LA DÉCISION
1. — J'envisage ici l’acte de la puissance publique qui utilise les règles légales pour créer un droit au profit de l'administration. En matière d’expropriations, cet acte prend le nom de déclaration d'utilité publique (*). Ce peut être un acte de portée générale, comme en matière de voirie et d'urbanisme: le plus souvent, ce sera un acte spécial et de portée strictement limitée : ainsi en est-il dans l’expropriation proprement dite. En principe, tous ces actes peuvent faire l’objet de recours. Il faut cependant mettre à part les hypothèses où l'intervention d’une loi est requise; on relève ici tout ce que revêt d’anormal et de fâcheux l'intervention obligatoire du législateur pour
(25) L'arrêté de cessibilité ne joue en effet qu’un rôle secondaire; il peut même en certains Cas n'être pas nécessaire (cf. 3° partie, chapitre 2, section 1).
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certaines catégories d’expropriations; sous prétexte d'assurer plus fortement la sauvegarde de la propriété, on la prive de tout recours en cas d’injuste violation. Mais dans l'extrême généralité des cas, la déclaration d'utilité publique sera un acte des autorités administratives (”).
2. — Comme il s’agit au premier chef d’actes de puissance publique, la voie contentieuse n’est pas possible (*’) : seul est ouvert le recours pour excès de pouvoir. Les quatre moyens classiques trouveront donc leur application.
La violation de la loi résultera d’une fausse interprétation de l'utilité publique. Il appartient alors au Conseil d'Etat de rechercher si l’objet en vue duquel est intervenue la déclaration d'utilité publique est bien de ceux qui peuvent donner lieu à semblable déclaration (“*). Mais ce pouvoir concerne uniquement la validité intrinsèque de l'acte; et c'est vainement que le requérant allèguerait l’inopportunité des travaux projetés (**) : dès lors que ces travaux sont de ceux pour lesquels on peut exproprier, il convient de laisser le Gouvernement décider souverainement de leur entreprise (”).
(26) Décret en Conseil des Ministres, en Conseil d’Etat, ou simple; arrêté préfectoral ou municipal; décision du Conseil général ou de la Commission départementale.
(27) C. E., 30 novembre 1830, Belthélé; 1°" juin 1849, Ponts-Asnières; 22 novembre 1878, L'Hôpital.
(28) C. E., 11 février 1910, Laurent Champrosay; 6 août 1910, de Maraumont; Adde, les espèces citées supra, section 1, et infra, 2° partie, chapitre 1, section 1.
(29) C. E., 26 avril 1847, Boucenne; Adde, 11 février et 6 août 1910, précités. On peut seulement reconnaître aux particuliers le droit de présenter requête au Gouvernement: avis du C. E., 4 juin 1878, cf. Laferrière, t. I, page 385.
(30) Mêmes arrêts; Adde, C. E., 14 février 1923, Fargues.
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Il y aura incompétence .si l’acte incriminé émane d’une autorité non qualifiée par la loi; c'est ainsi que les décrets concernant une catégorie de travaux qui ne peuvent être autorisés que par voie législative devront être annulés (*).
Le vice de forme résultera de l’inobservation des règles prescrites pour l’enquête qui doit nécessairement précéder l’acte déclaratif (°°).
Le détournement de pouvoir se présentera enfin lorsque l’ Administration voudra faire usage de son pouvoir d’expropriation dans un but autre que celui en vue duquel il lui a été conféré par la loi. Par exemple, on devra annuler l’acte qui ne prévoit le recours à l’expropriation que pour éluder les conséquences d’un bail portant sur ce terrain (*). De même seront annulés le plan d’alignement qui veut réaliser plus qu’un simple redressement de la voie publique (“), ou l’arrêté qui, sous prétexte du curage d'un cours d’eau, aurait pour effet d’en élargir le cours (*).
3. — Tels sont les différents cas où le juge administratif a compétence pour censurer la décision créant le droit d’exproprier. Les tribunaux judiciaires confrment le caractère absolu de cette compétence en se reconnaissant radicalement incompétents pour tout ce qui conerne la validité de l’acte déclaratif d'utilité publique; il ne leur est point permis d'examiner le
(31) C. E., 31 mars 1848 (S. 48.2.409).
(32) Décret-loi du 8 août 1935, at, 3 im fine. Cf. C. E., 1°" avril 1892, d’Engente; Nevers, 2 janvier 1883 (Gazette du Palais, 8313229);
(33) C. E., 7 août 1925, Crouzillac.
(34) C. E., 8 août 1896, Haroke; 23 juin 1911, de Montlivault; Adde, Revue Générale d'Administration, 1881, p. 309.
(35) C. E., 6 décembre 1895, Gauchet; 18 décembre 1896, De Pomereu.
mérite de cet acte du pouvoir exécutif (*); ils ne peuvent même pas vérifier l’accomplissement réel des formalités antérieures prescrites par la loi, dès l’instant que l’acte énoncé qu'il y a été régulièrement procédé (”) à plus forte raison ne peuvent-ils censurer les actes dont l’accomplissement est confié par la loi aux autorités administratives pour la période antérieure à la déclaration (‘*).