‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 26 sur 32 · TR · texte numérisé non relu

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constatant que le sieur Taylor, citoyen américain, a déclaré sous serment devant le délégué collecteur de Bo:ton, à la date du 43 octobre 1870, qu'il était le propriétaire légal de sept mille neuf cents barils de pétrole formant l’entier chargement du navire; Mais, considérant qu’on ne saurait admettre, comme une preuve de propriété, une simple déclaration du réclamant, qui ne pourrait même faire foi à son profit, à l'égard de ceux en la possession desquels la marchandise a été trouvée ; Considérant que, pour confirmer les énonciations des pièces de bord, le sieur Taylor a produit, en premier lieu, la copie d’une facture en date des 12 et 13 octobre 1870 et, plus tard, un extrait des livres de la maison Ch. Lüling et Cie et la copie de deux lettres en date des 12 et 13 octobre 1870 ; Considérant qu’en admettant même que le sieur Taylor fut recevable à invoquer, contrairement aux dispositions de l’article 11 de l’Ordonnance de 1778, des pièces autres que celles trouvées à bord, il ne résulte pas des pièces sus-énoncées la preuve que le sieur Taylor fut propriétaire de la cargaison de Za Magdalena à la date de la capture; Considérant, en effet, qu'il n’est pas établi que la facture du 19 octobre 1870 ait été dressée à une date antérieure au jour où la nouvelle de la capture de /a Magdalena a pu être connue à New-York... » (4)

d) Des oonnaissements endossés en blanc. — Les règles que nous venons d'exposer $’opposent d’une façon absolue à ce qu’il soit tenu compte des réclamations formulées par les porteurs de connaissements endossés en blanc. Ces connaissements portent : au recto les énonciations ordinaires communes à tous les connaissements avec la signature du capitaine ; au verso, placée transversalement, dans la position normale des endos, la signature du chargeur au-dessous d’un blanc. Cet endossement est fréquemment pratiqué par les commerçants, notamment par les Anglais dont la législation lui reconnaît, en faveur du porteur et lorsqu'il s’agit d'une valeur supérieure à cinq livres, un effet translatif de propriété. En matière de prises, la production d’un connaissement endossé en blanc serait insuffisante pour sauver la marchandise embarquée sur un navire ennemi, cer il n'indique pas le véritable propriétaire. Il en fut ainsi

(4) Aîff. ta Magdalena, Dalloz, D. A., 78, 3, 90.

décidé par le Conseil d'Etat dans l'affaire le Jonannes. Ce bâtiment, | de nationalité allemande, fut capturé le 14 août 1870 par la corvette française le Charles Renault, pendant un voyage d'Angleterre à Hambourg, au cours duquel il transportait une cargaison de charbon. La prise du bâtiment fut validée et une réclamation fut alors élevée, relativement à la propriété de la cargaison, par un sieur Cohn, allemand d'origine mais naturalisé anglais. A l'appui de sa prétention il produisait diverses lettres ou factures destinées à compléter les pièces trouvées à bord, en l'espèce deux connaissements endossés en blanc. Leur réclamation fut rejetée pour les motifs suivants : « Considérant qu'il résulte des pièces de bord : 4° que le navire a été affrêté le 5 août 1870 par les sieurs Martin Cohn et Cie qui exercent à Sunderland la double profession de négociants et de courtiers maritimes. 2 que le 10 août le navire a pris la mer portant à Hambourg une cargaison de houille expédiée à ordre par les sieurs Martin Cohn et Cie ; qu'à la vérité le connaissement porte en marge la mention que la cargaison est propriété anglaise, mais que cette mention n'est accompagnée d'aucune justification ; Considérant que, pour'établir qu’au moment de la capture la cargaison appartient à un neutre, le requérant produit à l’appui de son pouvoir les pièces suivantes : 4° deux exemplaires du connaissement endossés en blanc et sans date par les expéditeurs ; 2° une déclaration par laquelle le sieur Martin Cohn, allemand naturalisé anglais en 1863, a affirmé devant notaire le 7 octobre 1870 que la cargaison était, au moment du chargement et n'avait pas cessé d’être, sa propriété personnelle ; 3° des extraits certifiés: 4° d’une lettre du 17 août 1870 par laquelle les sieurs Martin Cohn et Cie envoyaient à leur correspondant de Hambourg le connaissement et la police et leur écrivaient que la marchandise voyageait pour leur compte et à leur risque ; 2° d’une facture portant la même date et conçue dans les mêmes termes ; Considérant que le connaissement endossé en blanc et sans date ne peut servtr à prouver à qui appartenait la cargaison au moment de la capture; qu'il pourrait peut-être être invoqué par le capteur pour établir que l'expéditeur avait dès lors cessé d’être propriétaire, mais qu'il ne peut l'être par le porteur actuel pour faire remonter ses droits à cette époque ; que, dans l’espèce, il est évident que le sieur Harper, qui est aujourd’hui porteur du connaissement endossé, n’était

pas propriétaire de la cargaison au moment du voyage, et n’est intervenu dans l'affaire que depuis la capture pour se charger de poursuivre la revendication de la marchandise capturée ; Considérant que la déclaration faite le 7 octobre par le sieur G. Martin Cohn ne peut en matière de prise maritime être un titre pour revendiquer une cargaison capturée le 44 août; que les lettres et factures, dont les extraits sont produits, sont également postérieurs à la prise ; que si la cargaison avait réellement appartenu aux expéditeurs on en trouverait la preuve dans leurs livres, à une date antérieure à l'expédition ; que les expéditeurs connaissaient le danger, comme le prouve la mention inscrite en marge du connaissement ; qu'il est invraisemblable, alors que le navire était affrêté le 5 août et prenait la mer le 10, qu’ils aient attendu le 17 e’est-à dire une date où le navire aurait dû être arrivé à Hambourg, pour envoyer le connaissement à leur correspondant et pour consigner dans leurs livres que la marchandise voyageait pour leur compte ; qu’en fait le Johannes avait été pris le 14 août à l'embouchure de l'Elbe et que la capture pouvait et devait être connue à Sunderland le 17 août ; que dès lors c’est avec raison que la décision attaquée a déclaré de bonne prise la cargaison du Johannes .. » (1)

Le soin apporté par les juges dans l'examen des pièces produites à l'appui de la requête montre bien cependant que, si la détention d’un connaissement à ordre endossé en blanc ne suffit pas pour établir le droit de propriété d'un réclamant neutre, il y a lieu d'admettre . cependant que la justification de la propriété pourrait résulter de la production de la facture ou de toutes autres pièces dont la sincérité ne serait pas douteuse. Un délai pourrait même être accordé aux propriétaires pour établir leur droit. Une application de cette règle libérale fut faite pendant la dernière guerre en faveur de ressortissants d’une puissance neutre réclamant une partie des marchandises composant le chargement du navire Czar Nicola II ; ce bâtiment, ayant quitté Batoum à la date du 27 juillet 1914 avec une cargaison de barils de pétrole, fut capturé en mer le 4 août suivant par le tor-

pilleur français n° 330. Le navire fut condamné comme ennemi \

(4) Aff, le Johannes, Dalloz, Jurisp.. gén., 1874, 3, 08.

malgré le mémoire présenté par la société propriétaire « Mineral olwerke Albrecht und Co »,-de Hambourg, basé sur les prescriptions de la VIe Convention de la Haye du 18 octobre 1907 relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités (4). Une partie de la cargaison fut réclamée par la « Société d'armement, d'industrie et de commerce » d'Anvers ; la nationalité belge de cette société belge n'était pas contestée et, à l'appui de leurs prétentions, les réclamants produisaient des factures et des connaissements. Ces derniers, à ordre, se rapportaient, l’un à 48061 pouds de solar oil distillate chargés à Batoum par la « Nobel BrothersPetroleum Company », l’autre à 30650 pouds de vaseline oil distillate chargés à Batoum par la société « Schibaïeff et Cie ». La production de la facture jointe au connaissement correspondant fut jugée suffisante pour établir le droit de propriété de la société requérante, pour une partie de la cargaison et un délai lui fut accordé pour produire le double de la facture correspondant à la deuxième partie du chargement, cette facture s’étant égarée par suite de circonstances ne permettant pas de douter dé la bonne foi des réclamants. « Considérant, dit la décision du Conseil des prises en date du 29 décembre 1914, que, dans les circonstances de l'affaire, le fait matériel de la détention d’un connaissement à ordre endossé en blanc, ne suffit pas, à lui seul, à établir le droit prétendu par la société requérahte ; qu'il y a lieu cependant d'admettre que cette justification résulte, en ce qui touche les 48061 pouds de solar oil, de la production simultanée du connaissement à ordre et de la facture de la « Cie Nobel Brothers » adressée à la « Société d'armement, d'industrie et de commerce » ; qu’en ce qui touche les 30650 pouds d'huile minérale, la société réquérante demande qu’il lui soit accordé un délai suffisant pour réclamer à la Cie Schibaïeff un double de la facture qui se serait égarée pendant la transmission, ainsi que tous autres éléments de preuve, et qu'il y a lieu, à raison des circonstances actuelles et notamment de la difficulté des communications avec Batoum, de faire droit à cette demande... »

(4) La capture fut validée parce que l'Allemagne n'ayant signé et ratifié la Convention de la Haye qu’en exceptant les articles 3 et 4, $ 2 par des réserves expresses, ses nationaux sont privés de tout droit à réclamer le bénéfice des dispositions de ces articles,

ep

e) Prohibition du transfert « in transitu ». — Les précautions prises par les tribunaux de prises ne sont pas inutiles devant la diversité des formes que revêtent les ventes modernes ; ces précautions ont surtout pour but de s’assurer que le droit de propriété de la marchandise, non seulement n’est pas simulé, mais encore est entré dans le patrimoine du propriétaire revendiquant avant le départ du navire. Sur ce point, la jurisprudence française est formelle et prohibe toute vente & in transitu ». Le caractère de la marchandise est définitivement fixé au départ du navire ; cette règle se justifie d'elle-même car il serait vraiment trop simple de protéger, par une vente rapide — les inventions du téléphone et de la télégraphie sans fil s’y prêtent admirablement — une cargaison en danger.

f) Des ventes reconnues par la jurisprudence française des prises. — Le Décret du 13 Mars 1915. — Les doctrines françaises se montrent, par contre, excessivement tolérantes en ce qui concerne la nature des ventes qu’elles autorisent ; elles reconnaissent la validité de toutes sortes d'opérations commerciales, pourvu cependant que l'intention frauduleuse n’apparaisse pas ; la preuve de la mauvaise foi incombe au capteur.

C'est ainsi que notre jurisprudence admet la validité de clauses stipulant que la cargaison demeurera, jusqu’à son arrivée à bon port, la propriété de l’expéditeur ; cette vente, dite « au délivré » est valable (1). Il y a là, semble:t il, un grave danger risquant de rendre .

(4) C’est ainsi qu’il ressort de la décision du Conseil des prises, en date du 12 ma 1945, validant la saisie de la cargaison du vapeur Fortuna, que fut envisagée par le Conseil la possibilité de considérer que l'expéditeur de la marchandise en demeurât propriétaire. « Considérant, dit cette décision, que si le chargeur du premier lot de café à présenté une réclamation, en indiquant les noms des deux expéditeurs, à n’établit ni que ceux-ci soient demeurés propriélaires dudit lot, ni qu’ils Jui aïent donné mandat de les réclamer pour eux... »

Même remarque au sujet de la décision du Conseil des prises de Bordeaux du 10. novembre 4915, validant la capture du vapeur Porto de nationalité allemande et de sa cargaison. « Attendu, dit le jugement, que des termes mêmes de la lettre adressée le 27 août 1914 au Ministre de la marine par la « Société française des pyrites de Huelva » pour réclamer la cargaison du vapeur, il résulle que cette cargaison élait destinée à une fabrique établie en Allemagne et que la société n'a fourni devant le Conseil aucune

absolument illusoire le droit de prise des marchandises ; les acheteurs ennemis et leurs vendeurs neutres prendront l'habitude d'insérer cette stipulation dans le contrat de vente el le connaissement ; celä deviendra clause de style et les marchandises destinées aux ennemis de notre pays ne pourront être saisies. Les négociants ennemis donneront sans craintes leurs ordres à leurs correspondants étrangers dans la quasi certitude qu’ils seront de ne subir aucune perte en cas d'arrêt du bâtiment transportant leur commande. Le danger est moins grand qu’il n’apparaît à première vue. En effet, il convient de remarquer que depuis la Déclaration de Paris une grande partie des marchandises ennemies sont exemptes de capture ; ce sont toutes celles qui sont chargées sur des bâtiments neutres ; c’est ici que se trouve le plus grave des dangers et notre Gouvernement l’a fort heureusement compris au bout de quelques mois de guerre. Le décret du 13 mars 1915, dont nous n’examinerons pas en détail les dispositions, afin de rester dans les limites de notre travail, a décidé

que « toutes les marchandises appartenant à des sujets de

. l'Empire d'Allemagne ou venant d Allemagne ou expédiées sur l'Allemagne seraient arrêtées par les croiseurs de la République ». Il est vrai que, par une déclaration annexée au décret, le Gouvernement français proclamait que cette mesure serait exécutée, d'accord avec le gouvernement britannique, sans risques ni pour les navires ni pour la vie des neutres et des non-combattants et en stricte conformité avec les principes de l'humanité.

Ces marchandises, soumises à un régime spécial, n'étaient pas saisies ; elles demeuraient la propriété des ayant droits même enne mis et, dans ce dernier cas, le prix résultant de la vente était d posé à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la signature de la paix, pour le compte de qui de droit.

Cette solution qui s’inspirait de mesures autrefois fort usitées (4), sauvegarde, pour la durée de la guerre, les intérêts des belligérants et ne fait subir aux neutres qu’un préjudice moral insignifiant ; aussi

justification Fe à établir qu'au moment de la capture la cargaison DE encore sa propriété.

() v. en de la mer, Chap. 276, et plus tard : règlement 21 octobre 41744, art. 5 ; loi 9 mai 1793 confirmée le 27 juillet suivant.

ces derniers n’ont-ils soulevé, lors de sa mise en pratique, aucune objection sérieuse. Aussi pouvons-nous légitimement nous demander si nous ne nous trouvons pas en présence d’une règle équitable, susceptible d’être introduite avec profit dans le domaine du droit. Nous réservons la réponse afin de serrer notre sujet le plus possible.

Remarquons, en terminant, que toute marchandise à bord d’un navire ennemi est présumée ennemie. Cette règle qui se justifie d'elle-même a existé de tous temps et a été consacrée par l’article 39 de la Déclaration de Londres. Il est superflu de donner des applications pratiques de cette règle fournies par la jurisprudence ; elle apparaît sous-entendue dans toutes les décisions que nous avons citées au cours de ce chapitre.

Le système traditionnel français que nous venons d'examiner, remarquable par sa simplicité et les conséquènces logiques auxquelles il conduit, nous a souvent paru incomplet et incapable de protéger suffisamment les intérêts vitaux des belligérants ; il a cependant le mérite, grâce à sa clarté, de ne laisser place à aucune interprétation abusive de la part des tribunaux de prises et de rassurer pleinement le commérce neutre.

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