CHAPITRE V
Du transfert de pavillon
a) Le point de vue français — Aux termes de l’article 7 du règlement français du 26 juillet 4778 « les bâtiments de fabrique ennemie ou qui auront eu un propriétaire ennemi ne pourront être réputés neutres ou alliés, s’il n’est trouvé à bord quelques pièces authentiques passées devant des officiers publics qui puissent {en assurer la date, et qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puissances alliées ou neutres, avant le commencement des hostilités et si ledit acte translatif de propriété de l'ennemi au sujet neutre ou allié n’a été dûment enregistré par devant le principal officier du lieu du départ et signé du propriétaire ou du porteur de ses pouvoirs. »
Trois conditions essentielles sont donc exigées d’après la règle française pour que le transfert d'un navire du pavillon ennemi sous pavillon neutre soit valable ; il faut que l’acte de transfert se trouve à bord ; il faut aussi que le changement de propriété soit antérieur à l'ouverture des hostilités et qu’il soit enregistré régulièrement avant le départ du navire. ;
Il résulte de cette dernière disposition qu’un transfert effectué en cours de voyage serait sans effet ; le navire conserve jusqu’à l’arrivée le caractère qu'il avait au départ.
La législation anglaise est tout à fait conforme à la nôtre sur ce point et le règlement japonais du 7 mars 1904 stipule dans son artiele 6 que « si le droit de propriété des navires a été transféré pendant la navigation, mais si leur remise n’est pas encore réellement effectuée, le transfert du droit de propriété de ces navires sera considéré comme de mauvaise foi et incomplet. »
Il est à peine besoin de justifier la A eenite de pareilles dépot
tions ; il serait en effet trop aisé de protéger par une vente le navire voguant en mer exposé à la capture. Il y a, à l'encontre d’une vente intervenant dans ces conditions, des présomptions telles de fraude que la jurisprudence françaisé n’admet aucune preuve contraire.
L'expérience des guerres a d’ailleurs prouvé de tout temps la fréquence de ces fraudes, utilisées parfois avec succès. La qualité du vendeur est inopérante pour faire considérer comme valable un transfert postérieur à l'ouverture des hostilités : « Attendu, dit l'arrêt du $ vendémiaire an VIII, qu’en vendant le navire le Jeune- Nicolas, le gouvernement anglais s’est considéré comme propriétaire de ce navire et qu’en l’achetant de ce gouvernement Simon Deede, négociant à Altona, dernier propriétaire, a reconnu qu'il était devenu propriété anglaise depuis la guerre ; que le Jeune-Nicolas ne pouvait donc être réputé neutre et qu'en le déclarant de bonne prise le Tribunal civil des Bouches-du-Rhône à fait une juste application de l'article 7 du règlement de 1778.. » (1)
Il fut également jugé que l’acheteur neutre d’un navire ennemi, pendant la guerre, opposerait en vain une lettre de l'Amiral de France autorisant les sujets neutres à acquérir au début de la guerre des navires provenant d'Angleterre, « attendu que la présomption légale établie par l’article 7 écarte tout ce qui pourrait être dit au contraire. » (2)
Le Conseil des prises, d’ailleurs, n'a pas à rechercher les raisons qui ont motivé la vente et il importe peu que celle-ci ait été faite au profit d'un neutre pour se libérer d’une créance certaine ; il suffit, pour que le caractère ennemi persiste, que la vente soit postérieure à l'ouverture des hostilités. (3) Mais il fut décidé que l’article 7 du règlement de 4778 ne doit pas s'appliquer à un navire primitivement ennemi, vendu pendant la guerre à un neutre, si le navire, échoué avant la guerre sur les côtes d’un pays neutre, a été reconstruit depuis. On doit considérer le navire réédifié comme une chose nouvelle, abstraction faite de sa première forme. « Attendu, dit l'arrêt de
(1) Cass., 5 vend. an VIII.
(2) Aff. Altensen, 19 germ. an VII.
- (3) Req., 22 pluv, an VII, aff. Raboserock.
la Cour de Cassation en date du 11 thermidor an VII, que, dans l’espèce et d’après les faits constatés, le bâtiment Les Deux-Frères ne pouvait plus être considéré comme ayant conservé le caractère de fabrique ou de propriété ennemies et qu’ainsi le jugement attaqué ne présente aucune contravention aux dispositions du règlement de 1778... » (1)
Cette exception mise à part, la présomption d’hostilité du navire transféré pendant la guerre du pavillon ennemi sous pavillon neutre est absolue, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal d'examiner le caractère de sincérité de l’opération intervenue. Le lecteur pourra se reporter à la décision du Conseil des prises français en date des 3 et 4 août 1915 dans l'affaire du vapeur Dacia.
Ce navire, battant pavillon américain fut arrêté en mer au cours d’un voyage de Norfolk à Rotterdam par l’ancien paquebot français Europe, transformé en croiseur auxiliaire. La visite du bâtiment révéla le transport à bord d’une cargaison chargée à Galveston (Texas) à destination de Brème.
Le Dacia était, au début des hostilités et jusqu’au 4 janvier 1915, enregistré à Hambourg au nom de la compagnie allemande Hambourg Amerika ; le dit navire fut arrêté comme inhabile à se prévaloir d’un transfert sous pavillon neutre opéré au cours de la guerre.
La propriété du Dacia fut réclamée par un sieur Edward Breitung, domicilié à Marquette (Michigan), produisant à l'appui de ses dires d’une part une copie de l’affidavit remis au gouvernement des Etats- Unis, préalablement à l'enregistrement sous pavillon américain et par lequel Breitung déclarait que la cession du navire avait été faite de bonne foi, qu’elle était complète, sans réserve aucune, ni convention de réméré et, d'autre part, un affidavit en. date du 143 mai 1915 par lequel M. Sickel, directeur de la Hambourg Amerika Linie à New- York, déclarait sous.serment qu’en dehors de la vente du navire il n’y avait eu ni stipulation, ni convention quelconque avec la ligne hambourgeoise-américaine, ayant rapport au transfert du navire ou restreignant son usage ; qu’enfin la vente était complète et n'avait pas été faite pour éluder les conséquences de la guerre. La prise fut
(4) \Aff, le Flibustier c. Les Deux-Frères.
validée, par application des règles traditionnelles de notre jurisprudence.
C’est au jour de la capture qu'il faut se placer pour apprécier le caractère neutre ou ennemi du navire dont l’état se trouve fixé à ce moment. « Considérant, est-il dit dans une décision du Conseil des prises en date du 8 octobre 1915, que, si le Solveig, à qui le 22 juin 1915 les autorités américaines déclaraient expressément refuser l'enregistrement sous pavillon américain, a obtenu cet enregistrement le 13 août 4915, celui-ci est postérieur à la capture ; que conformément à un principe généralement reconnu et appliqué du Droit des gens, pour apprécier la validité d’une capture, c’est à la date de cette capture que l’état civilet le caractère neutre ou ennemi du navire capturé doivent être déterminés; que les enregistrements, transferts, cessions ou mutations survenus postérieurement, sont sans effet tant au bénéfice qu'au préjudice soit du capteur soit des intérêts capturés...» (1). Du reste, il résultait par ailleurs d’une lettré, rendue publique et dont copie avait été versée aux débats, adressée par le commissaire de la navigation des Etats-Unis au New-York Maritime Register, que le groupe de navires dont faisait partie le Solveig, objet des opérations d’un sieur Jensen, se disant sujet danois, était entre les mains d'intérêts allemands.
La même solution avait été appliquée, quelques jours auparavant, en faveur des propriétaires du navire Ariadne. « Considérant, dit la décision du Conseil des prises en date du 21 septembre 1945, que si la francisation a été retirée au navire le 21 mai 1945, ce retrait est postérieur à la capture ; que pour apprécier la légalité d’une capture, c’est à la date de cette capture que l’état civil et le caractère du navire capturé doivent être considérés ; que les changements, cessions, transferts, enregistrements, radiations ou retraits d'enregistrements, survenus postérieurement sont sans effet, tant au profit qu'au préjudice soit du capteur, soit des intérêts capturés. »
b) Le point de vue anglais. — La jurisprudence anglaise admet, en principe tout au moins, la validité d’un transfert de pavil-
(4) Journal Officiel, 12 novembre 1916.
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lon opéré postérieurement à l'ouverture des hostilités (4). Hâtonsnous d'ajouter que la libéralité du principe est plus apparente que réelle car les Anglais en tempèrent l'application par un si grand nombre de restrictions que, suivant l'expression de M. Dupuis, « si les neutres restent libres d'acquérir les navires appartenant aux ennemis de la Grande-Bretagne, la prudence la plus élémentaire leur conseille de ne pas user de cette liberté ».
Tout d’abord, ainsi que nous l'avons déjà signalé, les Anglais prohibent tout transfert «in transitu »; pour assurer l’application de cette règle et ne pas permettre la production d’un acte de transfert postérieur à la capture, il est nécessaire que l'acte de cession soit à bord au moment de la visite ; l'absence de cette pièce est donc décisive et ne pourrait se justifier que par un cas de force majeure.
En outre, l’acte de cession lui-même est toujours l’objet d’un examen attentif ; les tribunaux s’attachent notamment à rechercher si la vente est parfaite, si elle ne contient pas une clause de retour ou de réméré ; ils constatent si le prix a été payé, formalité indispensable à leurs yeux pour attester le caractère sincère de la vente ; il ne faut pas non plus que le navire continue à effectuer postérieurement au transfert le même service qu'auparavant car la vente apparaît alors nettement simulée. =
Grâce à ces précautions, les Anglais admettent la validité des transferts opérés pendant le cours des hostilités, mais si, sur ce point, leur règle est plus libérale que la nôtre, il n’en est plus de même au cas de transfert opéré avant l'ouverture des hostilités ; elle établit en sa faveur une présomption de bonne foi qui ne peut être détruite que par la preuve de la simulation de la vente ; c’est là une application
(1) Le Gouvernement russe a adopté la même solution pendant la guerre russo-japo-
naïse par application des règles résultant d’un Avis du Conseil de l'Empire, approuvé
par l'Empereur le 27 mars 4895, portant règlement des prises maritimes. L'article 7 dispose : « La nationalité d'un navire se détermine par les lois du pays sous le pavillon duquel il navigue ou à la flotte duquel il déclare appartenir. Les navires de commerce achetés à. un Etat ennemi ou à un des ressortissants par dés personnes de nationalité neutre, sont à considérer comme ennemis, s’il n'est pas prouvé que leur acquisition, d’après les lois du pays de l'acquéreur, est devenue définitive avant qu'il eut connaissance de la déclaration de guerre ; même faile après, elle est valable pourvu qu’elle ait eu lieu de bonne foi el non en vue de couvrir la propriété ennemie ».
particulière du principe de droit : « fraus omnia corrumpit ». Il s’ensuit que la vente faite en prévision des hostilités par un propriétaire ennemi avisé doit être considérée comme valable, pourvu qu’elle soit complète.
La jurisprudence anglaise, au contraire, décide que le navire ennemi, vendu en prévision des hostilités, ne perd pas son caractère initia! et demeure de bonne prise.
c) La Conférence de Londres et la rédaction des articles 55 et 56 de la Déclaration. — La question de la validité des transferts de pavillon opérés pendant la guerre ou en vue de la guerre, pendant une assez courte période la précédant, a fait l’objet des travaux de la Conférence de Londres.
Plusieurs systèmes se sont trouvés en présence.
La délégation française, suivie sur ce point par celles de lItalie, des Pays-Bas, de la Russie et des Etats-Unis, admettait, sans réserves, la validité du transfert antérieur à l’ouverture des hostilités.
L'Angleterre, l'Espagne et le Japon l’admettaient en principe, sous réserve que le transfert ait été effectué de bonne foi. Nous avons vu qu’il faut entendre par vente de bonne foi une vente non effectuée en vue de soustraire le navire aux conséquences de la guerre imminente.
L'Allemagne admettait sans restriction la validité des transferts antérieurs de plus de deux semaines à l’ouverture des hostilités et exigeait la bonne foi pour les transferts effectués pendant la quinzaine suivante.
Les Pays-Bas ne contestaient la validité du transfert effectué pendant les hostilités que si ce dernier portait sur un navire ancré dans un port ou sur une côte bloquée. -
Au cas de transfert postérieur à l'ouverture des hostilités, la France demandait le maintien de la règle établissant une présomption absolue de nullité, alors que les Etats-Unis admettaient la validité d’un tel transfert, sous réserve que la bonne foi ait présidé à l’opération ; la bonne foi existait, d’après le point de vue américain, pourvu que la vente soit sincère et définitive. La condition de bonne foi, comprise dans le même sens était éxigée par cette dernière puissance au cas de transfert antérieur à l’ouverture des hostilités ; ‘ la vente effectuée dans la période de tension politique précédant la
guerre, était donc pleinement valable ainsi que nous l’avons dit précédemment.
« La délégation américaine, disait M. Wilson, regrette de se trouver obligée de faire une réserve sur l’article 4e du règlement relatif au transfert de pavillon. Elle considère qu’une règle qui dit « le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités, est valable, à moins qu'il ne soit établi que ce transfert a été effectué en vue d’éluder les conséquences qu’entraine le caractère de navire ennemi », n’est pas d'accord avec l'esprit des règlements modernes adoptés à La Haye, concernant la guerre, qui ont pour but de garantir la sécurité du commerce international contre les surprises de la guerre et veulent, conformément à la pratique moderne, protéger, autant que possible, les opérations engagées de bonne foi et en cours d'exécution avant le début des hostilités.
« Elle n’est pas non plus d’accord avec le principe qui veut restreindre les effets de la guerre à la durée des hostilités.
« La règle, telle qu’elle est proposée, semble priver l’homme d'affaires des avantages légitimes de sa prévoyance. Elle ne fixe pas la durée de la possession d’un navire, avant l’ouverture des hostilités, qui assurerait le commerce sur mer, légitime en soi, contre les inconyénients d’une saisie. ;
« Il faut reconnaître qu'il est loisible à un marchand, en temps de paix, d'essayer, au moyen d’une vente de sa propriété, de quelque nature qu’elle soit, de se protéger contre certaines conséquences résultant de l’ouverture des hostilités. Il peut aussi bien s'agir d’un navire que d’une autre forme de propriété.
« La règle proposée aurait un effet rétroactif sans limite.
« L'objet principal d’une règle concernant le transfert de pavillon avant l’ouverture des hostilités est d'empêcher les transferts qui ne sont pas des transactions commerciales de bonne foi.
« Il semble à la délégation américaine que cet objet pourrait être atteint par l'adoption de la règle suivante : « Un transfert effectué «avant l’ouverture de la guerre est valable s’il est absolu, complet, de « bonne foi et conforme à la législation des pays intéressés et s’il a « pour effet que ni le contrôle du navire, ni le bénéfice de son emploi « ne restent plus entre les mêmes mains qu'avant le transfert.