CHAPITRE II
Le Système Français : La Nationalité critérium du caractère des propriétaires de cargaisons.
a) Exposé du système français. — Le système adopté par la jurisprudence française, jusqu’au dernier conflit, est d’une remarquable simplicité : est neutre toute marchandise appartenant à un propriétaire de nationalité neutre ; est ennemie toute marchandise appartenant à un ressortissant d’un état ennemi. Le lien de nationalité constitue le seul critérium du caractère des individus, sans qu’il y ait lieu pour les tribunaux de tenir compte de leur domicile, alors même que ce dernier soit situé en pays ennemi et constitue le centre principal d’affaires des intéressés.
La décision qui a fixé en ce sens la jurisprudence française fut rendue par le Conseil des prises Le 13 fructidor an IX dans l'affaire le Hardy contre la Voltigeante. Cette décision était ainsi motivée : « La résidence en pays étranger n'empêche pas un individu d’appartenir au pays qui l'a vu naître ; pour ne plus tenir à sa patrie il faut qu'il ait volontairement choisi une patrie nouvelle et qu'elle l'ait régulièrement adopté ; sans celte renonciation de sa part à son ancienne patrie, sans celte adoption nécessaire, il est toujours ce qu'il était auparavant, ami des amis, ennemis des ennemis de sa patrie native ; lorsque cette patrie est neutre, il reste neutre luimême et doit jouir, pour sa personne comme pour ses biens, de tous les avantages de la neutralité, parce que Les biens n’ont pas par eux-mêmes, le caractère neutre ow hostile, mais prennent toujours celui dont se trouve revêtu leur propriétaire ; d’ailleurs la guerre n'étant point une relation d'homme à homme, ni des sociétés aux individus, mais bien des Etats entre eux, on ne peut forcer à y prendre part celui qui n’a pas manifesté la volonté expresse des’incorporer à la puissance belligérante chez laquelle il habite ; les inconvénients, les abus que peut entraîner ce système, quelque grave qu'ils soient, sont plus que balancés par l'avantage que retire le
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monde commerçant de la protection et de la faveur accordées par les belligérants au commeree neutre, quelque part qu'il s'exerce ; les ennemis d’origine, quoique établis dans un pays neutre et y faisant le commerce sous la protection et le pavillon neutre, ne perdant point le caractère ennemi, il serait tout à la fois déloyal et contradictoire d’assimiler, suivant l’occasion et les chances variables de la guerre, les neutres d’origine à des ennemis, uniquement parce qu'ils résideraient et commerceraient en pays ennemi; les publicistes, dans des temps déjà reculés, où la force tenait encore plus ou moins lieu de droit, ont bien pu énoncer des faits contraires et professer des principes opposés, mais les progrès successifs de la civilisation, le besoin, universellement senti, de l’accroissement et de la liberté des relations commerciales entre les peuples, en amenant des idées plus saines, ont fait prévaloir des idées plus libérales que le gouvernement s’empresse de proclamer aujourd’hui comme le type de sa politique et le gage de son amour de l’humanité; reportant ces considérations sur l’espèce actuelle, on voit un propriétaire, neutre d’origine, qui, par sa résidence en pays devenu momentanément ennemi et par ses spéculations commerciales, n’a pu perdre les avantages de sa neutralité, avec d'autant plus de raison qu'y exerçant les fonctions de consul de sa patrie originaire, il n'a pas cessé de lui appartenir de fait et de droit et, dans aucun cas, nipour sa personne, ni même pour son commerce qui est inséparable, n’a pu être considéré comme ennemi. » (1)
Cette doctrine fut de nouveau affirmée par le Conseil des prises dans l'affaire du navire La Paix, le 27 pluviôse an X. « Prétendre, disaient à cette occasion les conclusions du Commissaire du Gouvernement, que le commerce dans un pays ennemi donne le caractère d’ennemi à un neutre, c’est s’abuser étrangement. »
Inversement, les ressortissants d’un Etat ennemi, domiciliés en pays neutre, consérvent le caractère ennemi et les marchandises leur appartenant sont de bonne prise. « Considérant, dit une décision du Conseil des prises en date du 31 décembre 1870, que Schrôder et Bœminger, destinataires de la marchandise, quoique domiciliés en
(4) Ch. de Bœck, $ 158. V. également Pistoye et Duverdy, Aff. La Marthe-Madeleine c. Le Solide, Cons. des prises, 13 therm, an IX.
pays neutre, sont tous deux d’origine allemande et, qu’en principe, on ne cesse pas d'appartenir à un pays parce qu'on réside dans un autre en vue d'y faire le commerce ; Considérant que, pour ne plus tenir à sa patrie, il faut y avoir renoncé par l'adoption d’une patrie nouvelle, c'est-à-dire par la naturalisation, seule capable de donner l'intégralité de citoyen ; Considérant que, de même qu'un neutre malgré sa résidence en pays ennemi ne perd pas de plein droit sa qualité neutre, la résidence commerciale d’un navire dans un porft neutre ne fait pas perdre à celui ci sa qualité ennemie... » (4)
Mais un ennemi, domicilié en pays neutre, acquiert le caractère neutre, s’il y est naturalisé conformément aux lois ou coutumes locales, alors même que la naturalisation ne résulte d'aucune déclaration solennelle et soit acquise « de facto » par la naissance sur le territoire de ce pays. « Attendu, dit une décision du Conseil d'Etat en date du 10 juin 1872, réformant un jugement en date du 9 février 1871 du Conseil des prises de Bordeaux, que le sieur Dauber, né dans l’Urugay, ce qui suffit, d’après la législation de ce pays, pour lui conférer la qualité de citoyen de cet Etat, a conservé son domicile à Montévideo où il dirige, avec le sieur Montaldo, une maison de commerce : que, dans ces circonstances il y a lieu d'ordonner la restitution aux requérants des marchandises qui font l’objet de leurs réclamations. » (2) s
b) De la justification du caractère du propriétaire. — Il appartient d’ailleurs à celui qui revendique la qualité de citoyen d'un Etat neutre d’en faire la preuve ; à cet effet, il doit établir qu'il ést né citoyen d’un pays neutre ou qu'il a acquis, par voie de naturalisation, une nationalité neutre. Cette règle fut appliquée par le Conseil des prises dans l'affaire 7e Nicolaüs. Ce navire fut capturé le 25 août 1870 au cours d'une traversée qu'il effectuait de Hambourg à la Côte Ferme. Il fut conduit dans un port français par le navire capteur, le Talisman, aviso de la division navale française des Antilles. La prise du navire fut validée par le Conseil des prises de Bordeaux, dans sa séance du 12 janvier 1871. Une réclamation fut
(#) Aff. le Joan, Dalloz 1872, 3, p. 90.
(2) Aff. le Thalia, Dalloz 1872, 8, p. 92.
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alors élevée-par le sieur William Harper, agissant pour le compte de la maison Helm et Cie à laquelle é‘aient adressés deux cent un colis de marchandises saisis sur le bâtiment. Le siège de cette maison se trouvait à Baranquilla, dans l'Etat de Bolivar, lequel fait partie des Etats-Unis de Colombie. La prise des marchandises fut maintenue pour les motifs suivants : « Considérant, dit la décision, qu’il résulte des pièces trouvées à bord, que les marchandises réclamées appartenaient aux sieurs Helm et Cie, de Baranquilla ; considérant que les pièces produites ne prouvent pas que les membres de la Société Helm et Cie, dont elles ne font pâs connaître d’ailleurs la nationalité d’ori- ‘gine, avaient été naturalisés en Colombie ; qu’elles constatent seulement qu'ils y ont établi le siège de leurs opérations commerciales ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d’examiner s'il conviendrait d'accorder le bénéfice de la Déclaration du 16 avril 4856 aux citoyens d’un Etat qui n’a pas adhéré à cette Déclaration, la marchandise réclamée ne peut être considérée comme neutre, et que c'est avec raison que la décision attaquée l'a déclarée de bonne prise. » (4) ue
Il est cependant de jurisprudence constante d’accorder un délai au propriétaire de la marchandise pour justifier sa qualité de neutre, toutes les fois qu’elle ne ressort pas avec suffisamment de netteté des pièces trouvées à bord. Ce tempérament, apporté par la jurisprudence à la rigueur de Ja règle posée par l'article Â1 de l’Ordonnance de 1778 est légitimé par des nécessités d'ordre pratique ; on ne saurait en effet exiger qu’un acheteur d’outre mer adressât à son vendeur, pour les faire voyager avec la marchandise achetée, les pièces constatant sa nationalité. Il suffira que la preuve sincère de la nationalité soit faite devant le Conseil des prises. Le délai imparti pour faire cette preuve est accordé dans l'intérêt même de la bonne marche de la justice qui veut que les parties aient les facultés nécessaires pour faire valoir leurs droits. Dans l'affaire Le Paul-Auguste, comme dans l'affaire Lé Thalia précitée, un délai fut accordé aux chargeurs de ce navire prussien pour justifier leur qualité ‘de citoyens neutres (2).
(1) Aff. le Nicolaüs, Dalloz, 1872, 3, p. 93. (2) Aff. le Paul-Auguste, Décision du Cons. des prises en date du 31 décembre 1870.
c) De la justification du droit de propriété. — Des papiers de bord : connaissements, chartes-parties. — Si un délai est accordé aux propriétaires de cargaison pour établir leur nationalité il ne saurait en être de même quant à la justificatiou de la qualité de propriétaire. Cette dernière, aux termes des articles 2 et 41 du règlement de 1778, doit ressortir avec évidence des seules pièces de bord. La règle paraît absolue et n’est pas susceptible de souffrir d'exception, en principe tout au moins. Il est aisé de comprendre la nécessité dans laquelle se trouve le capteur de s’entourer de précautions contre la fraude consistant dans la production, postérieure à la prise, de pièces falsifiées constatant une vente au profit d'un ressortissant neutre. Il ne faut pas perdre de vue qu'enraison du caractère exceptionnellement violent du droit de prise, ceux qui en sont les victimes n’ont généralement aucun scrupule dans le choix des moyens qu'ils envisageront pour y échapper. Il y a donc toujours lieu de redouter des accords frauduleux entre le véritable propriétaire ennemi et un neutre d'autant plus complaisant que le service qu'il rend comportera une plus forte rémunération.
Aussi toute pièce rapportée après la capture et tendant à justifier de la propriété de la cargaison est sans valeur.
La propriété de la marchandise est révélée, au moment de la visite, par l'examen des connaissements ou de la charte-partie. La présentation de cette dernière pièce n'est pas exigée quand il existe des connaissements distincts, surtout lorsqu'il s’agit de chargement à cueillette. Le connaissement doit done attirer toute l'attention du capteur ; les mentions essentielles doivent s’y trouver, permettant d'identifier les marchandises auxquelles se rapporte le connaissement. Il n’est pas nécessaire que ce dernier énonce expressément le « pour-compte » neutre de la cargaison ; il suffit qu'il permette d'établir la propriété sans ambiguité.
Le commerce maritime a cependant, depuis le siècle dernier, adopté l'usage de désigner dans les connaissements l'expéditeur de la marchandise et son destinataire, sans préciser, par d’autres indications, s'ils agissent pour leur compte ou comme intermédiaires, en qualité de commissionnaires où de consignataires. Souvent même les connaissements sont à ordre. Ces procédés, très licites en eux-mêmes au point de vue juridique strictement commercial, risquent de mettre.
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le propriétaire de la marchandise en mauvaise posture si on s’en tient à la rigueur du principe posé par l’article 41 du règlement de 4778. Pour remédier à cette situation le Conseil d'Etat d’abord, les Conseils de prises ensuite, ont donné à l’article 41 une interprétation qui, si elle n'est pas conforme au texte, doit rassurer incontestablement le commerce honnête. L'article 11 est interprété en ce sens qu'aucune preuve postérieure à la capture ne peut être apportée contre les énonciations des pièces de bord; les intéressés peuvent donc être admis à expliquer ou compléter les pièces saisies au moment de la capture. Mais, comme il y a toujours lieu de redouter la production de pièces falsifiées ou anti-datées, la jurisprudence est unanime à n'accorder de valeur qu'aux seules pièces ayant date certaine et antérieures à la capture ; elle s'attache de préférence à celles qui remontent à une époque où la déclaration de la guerre ne pouvait être envisagée et où, par conséquent, les négociants et chargeurs n'avaient pas intérêt à dissimuler le véritable caractère de leurs opérations. Une application de cette jurisprudence fut faite par le Conseil des prises de Bordeaux dans l'affaire l’Æclips. Ce navire, capturé au cours d’une traversée de Hambourg à Buenos-Ayres, fut déclaré de bonne prise, Une réclamation, portant sur une partie de la cargaison, fut élevée par les sieurs Jean Liebig et Cie de nationalité autrichienne ; les pièces trouvées à bord ne faisant pas suffisamment ressortir leur qualité de propriétaires, leur réclamation fut rejetée. « En ce qui concerne, dit la décision du 2 février 1871, la réclamation faite par les sieurs Jean Liebig et Cie de Reschemberg, des marchandises comprises au connaissement n° 13 ; Considérant que l'affirmation de l’ambassadeur d'Autriche établit pleinement, aux yeux du Conseil, la nationalité neutre des. sieurs Jean Liebig et Cie ; mais que les pièces produites par eux ne prouvent point que les marchandises qu'ils revendiquent soient leurs propriétés :.… Considérant, en droit, qu'aux termes des articles 2 et 11 du règlement de 4778. 1a neutralité doit être établie par les pièces trouvées à bord ; qu à la vérilé cetle règle n'a point un caractère absolu ; que des justifications complémentaires pcuvent étre fournies après la capture ; mais que les pièces trouvées à bord doivent constituer au moins un commencement de preuve ; qu'il importe
d'autant plus de maintenir la stricte observation de cette règle que
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les droits des neutres ont été considérablement accrus par la Déclaration du Congrès de Paris de 1856, et que rien ne serait plus aisé de paralyser d’une façon absolue l'exercice des droits des nations maritimes belligérantes, s'il était possible d’établir la neutralité (4) des marchandises embarquées par des pièces différentes ou même contraires aux pièces trouvées à bord; que, dans l'espèce, les affirmations des réclamants sont opposées aux indications fournies par les pièces embarquées avec les marchandises ; qu’ainsi leur demande ne saurait être accueillie... » (2).
Dans l'affaire {a Magdalena, la cargaison, consistant en barils de pétrole, était réclamée pour la totalité par un citoyen américain ; les connaissements indiquaient, comme expéditeurs et réceptionnaires de la marchandise, des ressortissants de l'Allemagne, alors en guerre avec la France. Le Conseil d'Etat s’est livré à un examen très attentif dés pièces produites par le réclamant à l'appui de sa requête dont il ne l'a débouté que parce que ces piècés, postérieures à la capture, n’établissaient nullement sa qualité de propriétaire. « Sur le moyen, dit la décision, tiré de ce que la cargaison de La Magdalena serait la propriété du sieur Taylor, citoyen des Etats Unis d’Amé rique : Considérant que le neutre qui réclame une marchandise chargée à bord d'un navire ennemi est tenu de prouver qu'il en était le propriétaire à la date de la capture ; Considérant que le connaissement trouvé à bord de {a Magdalena, navire allemand sorti du port de New-York le 43 octobre 1870 et capturé le 17 octobre suivant, indique, comme expéditeurs de sept mille neuf cents barils de pétrole Ch. Lüling et Cie, de New-York, lesquels sont sujets allemands, et, comme destinataires Watzein et Cie, de Brême, propriétaires du, navire, lesquels sont aussi sujets allemands; que la mention « propriété américaine », écrite en marge du connaissement, est sans aucune force probante, puisqu'elle n'’attribue la cargaison à aucun propriétaire autre que le sujet ennemi à la disposition duquel la cargaison est mise par le connaissement; Considérant qu’à la vérité il a été également trouvé à bord de /a Magäalena un acte
(4) Le mot « propriété » serait plus exact.
(2) Aff. l'Eclips, Dalloz 1872, 3, p. 90.