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« Si le capteur peut établir que les conditions sus-mentionnées « n’ont pas été remplies, le transfert est présumé avoir été intervenu « avec l'intention d'éluder les conséquences de la guerreetilest nul».
La délégation américaine se plaçait au point de vue de l'intérêt du commerce, mais ell: paraissait oublier en cela que la question qu'il s'agissait de résoudre à Londres ne se pose pratiquement qu'en temps de guerre, c’est-à-dire durant une période exceptionnelle pendant laquelle des peuples en armes rivalisent de courage, de science et de sacrifices pour assurer le succès de leur cause : l’homme d’affaires ennemi, qui a vendu son navire en prévision des hostilités, est un habile commerçant à coup sûr, mais le procédé serait par trop simple pour sauvegarder une fortune de mer compromise ; à défaut de navire, le commerçant avisé possèderait le prix de vente dont la présence en pays ennemi serait, pour ce dernier, d'un concours si précieux. On comprend dès lors qu'une opération destinée à mettre en sécurité des ressources ennemies, souvent très importantes si l'on tient compte de la valeur des navires modernes, puisse être considérée comme illicite et que la vente intervenue dans ces conditions ne produise aucun effet à l'égard des tiers, des belligérants en l'espèce.
Le rapport rédigé par la Commission d'étude et présenté à la Conférence a fort bien posé la question. « La solution la plus simple, disait-il, consisterait à faire une distinction tranchée entre la période qui précède et celle qui suit les hostilités. Dans la première, l'intérêt commercial prévaudrait et tous les transferts opérés d'une manière régulière, juridiquement parlant, seraient maintenus et devraient être respectés par les belligérants. Dans la seconde, au contraire, ce serait l'intérêt des belligérants qui l’emporterait et tous les transferts pourraient être considérés comme nuls par le belligérant dont ils auraient pour résultat d'entraver le droit de capture. Ce système serait d’une application facile pour les croiseurs qui n'auraient qu'à vérifier une date. Mais, comme tous les systèmes absolus, il donne lieu à des critiques de nature opposée. Pour la période antérieure à l'ouverture des hostilités, l'intérêt d'un belligérant peut être gravement sacrifié, parce que, dans une période de tension politique, à la veille d'une guerre, des navires de commerce portant le pavillon de son adversaire, pourront, grâce peut-être à un avertissement secret,
être soustraits aux risques de la guerre par suite de transferts effectués rapidement. D'autre part, il est rigoureux d'annuler, sans distinctions, tout les transferts postérieurs, parce que certains d’entre eux peuvent être motivés par le jeu naturel des transactions commerciales, et non par le fait de la guerre ; si donc il est raisonnable de présumer alors que la nationalité neutre a été attribuée à un navire . portant le pavillon d’un belligérant pour le faire bénéficier de la protection due à la neutralité, il est équitable d'admettre, qu’en général, la preuve contraire sera possible. » p
Les représentants des puissances se mirent d'accord en écartant les solutions absolues et l’article 55 de la Déclaration de Londres pose la règle qu’en principe le transfert d’un navire ennemi sous pavillon neutre est valable, s’il est antérieur à l’ouverture des hostilités et à la condition, bien entendu, qu'aient été observées les conditions requises pour ce transfert par les législations des pays intéressés. Cependent, pour ne pas laisser les belligérants désarmés en présence d’un transfert effectué in extremis, « imminente bello », ces derniers sont autorisés à faire la preuve que le transfert a été effectué en vue d’éluder les conséquences de la déclaration de guerre et, si cette preuve est faite, le caractère ennemi du navire subsiste.
On a toutefois donné au commerce neutre cette garantie que le droit de faire la preuve précitée ne s’étendait pas aux transferts antérieurs de plus de trente jours à l'ouverture des hostilités, à la condition que cés transferts satisfassent aux prescriptions de l’article 55, c'est-à dire soient absolus, complets, conformes à la législation des pays intéressés et qu’ils aient cet effet que le contrôle des navires et le bénéfice de leur emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert.
Au cas où l'acte de transfert ne se trouverait pas à bord, une solution plus rigoureuse avait été prévue; le fardeau de la preuve incombait alors au propriétaire du navire qui devait établir, si le transfert était antérieur de moins de soixante jours à l’ouverture des hostilités, que ce dernier n’avait pas eu lieu en vue d’éluder les conséquences de la guerré imminente.
L'article 56 relatif aux transferts postérieurs à la déclaration de guerre, établit une présomption de nullité, mais le propriétaire du navire est autorisé à prouver que le transfert n’a pas été fait en
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prévision des hostilités et qu’il résulte de circonstances telles qu'il: apparaisse indubitable qu'il aurait eu lieu en l'absence de toute guerre, comme le cas se produirait par suite d'une succession ab intestat.
Dans trois cas cependant dont l'énumération est contenue dans l'article 56, la présomption de nullité est absolue et ne peut être combattue par la preuve contraire. Signalons que le troisième cas aurait pu à la rigueur être sous entendu, un navire qui se réclame d'une nationalité neutre devant, en vertu des principes généraux, être susceptible de justifier de son droit à cette nationalité. (1)
C'est ainsi que les législajions internes d'un certain nombre de pays interdisant à leurs nationaux l'achat de navires appartenant à des belligérants, au cours d'un conflit auquel ces puissances demeurent étrangères, toute cession intervenue malgré ces prohibitions ne saurait faire perdre au navire son caractère ennemi.
Par contre, nous estimons que lorsque la prohibition de vente émane du belligérant interdisant à ses nationaux toute cession de navire à des marines étrangères, (2) une vente opérée malgré cette défense est valable à la condition qu’elle soit conforme à la législation du pays du nouvel acquéreur et sous réserve qu'elle ne puisse pas, par ailleurs, être considérée comme nulle, par application des règles générales que nous avons exposées.
On avait proposé de comprendre dans l'article 56 un quatrième cas de présomption absolue de non validité de transfert, lorsque le navire est maintenu dans le même service, dessert, par exemple, la même ligne de navigation ; il y a là en effet une situation suspecte au plus haut point. On a fait cependant observer que certains navires,
(4) L'art. 56 est ainsi conçu : Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi, effectué après l'ouverture des hostilités est nul, à moins qu'il soit établi que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraïne le caractère de navire ennemi.
Toutefois il y a présomption absolue de nullité : 1° si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué ; 2° s’il y a faculté de. réméré ou de retour; 3 si les conditions auxquelles est soumis le droit 1e pavillen d'après la législation du pavillon arboré n'ont pas été observées.
(2) C'est ainsi que la loi du 11 novembre 1915 interdit la vente volontaire d'un navire de mer français à un étranger, soit en France, soit à l'étranger.
en raison de leur construction spéciale, ne pouvaient être affectés qu'à un seul mode de navigation ; il en est ainsi des navires pétroliers. Aussi a-t-on fait rentrer ce cas dans la règle générale et l’intéressé sera autorisé à prouver la bonne foi de son acquisition.
Que faut-il penser des règles édictées par ces textes ? Sont elles susceptibles de protéger suffisamment les belligérants tout en rassurant le commerce neutre contre l'arbitraire des premiers ?
Nous estimons qu’en ce qui concerne les transferts postérieurs à l’ouverture des hostilités la solution qui a prévalu à Londres est la seule possible et on ne saurait reprocher aux belligérants d’exiger des neutres douteux la preuve de leur bonne foi Par contre, au cas de transfert antérieur à l’ouverture des hostilités il ne nous paraît pas nécessaire d'établir de délais fixes au-delà desquels toute recherche, quant à la sincérité de la vente, soit interdite. En mettant à la charge du capteur le fardeau de la preuve, les intérêts neutres apparaissent suffisamment protégés. Nous nous proposons, d’ailleurs, de justifier plus loin les idées restrictives de liberté des neutres que nous émettons. Nous avons déjà vu quels sont les principes français en la matière auxquels notre gouvernement a dû se rallier ; ce sont eux qui ont été appliqués par nos Cours de prises pendant le dernier conflit ; ils ne diffèrent guère, quant au fond, des règles posées à Londres. |
d). De quelques situations spéciales. — Il va sans dire que le transfert sous pavillon allié ou national est assimilable au transfert sous pavillon neutre. Cest ce qui fut décidé par le Conseil des prises dans l’affaire le Colonia. Ce vapeur arrêt le 12 octobre 191% à l'embouchure de la Gironde par le Caudan fut dirigé sur Bordeaux où il fut saisi, le 27 du même mois, comme navire allemand, Le Conseil dans la séance du 19 mai 1915 valida la prise. « Considérant dit la d‘cision, qu’à la date du 12 octobre 1913 le vapeur Colonia a été vendu par la société Rhein und Seeschiffarts de Cologne à la société Heckmann et Ci dont le siège social était à Alger et qu'il a été stipulé que, jusqu’à complet paiement du prix, le navire continuerait à naviguer sous pavillon allemand avec son port d'attache à Cologne et à figurer au Lloyd Registre de Cologne pour le compte de la société allemande de Venderesse ; que, dans le courant du mois de juillet 1944, alors que le prix n’avait pas encore été
complètement acquitté, il a été convenu que le navire serait inscrit sur ledit registre, non pas au nom de la société Heckmann et C*e, mais bien à celui de Richard Heckmann, directeur de cette société ;
« Gonsidérant qu’à la date du 31 juillet 1914 le sieur Richard Heckmann a cédé le navire à une société constituée par lui en Angleterre sous la raison sociale « The Heckmann limited ».. ; que, malgré cette cession, le vapeur Colonia a continué à naviguer sous pavillon allemand et que c’est seulement le 24 août 1914, au cours d’un voyage d’Amayonte (Espagne) à Bordeaux, que le pavillon britannique a été substitué au pavillon allemand, en vertu d'un certificat provisoire d'enregistrement délivré par le vice-consul d'Angleterre à Vigo ;
« Considérant que le sieur Richard Heckmann est de nationalité allemande, ainsi qu’il résulte d’une ordonnance du 21 octobre 1914 par laquelle le Président du Tribunal civil d'Alger, en exécution du décret du 27 septembre 1914, a ordonné la saisie et la mise sous séquestre des biens dépendant de la maison de commerce et de navigation exploitée à Alger par ledit sieur Richard Heckmann ;
« Considérant que, dans ces conditions et en faisant état des différentes pièces versées au dossier, {a cession du navire effectuée le 31 juillet 1914, quatre jours seulement avant l'ouverture des hostilités, et le transfert äu pavillon opéré le 24 août, doivent étre regardés comme ayant eu pour unique objet d'éluder les conséquences que pouvait entraîner le caractère ennemi du navire résultant du pavillon qu'il portait ; que dès lors la capture du vapeur Colonia doit étre déclarée valable par application de l'article 7 du règlement du 26 juillet 1778, toujours en vigueur ; qu’au surplus, en prononçant la nullité du « transfert sous pavillon neutre d’un navire ennemi après l'ouverture des hostilités, à moins qu’il soit établi que le transfert n’a pas été effectué en vue d’éluder les conséquences qu’entraîne le caractère ennemi » et en édictant une présomption absolue de nullité si « le. transfert a eu lieu pendant que le navire est en voyage », l’article 56 de la Déclaration de Londres a été rédigé dans le même esprit que l'article 7 du règlement du 26 juillet 1778 et qu'aucun motif de droit ne saurait justifier l'application de règles différentes en
cas de transfert d'un navire ennemi sous le pavilion d’une puissance alliée ou même sous le pavillon français. » (1)
Pour en finir avec cette étude, signalons que le transfert d’un
navire du pavillon ennemi sous pavillon neutre est admis par notre jurisprudence dans le cas où ce navire, après avoir été pris sur l'ennemi par un bâtiment français ou allié a été vendu à un neutre ; la prise et la vente doivent être constatées par les pièces de bord ; il importe d'ailleurs peu que le navire ait changé de nom pourvu que son identité soit constante (2).
La chose est évidente ; la décision du Conseil des prises validant la capture a pour effet d'attribuer au navire la nationalité du capteur. Nos tribunaux déduisent de cette règle que le navire français, capturé par l'ennemi, conduit dans un de ses ports et déclaré de bonne prise, acquiert définitivement le caractère ennemi et doit subir le sort réservé aux navires ennemis au cas où il serait repris. Nous avons vu une application de cette règle dans la décision plus haut citée relative à l'affaire du navire le Jeune Nicolas.
Il peut arriver qu’un navire capturé par l’ennemi soit repris en cours de route. Nous nous bornerons à indiquer que les tribunaux français auraient à appliquer, dans ce cas, les dispositions toujours eu vigueur de l'ordonnance de 1681 et de l'arrêté du 2 prairial an -XIqui prévoient que le navire « recous » sera restitué à son propriétaire, sous la condi ion de payer 1/30° de la valeur de la reprise à titre de droit de recousse si elle a été faite avant les vingt-quatre heures qui ont suivi la capture et le dizième après ce délai. Tous les frais de la reprise sont à la charge du propriétaire.
Si le navire, sans être « recous » est abandonné par l’ennemi, ou si, par suite d'une tempête ou de tout autre cas fortuit, il revient en la possession des français avant qu’il äit été conduit dans un port ennemi, il est rendu au propriétaire qui le réclame dans l’an et jour, quoiqu'il ait été plus de 24 heures entre les mains de l'ennemi.
(1) Journal Officiel, 15 Juin 1915.
(2) Conseil des prises, 7 vend. an IX, aff. le Normand c. Les Alpes-Maritimes.
Les tribunaux anglais ont édifié en matière de reprises une théorie sensiblement semblable à la nôtre ; nous FémonenE pour son étude à l'ouvrage de M. Dupuis (1).
A) Ch. Dupuis, Les Théories anglaises de Droit maritime,