‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 28 sur 32 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Exposé de diverses théories spéciales et critique de toute règle faisant dépendre l'exercice du droit de capture d’un critérium unique et intangible.

a) Théorie du porteur de risques: la nationalité de ce dernier déterminante du caractère de la cargaison. — Nous en avons ainsi terminé avec l'étude des.théories françaises et

anglaises relatives à la détermination du caractère des marchandises. Avant de passer à la critique et de mettre en relief les avantages et les inconvénients de chacune, il nous reste à examiner une théorie toute nouvelle qui a été émise, pour la première fois, par la délégation allemande à la Conférence de Londres. Elle dérive d'une idée incontestablement très juste ; c’est que la capture a pour but d’atteindre l'ennemi et l’ennemi seul; si les règles qui ont présidé jusqu’à ce jour à la capture n’atteignent qu'imparfaitement ce but, soit en faisant subir aux non belligérants les conséquences désastreuses de la guerre, soit en épargnant l'ennemi, il y a lieu de les modifier et de chercher dans une nouvelle conception, la conciliation des intérêts des belligérants et des neutres.

C'est dans ce but que la délégation allemande, présidée par M. Kriege proposa de substituer la qualité de « porteur de risque D à. ceHe de propriétaire, comme critérium ES caractère neutre ou ennemi des cargaisons. CSP

Toute marchandise voyageant sur mer est exposée à de multiples dangers, au naufrage et aux avaries de toutes sortes en temps de paix, à la capture en temps de guerre. Si une de ces éventualités se produit, la perte partielle ou totale de la marchandise sera supportée par une personne déterminée et c’est le caractère de cette dernière qui, selon la proposition de M. Kriege, devrait être l'élément déterminant du caractère hostile ou pacifique de la marchandise.

A l'appui de sa thèse, M. Kriege citait l'exemple suivant : Aux termes de l’article 447 du Code civil allemand, une marchandise, expédiée par mer après avoir été vendue, peut rester cependant, en vertu de dispositions expresses du contrat, la propriété du vendeur, alors même qu'il ait été stipulé qu’elle voyage aux risques et périls de l'acheteur. Si, dans un tel cas, le vendeur est un ennemi et l’acheteur un neutre, le dommage résultant de la capture sera entièrement supporté par le neutre qui sera tenu du prix envers son vendeur ennemi.

Et si, inversement, on suppose que la vente soit intervenue dans les mêmes conditions mais d’un neutre à un ennemi, il faudrait, si on s'attache à la propriété pour déterminer le caractère de la marchandise, restituer comme propriété d'un neutre une marchandise nettement ennemie.

Pour remédier à ces inconvénients, l’article 4 du mémorandum allemand était ainsi conçu : « Le caractère neutre ou ennemi de la marchandise qui se trouve à bord d’un navire ennemi est déterminé par la nationalité de celui qui porte les risques d’une perte fortuite en cours de route. Toute convention entre les parties intéressées qui modifie les règles générales de la loi relativement au transport des risques est considérée comme nulle et non avenue, lorsqu'elle a été conclue soit en prévision de la guerre, soit après l’ouverture des hostilités.

M. É. non seulement que l'adoption. de sa Sono siton constituerait un progrès international, mais encore qu’elle ne serait qu'une saine interprétation de la Déclaration de Paris. « D'après la base 39, disait-il, l'expression marchandise neutre aurait la signification de marchandise dont le propriétaire régulier est une personne neutre. Il estivrai qu’on a généralement donné à la Déclaration de Paris cette interprétation qui paraît conforme au sens le plus proche des termes. On ne saurait cependant méconnaître les inconvénients inséparables de l’application d’une règle qui rattache le droit de la Capture de la marchandise à la question de propriété... En présence d’une situation semblable, il convient d'examiner le point de savoir si la Déclaration de Paris n’est pas susceptible d'une autre interprétation plus pratique et plus conforme aux idées générales qui régissent la matière. Il faut se rappeler que la règle en question a pour but de

protéger les intérêts des neutres, tout en livrant à la discrétion du belligérant les intérêts de l'adversaire qui se rattachent à un navire ennemi. On sera fondé à croire qu'en admettant la saisie de la marchandise ennemie et -en interdisant celle de la marchandise neutre, chargées l’une et l’autre à bord d’un navire ennemi, elle n'avait ni l'intention de faire porter le droit du belligérant sur les intérêts des neutres, ni de couvrir les intérêts ennemis. En vue du fait indiqué ci-dessus (1), que le propriétaire n’est pas, dans l’état actuel des législations, toujours le même que celui qui subit les conséquences d’une perte de la marchandise, on arrivera à mieux comprendre le but de la règle de Paris lorsqu'on considère comme ennemie la marchandise dont la confiscation nuit à l’ennemi, c’est à-dire dont il supporte les risques et, au contraire, comme marchandise neutre, celle qui est aux risques et périls d’un neutre.

« De cette manière, on arriverait au même résultat auquel s’est arrêté Lord Stowell dans l'affaire du paquebot de Bilbao où il s'est prononcé dans les termes suivants : « Le véritable critérium de la « propriété, c'est que si vous êtes celui qui doit Supporter la perte, « vous serez considéré comme étant le propriétaire ».

« Lord Stowell se trompait en tant qu'il semblait croire que le port des risques est une conséquence nécessaire du droit de propriété. ‘Mais on devrait le suivre dans cette argumentation que, pour l’application du droit de la capture, l'élément décisif est constitué par le fait que c’est un ennemi qui doit supporter la perte.

« Cette manière de voir a, en même temps, l’avantage de tourner les difficultés que pourrait faire naître la diversité des lois sur le transfert de la propriété. Il semble en effet que les législations de tous les pays qui jouent un rôle considérable dans le commerce universel sont d'aceord sur ce point que l'acheteur subit les risques d’une perte fortuite survenant pendant que la marchandise est transportée vers le lieu où il doit en prendre possession. Les tribunaux de

prises pourront donc régulièrement se dispenser d’examiner la question préliminaire de:savoir quelle législation il y aurait lieu d’appliquer. Ils resteront dans le vrai en présumant que c’est l'acheteur

(1) V. exemple tiré de l’art, 447 du C. civ. all.

Les RS

qui potte les risques et en statuant selon le caractère neutre où ennemi de celui-ci, sur la confiscation de Ja marchandise, Ce n’est pas à dire que les intéressés ne soient pas admis à prouver que, dans l'espèce, il faut appliquer des dispositions légales d’un sens opposé. Mais ces cas seront relativement rares.

« On pourrait également écarter les difficultés signalées et arriver à un résultat analogue en adoptant la règle adoptée par les cours de prises anglaises et américaines, et qui porte que le consignataire de la marchandise expédiée en vertu d’un ordre est censé être propriétaire, du moment où elle est remise au capitaine du navire. Ce serait alors une fiction En apparence, on maintient le système qui considère la propriété comme l'élément décisif. Mais, en réalité, on fait passer pour le propriétaire, celui qui, à vrai dire, n’est que le PONENX des risques.

«Il serait préférable de constater, en termes précis et conformes à la terminologie d'usage dans le droit commun, l’élément décisif dont dépend, en réalité, le caractère neutre ou ennemi de la marchandise. C’est ce que fait l’article 4 du mémorandum allemand en faisant

dépendre le caractère ennemi ou neutre de la marchandise, du carac-

tère neutre ou ennemi de celui qui en supporte les risques. » (1)

b) Gritique de la théorie du « porteur de risques ». — La proposition allemande fut examinée avec soin par un comité spécialement nommé à cet effet. Le comité se prononça pour le maintien de la pratique usitée jusqu’à ce jour, les arguments présentés par les Allemands à l'appui de leur proposition ayant paru insuffisants.

La substitution proposée du risque à la propriété comme critérium du caractère hostile de la marchandise a tout d’abord paru contraire non seulement au texte, mais aussi à l'esprit de la Déclaration de Paris de 1856 ; elle s'écartait en outre des dispositions arrêtées à la précédente Conférence de la Haye de 1907. « Dans les observations si complètes, dit le rapport adressé par le Comité à la Commission de la Conférence, à l’appui du mémorandum allemand, on a fait valoir

: (4) Proceedings of the international naval conference held in London, p. 168 à 170 dans Ch. Dupuis, Les Conférences de La Haye et de Londres.

qu’en proposant la substitution du risque à la propriété, il ne s'agirait que d'interpréter et non modifier la règle précitée (1).

« Il semble bien cependant, comme le prouve la- pratique que la Déclaration a voulu consacrer et qui a été suivie depuis jusqu’à ce jour, que, par marchandise neutre ou ennemie, on entendait en 4856, a propriété neutre ou ennemie et non le risque ou la destination. On a laissé. la propriété privée ennemie soumise aux risques de la guerre maritime, alors qu’on a proclamé l'inviolabilité de la propriété privée neutre. :

«S'il en est ainsi il peut paraître difficile, même en vue de remédier à certaines difficultés de rester dans les limites de l'interpré. tation d'un acte tout en s’écartant aussi manifestement de l'esprit et de l'intention qui ont présidé à sa signature. |

« Une seconde remarque vise le droit conventionnel actuel, Le système, quel qu'il soit, qui, sur notre question, prendrait en considération un autre élément que la propriété et reconnaîtrait à une personne autre que le propriétaire le droit d’agir en restitution de la marchandise saisie et, le cas échéant, le droit de se faire indemniser, s’'écarterait des dispositions de la Convention de la Haye sur l'établissement de la Cour internationale des prises. -

« En effet, aux termes des articles 1 et 3, il a été stipulé que le jugement de la capture suppose qu’il s’agit de propriétés neutres ou ennemies ; le recours à la Cour internationale est admis lorsqu'il s’agit de propriétés d’une Puissance ou d’un particulier neutres et, en certains cas, des propriétés ennemies. L'article 4 ajoute que, pour pouvoir agir, la Puissance ou le particulier doivent se trouver atteints dans leurs propriétés par la décision du Tribunal national. Enfin l’article 8 dit, plus explicitement encore, qu’en cas de nullité de la capture et de destruction ou vente du navire et de la cargaison, c'est au propriétaire que la Cour doit accorder des dommagesintérêts. k

« Dans ces: conditions il apparaît que l’adoption d’un élément, autre que la propriété, nécessiterait une modification de la Conven-

(4) Alluslon à la règle de la Déclaration de Paris.

MS À 7 St)

tion arrêtée en 1907 et actuellement signée par trente et une Puis-, sances. » (1)

La proposition allemande fut repoussée non en pour des raisons de droit, mais encore de fait. Elle est apparue en effet insuffisante à remédier aux inconvénients présentés par le système précédemment en vigueur, « Nous avons recherché, dit le rapport précité, si la substitution du porteur de risques au propriétaire présenterait pratiquement des avantages appréciables. Nous avons envisagé, à cet égard. l’état des législations, les usages commerciaux qui pouvaient nous être connus, les différentes formes que revêtent, en pratique, les ventes et les transports maritimes.

« Au point de vue des difficultés auxquelles, dans le système actuel, le conflit des lois peut donner lieu, ces difficultés seront-elles suprimées par l'adoption du système du porteur de risques ? Il est permis d’en douter. :

« En ce qui concerne les lois elles-mêmes, s’il y a des divergences entre certaines législations sur le transfert de la propriété, il n’y en a pas moins, semble t-il, sur la question de savoir qui-supporte les

. risques en cas de vente. Certains codes ont consacré le principe res

perit domino ; d'autres ont suivi la règle des Instituts de Justinien res perit credilori. Entre les législations des différents pays, il semble que la vieille controverse des jurisconsultes romains a survécu et notre comité avoue modestement ne pas oser prendre parti.

& A défaut d’uniformité législative, nous avons recherché si les

conditions dans lesquelles voyagent les marchandises, constituaient,

en pratique, une coutume commerciale uniforme. Nous avons dû reconnaître que cela n'apparaissait pas. é «Si, dans certains cas, la marchandise voyage en exécution d’un

. contrat de vente contenant une stipulation spéciale relative aux

risques, dans beaucoup d’autres cas il en est différemment, Et ne serait-il pas dangereux pour poser une règle fixe de droit écrit, de s'appuyer sur l'existence éventuelle de stipulations insérées dans des contrats qui peuvent eux mêmes être contestés, résiliés, inexécutés et

“annulés ?

fl

(1) Proceedings of the international conference of London, p. 279.

« D'autre part, serait-il bien pratique de faire ainsi dépendre de ces stipulations le sort de la marchandise si on exige, en cas de prise, que la preuve résulte des papiers de bord, ou même si on considère seulement que les papiers de bord peuvent renseigner le mieux possible, à première vue, l'officier capteur ?

« Au point de vue du but poursuivi par le belligérant et qui consiste à atteindre la nation ennemie dans son commerce, on peut remarquer qu'en fait le porteur de risques, tout comme le prôpriétaire, si ce sont des personnes distinctes, est toujours ou presque toujours couvert par une assurance et que finalement, la perte est subie par les assureurs. La question est-elle de savoir qui supporterait la prime de guerre, ou faudrait-il rechercher le car4ctère neutre ou ennemi du ou, le plus souvent, des assureurs ?

« D'ailleurs, en semblable matière, rien n'empêche la liberté des conventions si nécessaire au commerce et qu'il serait bien difficile de limiter. Il ne paraît guère douteux que l'acheteur ennemi porteur de risques sans être propriétaire, s’efforcerait de se décharger du risque de prise sur le vendeur neutre désormais parfaitement à l'abri. S'il ne je faisait pas, ses assureurs le lui imposeraient au besoin. Le but de la capture deviendrait illusoire, il n'en résulterait qu'un trouble inutile au belligérant et nuisible aux transactions internationales.»

On ne pouvait d'une façon plus complète faire la critique de la proposition allemande ; une stipulation qui deviendrait clause de style mettrait les risques sur la tête d'un neutre complaisant et le commerce ennemi s'effectuerait impunément malgré la vigilance des croiseurs des belligérants.

Le Comité de la Conférence eut également à examiner d’autres propositions tendant à faire dépendre le caractère de la marchandise soit de celui de son expéditeur, soit de celui de son destinataire. Mais, ici encore, le Comité a reconnu que leur adoption se heurtait à de sérieuses difficultés. « On peut se demander, dit le rapport de ce dernier, si, par le système de l'expédition ou de la destination, on ne serait pas amené, pour déterminer l'expéditeur ou le destinataire, en cas de transit, aux mêmes complications qu’en matière de destination hostile de la contrebande. ,Jusqu’à présent, la doctrine du voyage continu et les présomptions de destination étaient restées étrangères

à la capture des marchandises ennemies. Serait-il opportun de les y introduire ?

% D'autre part, s'attacher uniquement au destinataire ennemi, c’est restreindre presque entièrement à l'importation ennemie la guerre au eommerce de l'adversaire ; à l'exportation ou au transit entre ports neutres un destinataire ennemi n'apparaîtra que bien rarement

« Devrait-on donner le choix entre le destinataire ou l'expéditeur ? Ce serait aggraver singulièrement les risques du commerce et porter une atteinte nouvelle aux opérations dans lesquelles les neutres sont intéressés.

« Qui ne voit d’ailleurs que, s’il suffisait d’un destinataire neutre pour assurer le caractère neutre de la cargaison, il sera plus facile encore qu'aujourd'hui de cacher le véritable caractère de l'expédition ?

« Dans tous les cas, serait-ce bien atteindre les ressources commerciales de la nation ennemie que de confisquer des marchandises sans s'occuper de ceux qui, au point de vue économique, doivent en profiter et en faire profiter le pays, mais en raison d’un fait étranger à la richesse qu’elles procurent ? ».

Et le rapporteur concluait ainsi : « Pour ces diverses considérations, il n'a pas paru au comité qu’il y ait avantage, quant au présent, à innover sur la pratique suivie depuis des siècles et universellement connue. Elle est sans doute imparfaite. Mais vouloir faire mieux serait risquer, peut être, de faire plus mal encore... » (1)

c) Critique des différents systèmes en vigueur. — D'une manière presque unanime on est donc d'accord pour décider que c'est bien de la personnalité de teur propriétaire que doit dépendre le caractère neutre ou ennemmi des marchandises, abstraction faite de toute considération tirée de la personnalité du porteur de piques de l’expéditeur ou du destinataire. ;

Le désaccord n'apparaît que quand il s’agit de déterminer le caractère du propriétaire ; nous avons exposé longuement les deux pratiques divergentes en usage sur ce point ; nous les avons désignées sous le nom de française et anglaise. Pour laquelle de ces deux règles devons nous opter, ou bien encore à quelle solution idéale arrêterons nous notre choix ?

(A) Proceedings of the international naval Conference of London, .p. 279 et suiv.

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