‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 29 sur 32 · CET LEE · texte numérisé non relu

CET LEE

La question ne manquerait pas d’être embarassante si on s'en tenait aux principes qui jusqu'à ce jour ont semblé inspirer toutes les décisions théoriques intervenues en la matière Nous exposerons dans notre conclusion nos conceptions sur ce point carelles se dé duisent tout naturellement de l'examen des errements et des divergences de vues révélés par l'exposé des doctrines auquel nous nous livrons. À La règle de la nationalité comme critérium du caractère des propriétaires de marchandises apparaîtau premier abord plus séduisante, plus juridique pour nous autres Français. Elle est d'accord avec les principes de notre code civil et les arguments en sa faveur ne manquent pas, alors que de vives critiques peuvent être dirigées contre la règle du domicile. « Au point de vue du but de la capture, a

dit M. Fromageot, délégué plénipotentiaire de la France à la Confé- ‘rence de Londres, la règle du domicile repose sur des apparences et non sur des réalités. Il s'agit d'atteindre la puissance commerciale de l'ennemi ; or, est-il exact d'assimiler le commerce d'un étranger en pays ennemi au commerce national ennemi? Le commerce de l'étranger apparaît bien plutôt comme un élément de la richesse et de la prospérité de son propre pays. Car, au point de vue international, c'est de l’expansion de son commerce à travers le monde qu’une nation tire sa puissance commerciale ; c’est par là qu’elle affirme ses intérêts économiques, principal élément de la politique moderne.

« Tous les Etats encouragent le commerce de leurs nationaux à l'étranger. Ils le soutiennent et, le cas échéant s'efforcent de le protéger contre les mesures locales qui lui seraient préjudiciables. Et le commerçant étranger, domicilié, loin de représenter le commerce national du pays où ilest établi, en est, au contraire, souvent, un concurrent redoutable.

« Le Comité d'examen à pris également en considération l’analogie avec la règle admise pour les navires, la contradiction avec la Convention de la Haye sur les droits et les devoirs des neutres sur terre (1), enfin le texte de la Convention sur la Cour internationale -

(1) Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre: Art. 16, 1° « Sont considérés comme neutres les nationaux d'un Etat qui ne prend pas part à la guerre ».

des prises qui parle expressément des ressortissants (art. & et 7).

« Comme on l’a fait alors remarquer, la détermination du domicile impliquant l'appréciation des circonstances souvent complexes du - séjour et de la durée de ce séjour, des intentions passées et futures de ces individus, est loin, semble il, d'être simple.

« Enfin la règle du domicile entraine des conséquences auxquelles certains gouvernements sont dans l'impossibilité absolue de se soumettre : une sorte de dénationalisation forcée par le fait du domicile à l’étrangér, en vertu de laquelle un gouvernement ne pourrait plus protéger le commerce de ses nationaux dans les autres pays et si le malheur voulait que ce gouvernement fut précisément en guerre avec le pays où son sujet réside, il devrait considérer le commerce de son propre sujet, encouragé et protégé pendant la paix, comme un commerce ennemi. Ce serait, selon ces gouvernements, la négation d’une des fonctions les plus essentielles de la souveraineté nationale. » (1)

(4) La proposition suivante fut alors déposée devant la Conférence de Londres : « Le caractère neutre ou ennemi de la marchandise est déterminé par la loi du pays dont le propriétaire est le ressortissant. » à

« Cette proposition, dit le rapport de M. Fromageot, présentée dans un but de transaction, s’appuyait, sur le but de respecter les vues particulières de chaque puissance, tout en partant du principe de la nationalité. Toutefois elles s’est heurtée à diverses objections : Tout d'abord une assez grande complication, car le belligérant capteur aurait pour chaque marchandise capturée, à déterminer d’abord la nationalité du pro. priétaire, puis à rechercher. le système de ses lois .sur notre question ; en second lieu, une incertitude car le système national du capturé peut être douteux, et rien ne paraitrait empêcher les puissances neutres de modifier leurs vues pendant la guerre ; enfin on à manifesté certaines appréhensions de voir les intérêts de telle ou telle puissance insuffisamment garantis par l'application de lois étrangères à leur propre jurisprudence et dont ne pourraient se prévaloir le cas échéant leurs propres sujets.

« Dans ces conditions, la majorité des membres du Comité s'était mise d'accord pour mettre enfin un terme aux incertitudes actuelles par un ensemble de dispositions qu'elle espérait voir unanimement adopter.

© « Consacrant la règle de la « nationalité » Ià où elle paraissait sage, et la règle du « domicile » là ou celle-ci présentait des avantages, ces dispositions admettaient que le caractère neutre ou ennemi des marchandises trouvées à bord d’un navire ennemi est déterminé par la nationalité neutre ou ennemie de leur propriétaire et, en cas d'absence de nationalité ou de double nationalité neutre ou ennemie de leur propriétaire, par le domicile de celui-ci en pays neutre ou ennemi. Toutefois les marchandises appartenant à

Au moment de prendre parti, nous avouons modestement que lés arguments qui précèdent ne nous ont pas convaincu. D'abord est-il bien exact de dire que lé commerce de l'étranger domicilié en pays ennemi ne concourt pas à la prospérité publique de ce dernier et

-n’apparaît il pas évident que le commerce d’un pays n’est pas constitué uniquement par les opérations de ses seuls nationaux mais aussi par celui de tous les étrangers domiciliés sur son sol ? Et dès lors, la capture visant uniquement le commerce national ennemi, n’est il pas nécessaire de distinguer avec soin le commerce national ennemi du commerce de ses nationaux ?

En outre, l’exercice du droit de capture dans le cadre de la règle du domicile, ne porte nulle atteinte, selon nous, à la souveraineté des Etats neutres dont les sujets éommercent en pays ennemi. Chaque Etat en effet étant souverain dans les limites de son territoire, tous les individus, de quelque nationalité qu’ils soient, domiciliés sur le territoire d'un Etat souverain, relèvent uniquement quant à la protection de leurs vies ou de leurs biens de cet Etat. Le contraire ne peut se concevoir que dans des Etats à souveraineté réduite — expression d’ailleurs imparfaite, car l'idée de souveraineté ne comporte aucune restriction — ou encore dans quelques hypothèses du droit maritime. Si par suite une puissance intervient en temps normal pour protéger dans un pays étranger le commerce de ses nationaux, c'est que cette dernière puissance a, volontairement ou non, abdiqué une partie de sa souveraineté et la puissance intervenante n’agit pas en vertu de droïts dérivant de sa propre souveraineté car cette dernière ne se conçoit pas extra-territoriale.

une société anonyme ou par actions étaient considérées comme neutres ou ennemies selon que la société avait son siège social en pays neutre ou ennemi. à

« À l'égard des sociétés, le Comité, après réflexion s'était ainsi arrêté à éette distinction entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, les premières étant soumises à la règle du domicile, les secondes au principe général de la nationalité soit des individus, soit de la société lorsqu'elle en a une.

« Malgré divers ajournements l'unanimité ne put être atteinte sur cette dernière proposition et la Conférence a dû limiter au texte de l’article 58 la règle relative à la détermination du caractère des marchandises, »

V. Proceedings of -the international naval conference p. 331 à 333 et Lemonon, La Conférence navale de Londres. |

Par suite si, en.temps de guerre, des ressortissants d'un Etat neutre sont indirectement atteints en pays ennemi par l'exercice du droit de capture, on ne saurait soutenir que l'Etat dont ils relèvent quant à leur nationalité subit une atteinte dans sa souveraineté. Il n'existe aucun lien juridique entre les intérêts d'un individu à l'étranger et la souveraineté de patrie d'origine. On peut tout au plus soutenir qu'il existe un lien d’amour-propre national, lequel repose sur une conception extra-juridiqüe dont, par suite, nous n'avons pas à tenir compte. |

A la vérité, les lois de police et de sûreté d’un Etat, obligent et protègent tous les individus domiciliés sur son territoire et les entraves apportées au libre exercice de l’activité de ces derniers, de quelque nationalité qu'ils soient, constituent une atteinte à la souveraineté de l’Etat qui a entrepris leur protection. En atteignant des intérêts neutres en pays ennemi on attente à la souveraineté d’un Etat ennemi, chose particulièrement légitime, d'autant plus que le but de la guerre consiste précisément à enlever temporairement sa souveraineté à l'Etat ennemi en le contraignant à déposer les armes.

S’il est également vrai que la plupart des Etats modernes encouragent le commerce de leurs nationaux à l'étranger, ces encouragements ne dérivent nullement de l'exercice d’une souveraineté extra-territoriale mais uniquement de buts politiques ou économiques.

En outre la conséquence extrême relevée par M. Fromageot dans son rapport à la Conférence, dans l'hypothèse du commerçant relevant d’une puissance belligérante hostile à celle sur le territoire de laquelle il se trouve domicilié, ne saurait se produire. Il apparaïit en effet que les législations des grandes puissances modernes interdisent formellement, en temps de guerre, sous peine de sanctions sévères, tout commerce avec l'ennemi ou les sujets de leurs ennemis. Or la capture n'étant exercée qu’en temps de guerre, ne s'applique, dans l'hypothèse envisagée par M. Fromageot, qu'aux commerçants qui ont enfreint cette interdiction, et la capture n'apparaît dès lors que comme une peine secondaire des peines plus sévères prévues par les législations des Etats belligérants.

Les arguments émis à l’encontre de la règle du domicile manquent souvent de poids et selon nous, elle répond mieux que toute autre au, but. de la, capture, dans l’état actuel des conditions de vie écono-

mique des pays ; elle permet d'atteindre le commerce de tous les individus qui se livrent au négoce en pays ennemi ; or, en réalité; le commerce d'un pays n’est pas constitué uniquement par les opérations de ses seuls nationaux mais aussi par celles de tous les étrangers domiciliés sur son sol. La guerre maritime n’est pas dirigée contre des individus considérés comme ressortissants d’une puissance ennemie, mais contrele commerce en général de lennémi ; or ce dernier se compose de tous les commerces particuliers qui sont gérés dans les limites du territoires sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté. Pour ces raisons, nous trouvons plus exacte, plus conformé au but de la guerre, la règle anglaise dite du domicile, par ie à notre . règle de la nationalité. à

d) De la faculté d'évolution nécessaire pour toute règle internationale relative à la querre sur mer. — Les plénipotentiaires de Londres qui n’ont pu arriver à se mettre d'accord sur l’adoption d’un des deux critériums dont nous venons de voir les qualités respectives, ont agi sagement en ne cherchant pas à innover en matière internationale, en ne cherchant pas la solution du problème dans l'adoption d'une formule hybride destinée plus à satisfaire l'amour-propre des puissances représentées que les intérêts en jéu. La règle écrite ne sauraiten effet précéder le droit ; elle ne sert qu’à le . constater et ce principe souvent exposé est encore plus vrai en matière le Droit international où il n'existe aucune contrainte se superposant à la volonté des -Etats souverains pour leur imposer l'adoption d’une règle mal construite.

La règle internationale ne peut résulter que d’une généralisation de faits ; et si une règle écrite, résultant d’un accord, en temps de paix, des puissances intéressées, est contredite par les faits en temps de guerre, il ne faudra pas dire a priori que ce sont les faits ou les actes des belligérants qui ne sont pas conformes à la légalité, à la règle, mais, bien plus souvent, que c’est la rédaction de cette dernière qui a été trop hâtive ou son principe mal compris.

La règle, écrite contrairement aux idées qui précèdent, est destinée à être constamment violée en temps de gerre, car elle ne serait pas établie en vue des situations de fait qui se EU au cours d’un conflit.

M. Niemeyer, professeur de droit à l’Université de Kiehl exposait

déjà avant la guerre et en termes vigoureux une théorie semblable « Je tiens, disait-il, pour évident et intangible, que, aussi longtemps que dureront les guerres maritimes, chaque belligérant fera tout et devra tout faire ce qui est nécessaire pour atteindre le but de la guerre, c’est à-dire pour réduire son adversaire à sa merci... Aucun commandant en chef sur mer ne devra ressentir une hésitation à laisser de côté les prescriptions du droit des gens, quand il pourra, grâce à cela, gagner une bataille ou s’assurer une situation lui permettant d'éviter une défaite certaine. » (4)

Une telle conclusion s’écarte des principes du Droit, car il ne sau rait appartenir à un commandant de violer une règle consacrée par la signature du Gouvernement dont il fait partie ; par contre, il appartient à ce dernier de dénoncer l’accord intervenu en temps de

paix lorsqu'il ne répond pas aux nécessités de la guerre ; cette dénon- ciation doit d'ailleurs être notifiée aux puissances intéressées et notre Gouvernement, d'accord avec ses alliés, a eu fréquemment recours ‘ à cette mesure pendant le dernier conflit.

Mais, nous objectera-t-on, que deviennent donc les droits des neutres s’il appartient ainsi, aux belligérants, de modifier à volonté les règles qu'il est convenüuide considérer comme règles du droit desgens.

C'est alors que se pose la question de savoir s’il existe des droits des neutres s'opposant aux droits des belligérants.

e) Des droits respectifs des puissances au cours des conflits internationaux. — Du droit de la guerre. — Pour nous, il n’existe aucune espèce de droits, subjectifs peut-on dire, appartenant en propre soit aux neutres soit aux belligérants. Il existe uniquement un droit de la guerre, droit purement objectif, ne faisant partie du patrimoine ni des uns ni des autres. L'existence du droit de la guerre n’est contredite par personne et c’est précisément dans les périodes troublées que chacun en ressent plus impérieusement la nécessité. La violation de èe droit par l’un ou l’autre des belligérants entraîne une réaction de la part des puissances lésées. Cette réaction décèle l'existence de ce droit objectif.

(1) Das Seekriegsrecht, nach der Londoner Deklaration vom 26 Februar 1909, von D' Theodor Niemeyer, Berlin 1910.

Au contraire, ce que l’on appelle communément les droits des neutres sont tous ceux dont l'exercice et par suite la violation sont internationalement indifférents.

Nous allons, par un exemple, illustrer l'exposé que nous faisons aussi brièvement que possible d'idées qui, bien que s’écartant légèrement du sujet dont nous avons entrepris l’étude, concourrent néanmoins à l'établissement de nos conclusions.

En droit civil il existe un droit objectif de propriété. On he couramment, dire que les individus, propriétaires d’un lopin de terre, possèdent un droit de propriété, droit subjectif attaché à la personne du propriétaire et qui se transmet par les modes ordinaires de cession reconnus par notre législation.

Par contre, le voisin propriétaire du fonds dominant aurait un droit de servitude d'écoulement sur le fonds inférieur.

Ces droits subjectifs n’existent pas ; il n’existe qu’un droit objectif de propriété dont la violation entraîne une réaction sociale (4).

De même le droit des neutres de commercer avec une puissance étrangère, constitue un de ces droits subjectifs dont nous nions l'existence. Un droit n'apparaît que quand un obstacle est apporté à l'exercice d’une des facultés consacrées par l'existence d’une règle objective ; s’il existe des moyens de droit pour écarter cet obstacle, c’est qu’on se trouve en présence de la violation d’une règle de droit, mais ce ne sera pas le prétendu droit subjectif qui sera violé, mais bien la règle objective de droit qui met une action juridique à la disposition de la personne intéressée par sa violation.

En matière internationale, l'extension donnée à son commerce extérieur par une puissance apparaît indifférente en ce sens qu’il n'existe pas de règle permettant à un Etat voisin de prohiber, en tout ou en partie, les importations ou exportations de la première par : rapport à une tierce puissance. Ce commerce apparaît internationalement indifférent (2).

En temps de guerre, par contre, on voit apparaître la faculté pour les belligérants d'interdire aux puissances neutres, et dans certaines

(4) V. sur ce point les idées de M. Duguit dans son ouvrage de Droit public. (2) En ce qui concerne les puissances autres que celles qui dans notre bypothèse jouent le rôle de commerçantes.

conditions, tout commerce avec leurs adversaires. La sanction de cette interdiction se trouve dans la capture. Cette faculté dérive du . droit de la guerre, droit objectif comportant une sanction en cas de violation. Il ne saurait être question d’un droit subjectif de capture, entrant dans le patrimoine du belligérant au moment de la déclaration de guerre.

L'origine du droit de la guerre se trouve dans le principe de souveraineté des Etats. Chaque Etat étant souverain, se saisissant comme libre de ses destinées, ancune volonté étrangère, même composée de plusieurs volontés réunies, ne peut s'imposer à sa volonté sans qu'il y ait emploi d’une force, laquelle n’est autre chose que la manifestation du droit de la guerre. Cette force peut apparaître au. repos, à l’état potentiel peut-on dire, quand une puissance se soumet aux exigences de son adversaire sans qu'il soit besoin de la développer, de la mettre en mouvement; elle constitue alors une contrainte mora'e, force statique dont le principe se trouve dans le droit de la guerre.

On ne saurait soutenir qu'il existe un autre mode que la guerre pour parvenir à la solution internationale des conflits, car si les deux volontés opposées .d’Etats rivaux s’accordent sans que l’une d’elles n'ait fait une concession à l’autre, on ne saurait dire qu'il ya eu conflit. il y a eu simplement échange de points de vue identiques. Par contre, si l’une des deux volontés cède sur plusieurs .points de telle façon qu’il en résulte pour une des puissances un désavantage manifeste, on se trouve en présence d’un conflit terminé indubitablement par l’emploi de la contrainte morale à laquelle nous faisions ‘ précédemment allusion. La soumission d’une des deux volontés a eu lieu en présence des forces militaires potentielles de son adversaire. Le droit de guerre a joué son rôle sans que la poudre ait parlé.

Il est d’ailleurs à remarquer que cette contrainte morale, cette force, peut agir des deux côtés de même qu’au cours d’une guerre les deux partis se portant des coups réciproques finissent par se rendre compte de l’inutilité de leurs efforts et font une paix boîteuse.

La guerre est donc la solution normale des conflits internationaux ; le principe de souveraineté des Etats modernes ne saurait en admet. tre une autre.

Il est donc tout naturel qu'elle possède des règles spéciales lui

‘permettant d'atteindre son but4 ces règles doivent par suite être établies en prévision du cadre dans lequel elles seront appelées à jouer. Et nous voyons alors apparaître la critique qui doit être adressée aux méthodes généralement employées jusqu'à ce jour, consistant à vouloir placer la guerre et son évolution dans le cadre du temps de paix.

A la session de Gand de l’Institut de droit international, après que l'état de neutralité eut été défini: « la situation. des nations qui, pendant que d’autres se font la guerre, demeurent en paix avec les belligérants », M. le baron Descamps, se faisant l'interprète d’un grand nombre de délégués proposa d'ajouter que : «le régime juridique de la neutralité n'est pas une application du droit de la guerre, mais une modalité du droit de la paix; Les Etats pacifiques n’ont pas à prendre position ; ils sont en position, à moins qu’ils ne manifestent leur volonté d’en changer.Il s’agitsimplement de . rechercher les conséquences de l’irruption d’une guerre entre quelques Etats dans la société pacifique des nations... » (1). Nous estimons que s’il est vrai de dire que le régime de paix est le régime non pas obligatoirement normal mais habituel des nations, la guerre n’en constitue pas moins une situation juridique tout aussi respectable que la situation juridique que crée le régime de paix. Et à l’occasion du dernier conflit, retournant la question posée par le baron Descamps on aurait pu se proposer de rechercher les conséquences du maintien de l’état de neutralité par quelques Etats dans la société belligérante des nations... Il faut par suite permettre- à la guerre ouverte d'atteindre son but et le rôle des érudits et des jurisconsultes n’est pas dans un travail de légisfaction de ses règles, mais bien plutôt de législation.

Le lecteur nous pardonnera cette trop longue et confuse digression. Nous aurions voulu étudier plus profondément la nature et l'étendue de ce droit de la guerre, corollaire du principe de souveraineté, mais le temps nous a fait défaut pour compléter comme nous l’aurions voulu notre modeste travail composé en pleine guerre à la faveur de permissions ou de congés de convalescence.

(1) Annuaire de l’Institut de Droit international, t. XX1, p. 352, 353.

Pour le moment, nous nous bornerons donc à affirmer l'existence du droit de la guerre-

De cette dernière découlent les idées restrictives de liberté des neutres que nous avons esquissées à plusieurs reprises et qui trouvent une expression concrète dans la phrase lapidaire de M. Steerk, déclarant, au cours de la 47° session de FlInstitut de Droit international à Venise en 1896, qu’à son avis, « ce qu'on appelle les droits des neutres doit toujours étre subordonné à l'intérêt des belligérants. » (1).

(1) Dupuis : Revue de Droit international public, 1896, p. 681.

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