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bitude de n’autoriser les expropriations que par des lois spéciales à chaque cas: citons, parmi bien d’autres, une loi du 2 brumaire an VIII, prescrivant, à charge d’indemnité, l’arrachage des bois taillis plantés aux bords de la grande route entre Suèvre et Mer, près de Blois, à cause que ces bois servaient de repaire aux brigands.
Il résulte très nettement des travaux préparatoires du Code Civil que l’on voulait consacrer cet usage. Au texte qui forme aujourd’hui l’article 545, le Tribunat voulait substituer la rédaction suivante : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, et en vertu d’une loi, sauf les cas relatifs à la voirie et aux alignements, pour lesquels la loi n’est point nécessaire ». Ce projet ne fut point retenu, mais simplement pour la raison qu'il apparaissait « inutile d’exprimer ce principe, comme si l'on s’en était écarté jusqu'ici » (°); Cambacérès fit même aigrement observer que l’on paraissait par là « supposer au Gouvernement la prétention d’exproprier arbitrairement les citoyens; le principe qu'aucune expropriation ne peut avoir lieu sans une loi est incontestable, et il est scrupuleusement observé : il est superflu et il serait inconvenant de l’exprimer » (°).
Mais, en dépit de ces déclarations formelles, c’est la simple notion de cadre légal que dès 1807 fit prévaloir le Conseil d'Etat. Consulté sur le point de savoir si l'intervention législative est nécessaire pour
(1) Observation de M. Ségur au Conseil d’Etat, séance du 14 nivôse an XII. (2) Intervention du Consul Cambacérès, à la même séance.
contraindre un particulier à céder sa propriété sur le fondement de l’article 545 du Code Civil, le Conseil déclara: « Le droit de propriété doit être regardé comme pleinement garanti par le principe général que la loi a établi, que la loi seule pourrait changer, et par la régularité des formes soit pour constater que l'utilité publique est réelle, soit pour fixer la valeur de l’objet consacré à cette utilité... Il est alors impossible que la loi intervienne alors avec sûreté et avec dignité: avec sûreté, parce que la question de fait dépend le plus souvent de connaissances locales, et que le corps législatif n’est point organisé pour éclaircir et pour juger les questions de fait; la dignité de ce corps en est blessée parce qu’on transforme les Législateurs en simples juges, et le plus souvent encore l’objet du jugement est-il du plus médiocre intérêt » (°).
Les lois ultérieures (1807, 1810, 1833, 1841...) ont dans l’ensemble consacré cette règle que de simples cadres légaux peuvent organiser les expropriations, et qu'il n’est point besoin de cadres individuels. Signalons cependant la survivance des scrupules du Tribunat qu’atteste le pouvoir réservé au Parlement de déclarer l’utilité publique de certains travaux (‘).
2. — Quels sont à l’heure actuelle les différents cadres légaux susceptibles d’habiller juridiquement l'emprise de la puissance publique sur les biens des particuliers? En considérant simultanément le but
(3) Avis du Conseil d'Etat, 18 août 1807.
(4) Cf. décret-loi du 8 août 1935, art. 3, al. 1 ; il s’agit là d’une survivance que rien ne justifie (cf. Berthélémy, 8° éd., p. 571, note 2).
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proposé et les conséquences de l'opération, on peut distinguer trois groupes de formes: principales, accessoires et indirectes.
Les formes principales ont pour objet de faire passer un bien du patrimoine d’un particulier au patrimoine d'une personne publique. Elles ont pour conséquence la dépossession pleine et définitive du propriétaire primitif. Elles se présentent sous les espèces de l’expropriation pour cause d'utilité publique et des réquisitions militaires; on doit y joindre l’expropriation des brevets d'invention et la nationalisation des usines de guerre, les dettes fiscales et les condamnations pécuniaires.
Les formes accessoires ont pour objet d'assurer une saine gestion du domaine public. Elles sont accessoires en ce sens qu'elles n’ont pas pour but essentiel l’accroissement de ce domaine, mais seulement son aménagement judicieux et sa bonne exploitation. Elles n’aboutissent pas nécessairement à une dépossession complète; sans doute, celle-ci se rencontrera dans les opérations de voirie, ou dans la délimitation excessive du domaine naturel. Mais le plus souvent elles n’auront pour résultat qu’un simple démembrement de propriété par l'imposition de charges réelles aux fonds particuliers; tel sera le cas de l'occupation temporaire, et surtout des servitudes d'utilité publique.
Les formes indirectes enfin se rattachent à la notion de police. Les autorités administratives, investies de la mission de faire régner l’ordre, la sécurité et la salubrité publiques, puiseront dans cette mission le pouvoir de porter atteinte aux propriétés privées.
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La dépossession pure et simple, d’ailleurs, sera ici encore exceptionnelle : on ne rencontrera le plus souvent que des obligations de faire ou de ne pas faire.
Enumérer dans le détail toutes les hypothèses de dévolution forcée me semble un travail impossible et vain: nous les rencontrerons, chacune à sa place, dans le cours de cette étude; les trois catégories précédentes constituent des instruments de travail suffisants pour nous guider.