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semble d’ailleurs qu'il ne faisait que consacrer une coutume déjà existante, puisque le roi de France s’y soumit et déclara que «si après six mois passés quelques uns des siens trafiquaient en Espagne, ils s’exposeraient à un danger auquel la Couronne ne prendrait pas d'intérêt » (4).
La France, de son côté, toujours en guerre avec l'Angleterre, avait dû retourner contre cette dernière les armes dont elle usait largement, sans souci des intérêts neutres (2). $
L’édit de 1543, dans son article 42, consacra la théorie du Consulat de la Mer avec une aggravation de rigueur puisque non seulement la marchandise ennemie était de bonne prise à bord du bâtiment neutre, mais aussi le vaisseau qui la transportait. Un édit de 1584 décide la même solution (3). Cependant l'édit du 49 décembre 1639, confirmé par ceux des 16 janvier 1645 et 1° février 1650, revient au système du Consulat de la mer en déclarant libre le vaisseau neutre et la marchandise neutre qu'il transporte, la marchandise ennemie demeurant seule de bonne prise.
Cette réforme libérale ne devait pas durer et la célèbre ordonnance sur la marine d'août 1681, revient à la rigueur primitive du xvr° siècle en déclarant de bonne prise non seulement les marchandises ennemies mais aussi le navire (4).
Et, comme les tribunaux de prises avaient tendance à s’écarter de la règle ainsi fixée, un arrêt du Conseil du 26 octobre 1692 les rappela à l’exacte observation de l’ordonnance (5).
Le règlement du 23 juillet 1704 confirme ces dispositions en ces termes : « S'il se trouvait, dit l’art. 5, sur les vaisseaux neutres des effets appartenant aux ennemis de Sa Majesté, les vaisseaux et tout le chargement seront de bonne prise, conformément à l’art. 7 du Titre des Prises de l'ordonnance du mois d’août 1681. »
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(1) Grotius, Histoires, Liv. XV, p. 372.
(2) A signaler cependant deux traités de l’Angleterre avec le Portugal en 1634 et avec la Hollande en 1668 et 1674 d'où il résultait que le pavillon neutre conférait la neutralité à la marchandise.
(3) Cleirac, Traité de la juridiction de la mer, art. 25. (4) Art. 7, Titre 9.
(5) Valin, t. 2, Des pièces justificatives, p. 36.
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Un règlement du 21 octobre 1744 stipulait, cependant, que les marchandises ennemies, à bord d'un navire neutre, seraient seules saisies ; mais ce règlement ne devait s'appliquer qu'à l'égard des bâtiments appartenant aux nationaux de certaines puissances amies et en vertu de traités spéciaux (1).
L’Angleterre, cependant, toujours en lutte avec la France, continuait, sur mer, à faire au commerce pacifique une guerre sans merci, sans souci du respect des intérêts des puissances neutres. Ces prati- * ques devaient d’ailleurs amèner, quelques années plus tard, la formation de la fameuse ligue de neutralité armée, due à l'initiative de l’impératrice Catherine de Russie.
De son côté, le Gouvernement francais, ayant à sa tête M. de Vergennes, fit paraître le règlement du 26 juillet 4778 précisant la conduite de la France à l’égard des neutres, sous réserve de réciprocité de la part de l’Angleterre. Ce règlement, pour de nombreux points, est encore en vigueur de nos jours.
Dans son article premier il pose une règle, très libérale pour l’époque, en faisant « défense à tous armateurs d'arrêter et de conduire dans les ports du Royaume les navires des puissances neutres, quand même ils sortiraient des ports ennemis ou qu'ils y seraient destinés, à l'exception toutefois de ceux qui porteraient secours à des places bloquées, investies ou assiégées » ; c'était la reconnaissance de la règle : «le pavillon couvre la marchandise » (2) et cette solution fut implicitement consacrée par un décret de la Convention Nationale du 14 février 1793. |
Mais, presqu'aussitôt, par deux décrets des 9 et 12 mai 1793, confirmés par la loi du 27 juillet de la même année, la Convention, « considérant que le pavillon des puissances neutres n'est pas respecté par les ennemis de la France, déclare que les bâtiments neutres qui seront chargés, en tout ou partie, soit de comestibles appartenant à des neutres et destinés pour des ports ennemis, soit de
(1) C'est ainsi que le 6 février 1778 la France signa avec les Etats-Unis un traité d'amitié bornant l'exercice du droit de visite à l'examen des papiers de bord et proclamant la liberté des marchandises ennemies sous pavillon ami. (Art. 23.)
(2) En ce sens : Hautefeuille, t. 3, p. 270 ; Pistoye et Duverdy, t. 1, p. 344,
marchandises appartenant aux ennemis, pourront être arrêtés et conduits dans les ports français ; les marchandises appartenant aux ennemis seront déclarées de bonne prise et confisquées et les comestibles appartenant aux neutres seront payés sur le pied de leur valeur dans le lieu pour lequel ils étaient destinés ; les navires seront relâchés et le frêt sera payé » (1).
Cette règle était relativement libérale, mais, pour répondre efficacement aux manœuvres anglaises, le Gouvernement français dut revenir aux rigueurs édictées par l’ordonnance de 1681. La loi du 29 Nivôse An VI prescrit que le caractère des navires sera déterminé, dans certains cas, par l’origine de leur cargaison. « L'état des navires, dit cette loi, en ce qui concerne leur qualité de neutre ou d’ennemi, sera déterminé par leur cargaison ; en conséquence, tout bâtiment trouvé en mer, chargé en tout ou en partie de marchandises provenant de l'Angleterre ou de ses possessions, sera déclaré de bonne prise, quel que soit le propriétaire de ces denrées ou marchandises ».
Cette règle sévère, simple mesure de représailles, fut strictement appliquée ; c'est ainsi qu'il fut jugé qu'était valable la prise d’un bâtiment neutre qui avait à son bord un bailot de toiles anglaises, bien que ce ballot fut de minime importance et valeur eu égard à la cargaison (2). re
Mais. ces dispositions rigoureuses ne visaient que les bâtiments transportant des marchandises anglaises ; les marchandises des autres ennemis de la France n'infectaient pas le navire d’un caractère hostile (3).
En vertu du principe de non-rétroactivité, cette loi ne. fut pas appliquée à un navire chargé de marchandises anglaises saisi antérieurement à sa promulgation sur les côtes où il commerçait : « Attendu, porte le jugement de la Cour de Cassation du 3 floréal
(1) Reg. 3 fruct. an VI, Aff. Le Neptune : saisie de marchandises anglaises à bord d’un bâtiment danois.
(2) Req. 3 frim. an VII, Affaire John, capitaine du « Farmer » ; G. d'Etat 20 novembre 1815, Aff. Willem Connenburg ; Req. 5 vend. an VII, Aff. Abucaya, chargé d’affaires du dey d'Alger c. le Requin.
(3) Req. 1” flor. an VII, Aff. le Solide c. la Fortune.
an VII, que la loi du 29 nivôse an VII n'ayant même pas été publiée dans le département des Basses-Pyrénées à l'époque de la capture du navire le Ferdinand-Henri, l'article 1 de cette loi ne pouvait servir de base à la confiscation de ce navire, d’où il suit qu’il y a eu de la part du Tribunal civil du département des Basses-Pyrénées fausse application de l’article 2 du règlement de 1778 et de l’article 4er de la loi du 29 nivôse an VI... »
La loi ne fut pas non plus appliquée toutes les fois qu’il résultait des circonstances de fait que le navire ne la connaissait pas au moment où il avait pris la mer (4).
Un arrêté des Consuls en date du 29 frimaire an VII, « considérant que la législation fixée par le règlement du 26 juillet 1778 est celle qui a été reconnue la plus propre à concilier les intérêts de la République. et les droits des puissances neutres... », remet en vigueur ce dernier règlement en ce qui concerne la navigation des bâtiments neutres.
La ligue de neutralité armée, due à l'initiative de l’impératrice Catherine de Russie publiant le 7 mars 1780 sa fameuse déclaration, avait virtuellement cessé de vivre à la suite de la conclusion du traité du 17 juin 1801, par lequel l'Angleterre se fit reconnaître par la Russie le droit de rechercher la marchandise ennemie à bord des bâtiments même Convoyés.
L'Angleterre, désormais, plus puissante que jamais sur mer s’ylivrait aux pires excès d’arbitraire et d’intolérance vis-à-vis des navires des ressortissants des puissances neutres. C'est alors que Napoléon, après avoir décidé par le décret de Berlin du 21 novembre 1806, de prendre contre l'Angleterre des mesures exceptionnelles de rigueur justifiées par sa conduite (2), fit paraître le fameux décret de Milan du 19 décembre 1807 qui, dans ses articles À et 2 stipule que « tout bâtiment, de quelque nationalité qu'il soit, qui aura souffert la visite d’un
(4) Cass. 44 fruct. an VIII, Aff. Christiana Colbiornsen; Cons. des Prises 27 fruct. an VII, Aff. La Pandora c. le Requin; Cons. des Prises 47 frim. an IX, Aff. la Pomone, c. le Solide.
(2) « Considérant que l'Angleterre n’admet pas le droit des gens suivi universellement par tous les peuples policés ; que la conduite de l'Angleterre, digne en tous points des premiers âges de la barbarie a profité à cette puissance au détriment de toutes les
vaisseau anglais est par cela seul dénationalisé, a perdu la garantie de son pavillon, est devenu propriété anglaise et de bonne prise » (1).
Pour assurer l'application de cette règle, il la compléta par le décret additionnel du 41 janvier 1808 stipulant que « lorsqu'un bâtiment entrera dans un port de France ou des pays occupés par nos armées, tout homme de l'équipage ou passager qui déclarera au chef de la douane que le dit bâtiment vient d'Angleterre ou des colonies anglaises ou des pays occupés par les troupes anglaises ou qu'il a
été visité par des vaisseaux anglais, recevra le tiers du produit net de la vente du navire et de sa cargaison s'il est reconnu que sa déclaration est exacte ».
Ces décrets, il convient de l'ajouter, ne furent pas toujours appli qués avec toute la rigueur qu'ils édictaient, non plus qu'avec effet rétroactif à l'égard des navires de bonne foi ayant quitté les ports avant la promulgation des dits décrets (2).
En outre, dictés par un désir de représailles, ils ne devaient être valables que pour une seule guerre et tant que subsisterait la cause
autres ; qu’il est de droit naturel d’opposer à l’ennemi les armes dont il se sert et de combattre de la même manière qu’il combat lorsqu'il méconnait toutes les idées de justice et tous les sentiments libéraux, résultat de la civilisation parmi les hommes, nous avons résolu d'appliquer à l'Angleterre les usages qu’elle a consacrés dans sa législation maritime ». à
(4) « Napoléon, vu les dispositions arrêtées par le Gouvernement britannique, en date du 11 novembre dernier qui assujettissent les bâtiments des puissances neutres, amies et même alliées de l’Angleterre non seulement à une visite par les croiseurs anglais, mais encore à une station obligée en Angleterre et à une imposition arbitraire de tant pour cent sur leur chargement, qui doit être réglée d’après la législation anglaise.
« Considérant que, par ces actes, le Gouvernement anglais a dénationalisé les bâtiments de toutes les nations de l’Europe; qu'il n’est au pouvoir d'aucun Gouvernement de transiger sur son indépendance et sur ses droits, tous les souverains de l'Europe étant solidaires de leur souveraineté et de l'indépendance de leur pavillon; que, si par une faiblesse inexcusable on laissait passer en principe et consacrer par l’usage une pareille tyrannie, les Anglais en prendraient acte pour l’établir en droit, comme ils ont profité de la tolérance des Gouvernements pour établir l'infâme principe que le pavillon ne couvre pas la marchandise et pour donner à leur droit de blocus une extension arbitraire ét attentatoire à la souveraineté de tous les Etats... »
(2) Cons. d'Etat 7 mai 1808, aff. la Princesse-Elisa c. l'Alexander. Cons. d'Etat 8 octobre 1810, aff. le Brutus c. la Dame-Ernouf. Mais, en vertu du même principe fut déclarée valable la prise de navires chargés de
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qui les avait inspirés. Telle était bien l'intention de leur illustre auteur manifestée dans l’article 4 du décret de 1807 : « Ces mesures, disait il, qui ne sont qu’une juste réciprocité pour le système barbare adopté par le gouvernement anglais qui assimile sa législation à celle d'Alger, cesseront d’avoir leur effet pour toutes les nations qui sauront obliger le gouvernement anglais à respecter leur pavillon. »
Décrets d'exception, ils confirmaient la règle traditionnelle française, implicitement reconnue par le règlement de 1791, adoptée lors de la rédaction de la Déclaration du 29 mars 1854 signée à l’occasion de la guerre de Russie par le Ministre des affaires étrangères et approuvée par Napoléon III, règle définitivement proclamée par la Déclaration de Paris et qui peut se résumer ainsi: «Les marchandises ennemies ne sont pas saisissables sous pavillon neutre, à l’exception de la contrebande de guerre ». :
Le Congrès de Paris de 1856 proclamait un autre principe du droit des gens : l’insaisissabilité des propriétés neutres à bord des navires ennemis. Ici apparaissait une innovation dans le droit maritime international et notamment français, car, malgré les interprétations diverses données par les auteurs de l’article 7 de l’'Ordonnance de 1681, il semble bien que, dans notre ancien droit, la marchandise neutre a suivi le sort du bâtiment qui la transportait. En effet, bien que l'article 7 en déclarant de bonne prise « les marchandises de nos sujets ou alliés, qui se. trouveraient dans un navire ennemi » ait permis de soutenir qu'il visait uniquement les nationaux de l'Etat capteur et de ses alliés en vertu du principe de l'interprétation restrictive des textes, les coutumes de l’époque et notre jurisprudence démentent une telle interprétation (1).
marchandises à destination des différents ports occupés par l'Angleterre, bien qu’elle. ait eu lieu postérieurement à la révocation de ces décrets, mais avant sa promulgation au Moniteur officiel ; elle était d’ailleurs, en fait, ignorée des capturés qui avaient tenté le voyage sous l'empire des anciens décrets ; Cons. d'Etat, 29 décembre 1819; aff. le Dolly et le Telegraphe c. Raoul.
(4) Dans le premier sens : Grotius, De jure bello et pacis, liv. 3, chap. à, p. 26; Consulat de la Mer n° 275 ; Hautefeuille t. 3, p. 424 et suiv.
En sens contraire : d’Abren, l'epartie, chap. 8, p. 108 et Valie, Traité des prises, p. 61.
Cons. d'Etat, 19 janvier 1811, aff. le Roi d'Espagne.
D'ailleurs la plupart des traités internationaux de commerce et de navigation, fréquents à partir du XVI: siècle, admettaient la capture de la marchandise neutre sous pavillon ennemi comme l'avait fait le traité d'Utrecht de 1713 (4).
La règle « le pavillon ne confisque pas la marchandise » empruntée
aux lois maritimes de la Grande-Bretagne était donc nouvelle en France ; elle n’en fut pas moins cependant scrupuleusement appliquée par les croiseurs français pendant les guerres suivantes. - La Conférence de Londres du 26 février 1909 a définitivement consacré les deux grands principes proclamés en 1856. Cette conférence, dont la réunion eut lieu sur l'initiative du Gouvernement anglais, avait pour but de solutionner un certain nombre de questions de droit international maritime qui n'avaient pu être réglées à la Conférence de la paix de 1907, laquelle, ayant émis l’idée de la création d’une Cour internationale de prises, avait rendu nécessaire l'établissement d’un accord certain sur tous les points controversés.
Parmi les bases de discussion, au nombre de 39, préparées par le Foreign Office avec l’aide de M. Fromageot, avocat à la Cour de Paris, deux étaient relatives à la détermination du caractère ennemi qui fait l'objet de notre travail.
Ces bases numérotées 38 et 39 et les amendements dont elles furent l’objet furent discutées à la quatrième séance de la Conférence, le A1 décembre, puis renvoyées à la commission où elles furent examinées dans les deuxième, troisième, sixième et dixième séances des 16 et 18 décembre, 18 janvier et 10 février. A la séance du 18 décembre, l'étude de la question du caractère ennemi fut confiée
(4) Voici la liste des principaux de ces traités : Traités du 28 septembre 1747 entre la IFrance et les. Villes Hanséatiques ; du 4” mai 1795 conclu à Vienne entre l'Autriche et Espagne ; du 21 décembre 1739 à Versailles entre la France et la Hollande ; du 23 août 1743 à Copenhague avec le Danemark ; entre la France, l'Angleterre et la Hollande à la paix d’Aix-la-Chapelle (art. 3); entre la France, l'Angleterre et l'Espagne à la paix de Paris du 10 février 1763. Traités de Versailles du 26 septembre 1786 entre la France et l'Angleterre (art. 29) ; du 16 mai 1832 signé à Santiago entre les Etats-Unis et le Chili (art. 48), ratifié le 29 janvier 1834 ; Traités d'amitié, de commerce et de navigation passés par la France le 9 décembre 1834 à Chuquiasca avec la Bolivie, le 28 septembre 1839 à Paris avec le Texas, le 25 mars 1843 à-Caracas avec le Vénézuéla et le 6 juin de la même année à Quito avec la République de l'Equateur.
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à un comité de cinq membres qui fit son rapport à la commission dans la séance du 18 janvier. Le travail de la commission étant achevé, M. Louis Renault, délégué plénipotentiaire de la France, présenta son rapport à la conférence dans la séance du 17 février. Malgré son importance, la question de la détermination du caractère ennemi ne fut pas solutionnée ou, tout au moins, ne reçut qu’une solution imparfaite ; sur le point le plus délicat, aucune des théories proposées ne put réunir l'approbation unanime des délégués.
L'accord se fit aisément cependant sur le point de fixer d’après quels indices on devrait déterminer le caractère des navires. L’entente fut facilitée par l'abandon fait par la délégation britannique des principes traditionnels de sa jurisprudence maritime et l'adoption de la règle française, d’après laquelle le caractère des navires est déterminé par le pavillon qu'ils ont le droit de porter.
L'accord se fit également, quoique plus difficilement, sur les conditions de transfert de pavillon ; on écarta les solutions absolues en établissant deux périodes distinctes : avant et après l’ouverture des hostilités ; on combina ces deux périodes avec un système de présomptions, relatives ou absolues suivant les cas, pour arriver à la rédaction définitive des articles 56 et 57.
Le cas des navires, engagés dans une navigation réservée en temps de paix aux seuls nationaux, ne put être solutionné faute d'entente. La question demeura donc entière et chaque puissance conserva la faculté d'appliquer ses coutumes sur ce point.
Il est également à remarquer qu’il n’a pas été question à la conférence des navires engagés dans le commerce ou la navigation de l'ennemi, au sujet desquels la jurisprudence anglaise a imaginé une théorie spéciale que nous aurons à examiner.
Des difficultés plus sérieuses apparurent quand il s’agit de déterminer le caractère des marchandises. |
A cet égard le principe fut posé qu’une marchandise, transportée par mer, ne saurait avoir un caractère différent de celui de son propriétaire (4). C’est alors qu'apparurent les difficultés, plusieurs
(4) Voir cependant infra la thèse soutenue par M. Kriege, premier délégué d’Allemagne, à la quatrième séance de la commission le 11 décembre 1908.
systèmes différents ayant été exposés et défendus avec acharnement quant à la détermination du caractère des propriétaires. Et, comme les puissances n’ont pas voulu abandonner respectivement le système de leur choix, l'accord ne put se faire. C’est donc aux lois de chaque Etat et à la jurisprudence de ses Cours de prises qu’il faut se reporter pour établir ce caractère.
Survint la guerre de 1914 ; en présence de la supériorité initiale des forces terrestres allemandes et des violations multiples du droit des gens commises par nos adversaires, les puissances alliées et la France elle-même furent amenées, par mesures de représailles et en vue d'assurer le succès de leurs armes, à modifier quelques-unes des règles de droit maritime précédemment admises, et, sur de nombreux points, la législation de guerre a. eu pour résultat de ramener les puissances maritimes à l'observation des règles traditionnelles de leurs Cours de prises.
On comprend dès lors que l'étude de ces dernières ne saurait être négligée et doit être poursuivie parallèlement et simultanément avec celle du droit contemporain.
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