices — bénéfices nets — de l’exploitation reviennent aux propriétaires des parts et c’est alors qu’apparaît la justification de la capture des parts de propriété ennemies abritées sous pavillon neutre ou ami.

D’après notre avis, le principe nouveau formulé par le décret du 23 octobre 4915 ne doit pas être substitué à la règle de l’article 57 de la Déclaration de Londres, mais, au contraire, juxtaposé pour la compléter et permettre efficacement la lutte contre les dissimulations possibles — si fréquentes pendant le dernier conflit — de la fortune de l’ennemi. :

En outre, toutes les fois que des intérêts, véritablement neutres, seraient lésés par l’application des règles que nous venons d'exposer, l'Etat capteur pourrait être libre, par un acte de Gouvernement, et par l’effet d'une mesure purement gracieuse, de rapporter à l’égard de ces derniers la décision préjudiciable ; c’est ce qui fut fait par le Gouvernement dans le cas, plus haut cité, du navire {a Palme.

b) Le Décret du 7 Juillet 1916. — Les principes nouveaux qu’on avait cherché, soit à Londres, soit par le Décret que nous venons d'étudier, à introduire dans notre droit maritime, ne devaient pas tarder à se montrer insuffisants à assurer notre défense et le

Gouvernement français, par un décret du 7 juillet 1916, abrogea ceux des 6 novembre 191% et 23 octobre 1915. Ce décret nouveau était précédé d'un rapport ainsi conçu: «Par décret du 25 août 1914, ultérieurement remplacé par le décret du 6 novembre de la même année, le Gouvernement de la République, d'accord avec ses alliés, a rendu applicables, pendant la présente guerre, les règles de Droit international maritime formulées par la Déclaration signée à Londres le 26 février 1909 et restée sans ratification.

« L'expérience ayant peu à peu conduit à constater que ces règles

n'étaient pas susceptibles d'assurer aux belligérants l’exercice des droits résultant pour eux des principes généraux du droit des gens, diverses modifications y furent apportées. Il en est résulté certains doutes et certaines obscurités. Il paraît opportun de les faire disparaître en rapportant, dans son ensemble, la mise en vigueur des règles formulées à Londres pour nous en tenir à l'observation des principes du droit international, tels qu'ils ont été depuis longtemps consacrés par la législation française, ainsi que par les traités en vigueur et tels que l’application en est assurée par les instructions navales concernant l'application du Droit international en temps de guerre, publiées au Bulletin Officiel de la Marine du 30 janvier

«La même manière de voir a été adoptée par nos alliés et les mesures appropriées ont été prises par eux pour maintenir, en pareille matière, comme en toute autre, l’unité d'action et l’uniformité de * pratique dans la conduite des hostilités... »

Le mémorandum suivant, adressé par les Gouvernements alliés aux puissances neutres, était annexé au décret : « Appliqués à conformer leur conduite aux principes du Droit international, les Gouvernements alliés ont pensé, au début de la guerre actuelle, qu’ils trouveraient dans la Déclaration de Londres, un corps de doctrine et un recueil de règles pratiques. Ils décidèrent, en conséquence, d’en adopter les stipulations, non qu’elle eut en elle-même force de loi à leur égard, mais parce qu’elle semblait présenter, dans ses grandes lignes, un exposé des droits et des devoirs des belligérants appuyé sur l'expérience des guerres maritimes du passé. Le développement de la lutte actuelle, d'une ampleur et d'un caractère insoupçonnés, a démontré que l’effort qui avait été tenté à Londres pour déterminer, en temps

de paix, non seulement les principes du Droit, mais aussi les modalités de leur application, n’avait pas abouti à un résultat entièrement satisfaisant. Ces règles, en effet, sans conférer toujours aux neutres de plus larges garanties, ne donnent pas aux belligérants les moyens les plus efficaces pour exercer les droits qui leur sont reconnus.

«A mesure que les évènements se déroulaient, les belligérants du groupe germanique redoublaient d’habileté pour desserrer l’étreinte qui les embrasse et rouvrir la voie des ravitaillements ; leurs artifices compromettaient le commerce inoffensif des neutres et le rendait suspect d’intentions hostiles. D'autre part, les progrès de tout genre accomplis dans l’art militaire et naval, la création d'engins nouveaux, la centralisation par les belligérants germaniques de la totalité de leurs ressources aux fins militaires, créaient des conditions très différentes de celles du passé.

« L'application des règles de la Déclaration de Londres ne devait pas résister à l'épreuve des faits évoluant sans cesse dans un sens imprévu. 3 à

« Les Gouvernements alliés ont dû reconnaître cette situation et apporter de temps à autre aux règles de la Déclaration les tempéraments que comportait cette évolution.

« Ces modifications successives ont pu amener à de fausses interprétations des intentions des alliés ; aussi leur a-t-il paru nécessaire de s’en tenir uniquement à l'application des règles anciennement reconnues du Droit international.

« Les alliés déclarent solennellement et sans réticences qu'ils continueront à observer ces principes, aussi bien dans l’accomplissement de leurs croisières que dans les jugements de leurs Cours de prises ; que, fidèles à la parole donnée, ils se conformeront notamment aux dispositions des conventions internationales sur le droit de la guerre ; que, respectueux des lois de l'humanité, ils repoussent loin d'eux l'idée de menacer l'existence des non combattants ; qu'ils ne porteront à la propriété des neutres aucune atteinte injustifiée et que, si un dommage était causé par leur action navale à des négociants de bonne foi, ils seront toujours disposés à examiner les réclamations et à accorder les réparations légitimes ». (1)

(1) Journal Officiel, 8 juillet 1916.

Nous ne pouvons qu'approuver sans réserve les termes de ce mémorandum qui contient en substance la saine théorie de la légitimité des moyens de guerre basée sur la nécessité de leur emploi dans la limite des principes d'humanité ; à chaque évolution dans la tactique de la guerre doit correspondre un droit nouveau ; le droit, immuable dans ses principes, est variable quant à ses règles d'application et même dans les périodes où on peut le considérer comme stableil doit laisser au juge, au Gouvernement tout au moins, une certaine latitude dans la distribution de la peine. Et nous croyons bien que le dernier paragraphe du mémorandum précité contient en germe la réalisation de cette idée en disposant que, dans certains cas, les réclamations des négociants de bonne foi pourront être examinées.

Nous en aurions terminé avec l’étude de la détermination du caractèré des navires, s’il ne nous restait à la compléter dans une hypothèse un peu spéciale : au cas de transfert du pavillon.

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