DE L'AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA PROPRIETE PRIVEE
Nous venons de dégager un principe, il en faut préciser la sanction.
(23) C. E., 29 juillet 1906, Compagnie P.-L.-M.; 8 août 1919, Venet; 2 mars 1932, mines de Gondreville.
(24) C. E., 14 janvier 1938, La Fleurette.
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Les rapports entre particuliers peuvent s’analyser comme la mise en jeu d’un mécanisme de droits exactement équilibré. Ils procèdent par équivalence de telle sorte que l’ensemble des droits et actions constituant le patrimoine d’un individu conserve toujours la même valeur; ou du moins, s’il se constate quelques variations, elles ne sont imputables qu’à l’activité généreuse ou maladroite du titulaire des droits, et non pas à l'enrichissement sans cause d’un tiers. Cette notion doit être considérée comme la base même du droit privé, sur quoi reposent les théories fondamentales de l'obligation: responsabilité de l'acte, engagement volontaire, répétition de l’indu. La mission de l’autorité judiciaire est de veiller au maintien de l'équilibre dans les échanges entre patrimoines. En cas de litige, le juge saisi n’a pas à attribuer tel ou tel droit au demandeur : il se borne à dégager la réalité telle que les plaideurs n’ont pas su la voir; il constate seulement ce qui est.
Les pouvoirs publics au contraire exercent le rôle de conducteurs de la vie sociale. Pour donner à celleci les impulsions qui lui sont nécessaires, ils sont amenés à créer des situations juridiques nouvelles. Comme leur action doit être cohérente, il convient d’exercer un contrôle aux fins de vérifier si l’organe exécutif de la puissance publique a bien réglé sa conduite selon les directives posées par l’organe législatif. Ce contrôle peut être organisé par l'institution d’une justice administrative autonome; mais il peut être aussi solidement assuré par le système anglais du règne de la loi; les traditions historiques expliquent ces différences de formes; mais l'idée direc-
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trice est la même : les pouvoirs ne peuvent se contredire.
Dès lors le partage des compétences apparaît très simple. S'agit-il de décider quelque dévolution forcée? Le Législateur ayant conféré à l'Exécutif le pouvoir de créer à son profit un tel droit sous certaines conditions, c’est donc au contentieux administratif qu’il appartiendra de dire en chaque cas si le droit a été créé conformément aux règles législatives. Lorsqu'il s’agira au contraire d'exécuter la dévolution forcée, c’est-à-dire de réaliser un échange entre les deux patrimoines du particulier et de l’Administration, la notion d'équivalence reparaît et le judiciaire doit être saisi.