CHAPITRE I
Le système anglais. — Le domicile, critérium du caractère des propriétaires de cargaisons.
a) Du domicile en territoire ennemi. Influence du but et de la durée du séjour. — Les doctrines anglaises, tout comme les doctrines françaises que nous venons d'exposer, font dépendre le caractère des marchandises de celui de leur propriétaire. Mais les deux doctrines s’écartent totalement l’une de l’autre quant à la détermination du caractère des personnes ; alors qu’en France la nationalité de l’individu constitue l'élément d'application du caractère de sa propriété, la jurisprudence britannique s’attache uniquement à l'examen d’un secônd élément : le domicile. Est ennemi, d’après cette dernière, tout individu domicilié en territoire ennemi ; est neutre, tout individu domicilié en territoire neutre ; il n’est tenu aucun compte du lien national.
La jurisprudence anglaise a imaginé de toutes pièces cette théorie
du domicile qu’elle a renforcée au fur et à mesure des besoins de la. :
cause ; cette théorie, à la différence de la théorie française d'apparence juridique, découle de principes purement empiriques et c'est ce qui précisément en fait la force; elle tend à un double but : empêcher l'ennemi de se ravitailler d'abord et ensuite d'envoyer audelà des mers les produits de son sol ou de son industrie : elle cherche à ruiner le commerce de l'ennemi et on doit reconnaître qu’elle atteint merveilleusement son but. Nous examinerons à la fin de cette étude laquelle des deux théories, anglaise ou française, doit, selon nous, obtenir la préférence, c’est-à-dire laquelle concourt le plus efficacement à là solution du conflit, tout en respectant les droits des neutres ; nous verrons également à cette occasion ce qu’il faut entendre par « droit des neutres ». Nous nous bornerons pour le moment à exposer le point de vue anglais et l'interprétation qu’ont donné ses tribunaux à l’expression « domicile ».
Le domicile d’un individu est, dit-on eouramment, le lieu de son. principal établissement ; une difficulté apparaît quand il s’agit de déterminer le critérium auquel on doit s'attacher pour reconnaître le: principal établissement. N'est il pas à craindre que les tribunaux, poussés par le désir de multiplier les prises, soient tentés de confondre le domicile avec une résidence de caractère parfois temporaire ? La résidence constitue un critérium qui ne manque pas d'être dou teux, mais cette imprécision même paraît séduire les juristes anglais dont l'esprit pratique est orienté vers toutes les solutions susceptibles de permettre la plus large extension possible du caractère ennemi.
Des décisions de la jurisprudence des Cours de prises britanniques - il ressort cependant que deux éléments fondamentaux concourent pour transformer la simple résidence en domicile ; ce sont le « but » et la « durée » de la résidence. :
Il est bien certain, tout d’abord, qu’un commerçant qui a quitté sa patrie pour faire un voyage d'agrément dans un pays belligérant par suite de la naissance imprévue et rapide d’un conflit armé, ne saurait être considéré comme domicilié dans le lieu où l'ont surpris les évènements ; la même solution devrait intervenir pour l'individu venu dans ce pays belligérant pour Conclure une affaire ayant un caractère essentiellement accidentel, comme la liquidation d’une succession par exemple. Le but spécial de la résidence suffit, dans les deux hypothèses que nous venons d’envisager, pour. en démontrer le caractère strictement temporaire et fortuit: les intérêts du commerçant sont démeurés dans son pays d'origine et ne s’identifient pas avec les intérêts de. la puissance belligérante qui l’héberge et à laquelle il n'abandonne comme ressources que la modique dépense d’un voyageur. Il demeure fermement attaché à sa patrie, non seulement par ses sentiments de sympathie, mais encore par ses spéculations commerciales. Et même si, par suite des hostilités rendant son départ impossible, il prolonge son séjour en pays ‘ennemi plus longtemps que le but primitif de son voyage ne le laissait prévoir, on ne saurait lui faire supporter les conséquences de ce fâcheux contre-temps, déjà fort préjudiciable à ses intérêts par l'éloignement forcé dans lequel il se trouve du centre de ses affaires.
Le juge des prises doit donc examiner, en s’entourant de tous éléments d'appréciation, si les circonstances de fait permettent de
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supposer raisonnablement que le but du commerçant neutre, surpris par la déclaration de guerre dans un pays ennemi, était d'effectuer, dans ce dernier des opérations de commerce nombreuses, si son but, en un mot, était d'y transporter le centre de ses affaires.
C'est dans cet examen qu'intervient le second élément d’appréciation que nous avons signalé : la durée de la résidence. Si le séjour en pays ennemi se prolonge au-delà du temps nécessaire pour le règlement de la question spéciale qui l’a motivé, il y a tout lieu d’en déduire que de nouvelles affaires sont venues se greffer sur la première ; la résidence prend alors un caractère de fixité tel qu’on peut estimer que les intérêts de l'individu étranger sont confondus, dans
une certaine mesure, avec ceux du pays sur le territoire duquel il opère.
Ainsi qu’on le voit, c’est toujours ce lien d'intérêt que cherchent à découvrir et mettre en évidence les juges anglais, et dès maintenant nous devons déclarer que, dans la plupart des cas, le commerçant établi dans une autre patrie que la sienne, aura une grande communauté d'intérêts avec son pays d'adoption au développement économique duquel il concourt effectivement par l'extension qu'il donne à son entreprise ; il contribue également à l'enrichissement des finances publiques par le paiement de taxes et impôts de toute nature perçus par le fisc à l'occasion des actes de commerce.
D'ailleurs, les Anglais décident logiquement que si un neutre domicilié en territoire ennemi doit être considéré comme ennemi, inversement un ressortissant ennemi qui a quitté depuis longtemps sa patrie pour fonder un commerce dans un pays neutre, a dépouillé le caractère ennemi et le considèrent comme incorporé, au point de vue de ses intérêts dans ce dernier pays ; une mesure vexatoire comme la confiscation de ses biens sur mer le ruinerait sans porter atteinte à la puissance de l’ennemi avec lequel il a rompu tout lien d'intérêts.
En résumé, ce n’est pas le domicile en lui-même qui entraîne le caractère ennemi mais l'existence d’un lien d'intérêt, d’une attache économique que le domicile révèle. C'est ce que traduisent les Anglais en disant que le sujet neutre domicilié en pays ennemi n'est pas ennemi « de jure » mais « de facto ».
Le juge doit combiner les deux éléments d'appréciation du caractère de la résidence pour éclairer sa religion. Parfois un seul de ces
éléments sera suffisant pour révéler le caractère ennemi. C’est ainsi que la durée du séjour importe peu lorsqu'il n’est pas douteux que les intentions de l'individu r‘cemment arrivé en pays ennemi sont de.s’y fixer pour y faire du commerce. Il en fut ainsi décidé par le juge des prises Sir William Scott dans le cas typique d’un négociant anglais, du nom de Whitehill arrivé à Saint-Eustache dans l'intention d'y établir une maison de commerce, un jour ou deux avant la conquête de cette île par les forces de l'amiral Rodney en 1761 (1). Si le but de la résidence, lorsqu'il est constant, constitue un excellent moyen d'appréciation, Sir William Scott décide cependant qu'on doit attacher à l'élément « durée du séjour » un caractère prépondérant ; il exprime cette idée dans le passage suivant : « Le temps est le grand élément constitutif du domicile (times is the great ingredient in constituting domicile). Je pense qu'on n’attache pas assez d'importance à ses effets ; dans la plupart des cas il est inévitablement décisif. Souvent on dit que, si une personne vient uniquement pour une affaire particulière dans un endroit, ce fait n'emportera pas domicile. Il ne faut pas accepter cela sans restric” : tion et sans tenir compte du temps qu’une pareille affaire peut ou doit demander ; car si l'affaire est de nature à pouvoir probablement retenir ou a retenu effectivement la personne pendant un laps de temps très long, je ne puis m'empêcher de croire qu’une résidence générale peut résulter de cette affaire spéciale. Une affaire spéciale peut amener un homme dans un pays et l'y retenir toute sa vie. Un homme vient ici pour soutenir un procès ; il peut arriver que ce procès dure aussi longtemps que lui. On connaît dans notre histoire juridique des procès fameux qui ont survécu à plusieurs générations de plaideurs. Je ne puis m'empêcher de penser qu’on ne peut opposer à une longue résidence l’allégation qu'une affaire en est l'origine; on doit inférer de cette longue résidence que d’autres affaires se sont imposées à la personne en question, se sont mêlées à son intention primitive et lui ont imprimé le caractère du pays où elle a résidé. Supposez qu’un homme vienne dans un pays belligérant avant le commencement ou au commencement des hostilités, il est certai-
(1) De Bœck, id., ibid., $ 467,
nement raisonnable de ne pas lui imposer trop tôt un caractère nouveau et de lui laisser le temps de se débrouiller. Mais s’il continue à résider dans le pays pendant une bonne partie de la guerre, contribuant par le paiement des impôts et de toute manière à faire la force de ce pays, je suis d'avis qu'il ne pourrait invoquer avec efficacité le but particulier qui l’a amené pour se soustraire aux droits de la guerre. S’il le pouvait, les droits de la guerre seraient à la merci de la fraude et des abus: on ne manquerait pas dé feindre un but unique et primitif pour colorer une longue résidence. La durée du séjour fera échec à l'argument tiré du but particulier ; une règle ne saurait fixer cette durée a priori, mais 1 faut qu'il y ait séjour prolongé. Pour prouver l'efficacité du temps à lui seul, il n’est pas hors de propos de faire remarquer que la même quantité d’affaires qui n’emporteraient pas domicile, accomplie dans un certain laps de temps, aurait néanmoins cet effet si on la répartissait sur un laps de temps plus considérable. Un américain vient en Europe avec six chargements simultanés dont il a le soin et la gestion, avec l’intention de retourner en Amérique aussitôt après les avoir vendus ; ne serait-ce pas un cas tout différent de celui où le même américain viendrait avec un seul chargement dans un pays particulier d'Europe et s’y fixerait pour recevoir les cinq autres chargements en cinq années consécutives. Je répète que le temps est le grand élément constitutif du domicile : le domicile doit être déterminé à l’aide du temps et du but, mais le temps est l'élément de beaucoup prépondérant ; quel que soit le but de la résidence il ne peut pas se faire, à peu d’exceptions près, que la simple longueur du temps n’emporte pas domicile. » (4).
Nous avons cité longuement ce passage car il contient en résumé toute la théorie anglaise du domicile envisagé comme critérium du caractère des individus. Le point de vue anglais à ce sujet est admis aux Etats-Unis ainsi qu’au Japon. Le règlement sur les prises de ce dernier pays, en date du 7 mars 4904, après avoir déclaré dans son article 3 qu’ « au point de vue de son statut personnel, un individu sera censé appartenir au pays où se trouve son domicile, quelle que
(4) De Bœck, id., ibid., aff. the Harmony, $ 167.
soit la nationalité à laquelle il appartienne », ajoute dans l’article 4: « Le domicile d’un individu est le lieu où il habite actuellement. Mais, pour le commerçant, le domicile est le lieu où il fait principalement son commerce et, pour le consul qui s’occupe de commerce, le domicile est le lieu où il fait son commerce »..
Le règlement japonais établit intentionnellement une différence entre l’individu ordinaire qui ne présente généralement aucun intérêt au point de vue de l'exercice du droit de prise et pour lequel d’ailleurs domicile et résidence sont habituellément confondus et le commerçant appelé par ses affaires à effectuer des voyages nombreux et parfois très longs dans des pays étrangers. Pour déterminer le caractère de ce dernier le juge n’aura cure du lieu où le navire lui appartenant ou transportant sa marchandise fut visité et arrêté; il ne tiendra compte que de la situation du lieu où il fait principalement son commerce ; c’est en effet au lieu du centre de ses affaires que se trouve en réalité le domicile d’un commerçant, quelles que soient d’ailleurs les autres occupations, même officielles, auxquelles il se livre en dehors de son négoce.
Le règlement japonais prévoit expressément l'hypothèse où un Consul étranger effectue des opérations commerciales en pays ennemi; cé cas spécial aurait pu être passé sous silence car la règle édictée à son égard n’est que l'application dans un cas particulier du principe général précédemment formulé. La jurisprudence anglaise a fréquemment appliqué cette règle, à l'égard notamment des Consuls de Portugal et de Prusse en Hollande et du Consul d'Amérique à Bordeaux et à Amsterdam (1).
La règle que la nationalité du lieu du domicile des commerçants est déterminante quant-au caractère de ces derniers reçoit une exception pour les individus établis dans les pays d'Orient et d’Extréme Orient soumis au régime des capitulations. Il est d'usage, dans ces régions, que les négociants étrangers se mettent sous la protection d’un Consul d’une des puissances représentées dans le lieu où ils ont
(£) Lord Stowell formulait la règle en ces termes : « It is a point fully establissed in these courts, that the character of consul does not protect that of Merchant united in the sam person. » De Bœck, id., ibid., $ 170.
établi leur maison de commerce. Le caractère de ces commerçants est alors déterminé par le pavillon de la colonie étrangère dont ils ont recherché la protection.
b) Du territoire ennemi. — Tout individu, avons-nous dit, ayant son domicile en territoire ennemi est ennemi. Nous avons étudié les éléments constitutifs du domicile ; il nous reste à voir ce que la jurisprudence entend par Cterritoire ennemi ».
Le territoire d’une puissance comprend toute l'étendue du sol sur lequel elle exerce sa souveraineté. Il n'apparaît par suite aucune difficulté pour déterminer le territoire ennemi, toutes les fois. que la guerre n'aura pas eu pour effet de déplacer les frontières ; mais, le plus souvent, il arrive que les armées belligérantes occupent une partie du territoire de leur adversaire et la question se pose alors de savoir si les personnes domiciliées sur un territoire occupé au cours de la guerre doivent se voir attribuer le caractère de la puissance occupante. |
La jurisprudence anglaise cherchant à atteindre sous toutes leurs formes les ressources financières de l'ennemi ne devait pas rationnellement épargner celles qu’il tire du pays occupé par ses troupes ; aussi décide-t-elle qu’au point de vue de l'exercice des droits de la guerre, relativement aux biens, les habitants des territoires occupés par les forces armées de l'ennemi, seront considérés comme ennemis, toutes les fois que l’occupation présentera un caractère tel que les habitants provisoirement soumis à un régime étranger, fourniront, sous forme de paiement de taxes, d'impôts ou de contributions, une aide financière à l'Etat ennemi. Le territoire occupé devenant alors une source de forces, prend le caractère des autres provinces de l'ennemi.
Une occupation essentiellement temporaire, d'une durée de quelques heures ou de quelques jours, correspondant aux mouvements d’avance’et de recul des armées en présence, ne saurait cependant modifier le caractère des habitants de la zone comprise dans les opérations militaires ; mais la possession jointe à l'intention de la rendre définitive suffit pour donner à la région occupée et aux habitants qui y sont domiciliés le caractère ennemi.
Il faut d’ailleurs reconnaître que les Anglais appliquent la règle avec logique et impartialité. C’est ainsi que les individus domiciliés
sur un territoire ennemi qui, au cours des hostilités, a été soustrait à l'autorité de l'adversaire, perdent leur caractère hostile RASE toute la durée de l'occupation.
Une autre conséquence logique des motifs qui ont inspiré la règle anglaise, est que le changement de souveraineté relatif à un territoire non suivi d’une occupation effective ne saurait avoir aucune influence sur le caractère des habitants. C’est ainsi qu’en 1796, le traité de San Idéfonso ayant consacré la cession par l'Espagne de la Louisiane à la France, cette cession ne fut suivie d'aucune prise de possession du territoire par les autorités françaises. En 1803 le navire La Fama, propriété d’un habitant de la Nouvelle-Orléans, fut capturé par un croiseur anglais. Sir M. Scott, chargé de juger la prise, décida que, la cession n'ayant été suivie d'aucune prise de possession solennelle, les habitants de la Louisiane avaient conservé leur caractère primitif et la saisie ne fut pas validée. -
Inversement, une prise de possession réelle, effectuée à l'amiable» . même non sanctionnée par un traité, suffit par changer le caractère des habitants du pays occupé. IL en fut ainsi décidé dans l'espèce suivante : En 14807, la Russie avais remis les Iles Ioniennes à la France. La marine russe prêta son concours au transport dans ces îles des troupes françaises d'occupation. Aucun traité public n’intervint pour sanctionner officiellement ce changement de souveraineté dont il n'avait pas été fait mention au traité de Tilsitt. Lord Stowell condamne comme propriété ennemie, la propriété d'habitants de ces. îles pour cette raison que « la remise volontaire des Iles loniennes équivalait à un transfert réel à la France et que les habitants de ces îles étaient devenus sujets français ». (1) |
Nous avons déjà dit qu'une occupation instable ou de courte durée, ne modifiait pas le statut personnel des habitants des régions occupées. Une application de cette règle fut faite pendant la guerre contre la Russie à la suite de la capture, le 19 juillet 1854, du navire marchand le Gerasimo par le vaisseau de ligne anglais Le Vesuvius, au cours d'un voyage de Galatz en Moldavie à Trieste. Les juges du Conseil privé de la Reine d'Angleterre cassèrent la décision des
(4) Aîf, la Boletta, de Bock, id., ibid., $ 172.
juges de l’Amirauté, car, bien que la Moldavie fut occupée par les troupes russes au moment du départ du navire, la propriété des habitants moldaves devait être respectée, l'occupation de la Moldavie, province turque neutre, ayant un caractère essentiellement provisoire, insuffisant, par suite, pour modifier le caractère neutre de ses habitants (1).
Le caractère imprimé par l'occupation cesse avec la cause qui l'a fait naître ; les habitants prennent le caractère du nouvel occupant. On voit alors apparaître un des inconvénients que présente l’application des règles établies par la jurisprudence anglaise : au cours d’une même guerre, pourvu que celle-ci soit assez longue — l’histoire en fournit des exemples nombreux — une même personne peut changer plusieurs fois de caractère et voir ses biens pillés par les deux partis de belligérants
La règle française, faisant dépendre de leur nationalité seule le caractère des individus, présente le gros avantage de laisser immuable le statut des habitants des territoires disputés, statut qui ne change qu'à la suite d’une naturalisation, soit individuelle et volontaire, soit collective.
c) Influence sur le caractère des marchandises, soit de leur origine, soit de leur incorporation dans un commerce ennemi. — Pour compléter l’exposé sommaire des doctrines anglaises il y a lieu d'ajouter que l’origine de la marchandise et les conditions de son emploi décident souvent de son caractère.
L'origine de la marchandie joue un rôle prépondérant toutes les fois que cette dernière est un produit du sol ennemi.
Cette règle est l'application du principe qui a pour but, en confisquant les propriétés privées, d'atteindre la puissance économique de l'ennemi. Il est incontestable en effet que les produits de son sol sont toujours pour un Etat une source de revenus, alors même que leur propriétaire soit domicilié à l'étranger ; ce dernier ne retirera que le produit net de son exploitation lequel n’est bien souvent qu'une infime partie du produit brut qui profite au pays producteur ; en outre l'interdiction d’exportation ainsi faite à l'Etat ennemi compro-
(4) Aff. le Gerasimo, de Bœck, id., ibid., $ 173, p. 185.
met gravement sa situation économique, désorganise le régime de ses échanges et du change et a par là sa répercussion sur la force de résistance de l’adversaire.
Les doctrines anglaises ne vont pas cependant jusqu’à interdire d’une manière absolue toute exportation des ports ennemis ; une pareille interdiction ne pourrait être sanctionnée par la capture qu’à la condition qu'un blocus régulier des côtes ennemies ait été proclamé ; hors le cas de blocus, ne sont considérées comme ennemies et sujettes à capture que les marchandises qui, issues du sol ennemi, ne sont pas encore devenues la propriété d’un acheteur ayant, au point de vue anglais, le caractère neutre, c’est-à-dire en règle générale, d’un acheteur domicilié dans un pays neutre. à
La capture atteint par suite tous les produits qui, n'ayant pas trouvé acheteurs sur leur marché d’origine vont chercher un débouché au-delà des mers (1).
L’incorporation des biens dans le commerce ennemi les rend encore confiscables, quelle que soit leur origine. Ce cas se présentera quand la cargaison est la propriété d'une maison de commerce dont le siège est situé en pays neutre, mais relève d'une maison-mère sise en pays ennemi ; les bénéfices de cette succursale, en effet, n'iront-ils pas grossir l’avoir de la métropole et contribuer à la richesse de l'Etat ennemi ? |
Mais une succursale, elle-même, procure des ressources à l'Etat sur le territoire duquel elle est installée ; aussi les Anglais décident ils que les biens distincts relevant de la succursale sise en pays ennemi ont le caractère ennemi, alors même que la maison-métropole soit située en pays neutre. Pour produire une conséquence aussi rigoureuse il faut cependant que la gestion de la succursale se présente dans des conditions telles qu'on puisse attribuer à cette dernière, dans une certaine mesure tout au moins, un Caractère distinct de la métropole. La présence d’un représentant en pays ennemi, à plus forte raison celle d'un voyageur de commerce, ne suffirait pas pour faire attribuer le caractère ennemi à toutes les marchandises compri-
(4) V. l'exemple classique de cette règle dans de Bœck: les trente barils de sucre de M. Bentzon. id., ibid, $ 186.
ses dans les opérations de cet agent ; il faut, ainsi que le fait remarquer M. Dupuis, qu’il s’y joigne quelque eirconstance de nature à établir un lien très étroit, tel que la concession d’un monopole pourrait le faire, entre les opérations commerciales de la suceursale et l'Etat ennemi sur le territoire duquel elles ont lieu.
C'est ainsi que le monopole du tabac avait été concédé par les Espagnols à un sujet américain dans la province espagnole de Cara. cas et l'exploitation était dirigée par un représentant indigène pour le compte de cet américain. Au cours de la guerre anglo-espagnole, le caractère hostile fut attribué par les Anglais .à cet établissement et. aux marchandises qui en dépendaient (4).
Les règles que nous venons d'examiner ont été exposées à la Conférence de Londres dans le mémorandum présenté par la délégation britannique. Après avoir affirmé le principe que le caractère du propriétaire de la marchandise est déterminé par son domicile, le mémorandum ajoute que « le principe n’est pas limité à tous points de vue au domicile d’origine ou à la résidence mais est appliqué de la manière suivante :
«a. — Une personne domiciliée dans un pays neutre, mais ayant une maison de commerce dans un pays ennemi est réputée aequérir un domicile commercial dans le pays ennemi au point de vue des. opérations qui y prennent naissance ; mais les autres propriétés de ce propriétaire ne se trouvent pas atteintes par là.
« b. — Un domicile commercial qui n’est pas le domicile de nationalité cesse de produire effet lorsque des mesures sont effectivement prises de bonne foi pour abandonner ce domicile au Ro d'un autre sans esprit de retour.
« Ce principe s'applique également dans le cas d'un individu, d'une société ou d’une corporation, la résidence, dans les deux derniers cas s’entendant du lieu d’où l'affaire est conduite.
« Dans le cas d’une société où un ou plusieurs associés sont domiciliés en territoire ennemi, la propriété non saisissable pour d’autres motifs comme propriété ennemie est présumée être divisée proportionnellement entre les associés et la part attribuée à un associé
(4) Hall, $ 167, p. 520, cité par Ch. Dupuis, $ 140. É NS
domicilié en territoire ennemi est présumée être propriété ennemie ». (4)
Le règlement japonais sur les prises du 7 mars 1904 adopte les principes anglais et les condense dans son article 9. Après avoir déclaré dans l’article 8 que le statut des marchandises chargées sera décidé par le statut du propriétaire de ces marchandises, le règlement ajoute: « Les marchandises suivantes seront toutes considérées comme marchandises ennemies malgré les dispositions de l'article précédent :
.CA° marchandises chargées expédiées au pays ennemi ou à un individu ennemi ou à son fondé de pouvoir par une personne qui a son domicile dans l'Empire ou un pays neutre ou par son fondé de pouvoirs, à un moment quelconque de la guerre ou avant la guerre, en vue de la guerre.
«2° marchandises chargées dont le droit de propriété a été transféré d’un pays ou d'un individu ennemi à celui qui a son domicile dans l'Empire ou dans un pays neutre à un moment quelconque de la guerre ou avant la guerre en vue de cette guerre, à moins. qu'il n'y ait preuve suffisante que le transfert du droit de propriété a été fait de bonne foi et à l'état complet. Au cas où le droit de propriété des marchandises chargées à bord a été transféré pendant la navigation du navire à bord duquel se trouvent ces marchandises, sans que leur délivrance eut encore été effectuée réellement, le transfert du droit de propriété de ces marchandises sera considéré comme de mauvaise foi et incomplet ».
Le mémorandum japonais rédigé à l’occasion de la RENTE de Londres reproduit les mêmes règles (2).
d) Perte du caractère ennemi. — Le caractère ennemi, imprimé par le domicile à un individu d'origine neutre ou alliée, cesse avec le domicile c’est-à-dire lorsque cet individu fait route vers son ancienne patrie sans esprit de retour. L’intention de quitter le pays ennemi ne suffit pas pour dépouiller le caractère hostile ; il est nécessaire qu’elle soit prouvée par des actes, qu'il y ait un.com-
(1) Proceedings of the international naval Conference held in London, p. 417. - (2) Ibid, p. 418.
mencement d'exécution tout au moins. Sir W. Scott formulait la règle en ces termes : « Le caractère qui s'acquiert par la résidence, cesse avec la résidence. C'est un caractère accidentel que l'on dépouille au moment où l’on se met à même bona fide de quitter le pays sine antmo revertendi ». «Il est certain, disait dans le même sens le juge Story, qu'un caractère acquis par la résidence disparait avec la cessation de la résidence ; si done une personne qui a résidé dans un pays ennemi se met ix étinere pour retourner dans son pays natal avec l'intention sincère d'y résider, elle est dès lors considérée comme ayant repris sou caractère neutre quoiqu'elle ne soit pas encore arrivée dans son pays. Mais jusqu'à ce qu’elle se soit mise effectivement in itinere elle conserve indissolublement le caractère du pays où elle réside avec ses avantages et tous ses inconvénients » (1).
Il n'est pas superflu de faire remarquer que seul, l'individu d'origine neutre peut bénéficier de ces dispositions pour recouvrer son caractère primitif. Le sujet ennemi ne perdrait pas son caractère hostile par le seul fait qu'il fait voile vers un pays neutre ; pour dépouiller le caractère ennemi que lui imprime sa nationalité et acquérir le caractère du pays neutre sur le territoire duquel il a l'intention de se fixer, il doit satisfaire aux conditions auxquelles est subordonnée, d'après la théorie que nous venons d'exposer, l’acquisition d'un caractère étranger tenant au domicile.
L'étranger d’origine, qui n’a qu'accidentellement le caractère ennemi, jouit d'un régime spécial et peut, dans certains cas, bénéficier d’une extrême indulgence. C’est ainsi que si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, alors que son intention de regagner sa patrie n'est pas douteuse, il n’a pu quitter le territoire ennemi, les juges anglais considèrent cette intention comme suffisante pour permettre à cet étranger de dépouiller le caractère
ennemi (2).
Inversement, les individus d'origine ennemie domiciliés sur lo
territoire de l'Angleterre, de ses alliés ou même d’une puissance
(4) De Bœck, ibid, $ 468.
(2) De Bœck, ibid., Aff. The Ocean, $ 168. V. aussi id. ibid., Aff., The Indian Chief
et The Snelle Zeydler.
neutre, perdent le bénéfice du caractère artificiel qu'ils ont acquis par le domicile, s’ils tentent lors d’une déclaration de guerre mettant en présence l'Angleterre et leur patrie d'origine, de rejoindre cette dernière.
La solution doit être la même lorsque c’est uniquement en vertu d’une défense expresse du gouvernement anglais ou de ses alliés que des ennemis n’ont pu quitter le territoire sur lequel ils étaient domiciliés lors de l’ouverture des hostilités ; ils ne sauraient en effet se réclamer de leur domicile pour soustraire leur fortune de mer à la confiscation, lorsque le pouvoir exécutif a proclamé leur caractère ennemi et les a soumis à un régime spécial de contrôle et de surveillance.
C'est pourquoi. sans violer leurs traditions, les Anglais ont pu, au cours du dernier conflit, considérer comme ennemis les ressortissants des puissances centrales domiciliés en Angleterre ou sur le territoire de leurs alliés.
Nous ne connaissons pas d'exemple où le cas d’un allemand fixé depuis de longues années en territoire neutre, se soit présenté devant la Cour des prises d'Angleterre, au cours de la dernière guerre ; mais nous pensons qu'il n’est pas douteux que les juges anglais eussent, : dans un pareil cas, appliqué la règle générale que nous venons de développer, à savoir que le caractère de l'individu envisagé est uniquement déterminé par son domicile.