‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 14 sur 109 · LE TRANSFERT · texte numérisé non relu

LE TRANSFERT

La compétence des autorités judiciaires apparaît lorsqu'il y a lieu de procéder aux transferts de propriété. Le pouvoir judiciaire est en effet le juge naturel et essentiel de la propriété (‘*); et les questions de propriété, servitude et autres droits réels sont du ressort exclusif de la juridiction civile (“). La doctrine en a dégagé ce principe, que l'autorité judiciaire est gardienne de la propriété privée (‘).

1. — Une première conséquence de ce principe est la désignation des tribunaux judiciaires pour prononcer définitivement l’expropriation. La règle devient évidente, si l’on songe qu'il s’agit alors de sanctionner un échange entre deux patrimoines. « Îl faut, disait déjà Montesquieu, suivre la loi civile qui est le

(36) Cass., D. 1838.1.367; 24 novembre 188$ (Gazette du Palais, 1886.1, supp. 7).

(37) Cass., 10 août 1841, D. 41.1.313, et 25 août 1841, S. 41.1.693.

(38) Cass., 14 décembre 1842, S. 43.1.68.

(39) Cass., 17 décembre 1895 (D. 96.1.385); 11 janvier 1898 (D. 1904.1. 265); adde: Conflits, 12 novembre 1881 (D. 83.3.22).

(40) Cass., 28 mars 1862 (D. 63.5.319, n° 4); 8 avril 1897 (D. 98.1.63).

(41) Cf. Ducrocq, Cours, 7” édit., t. II, p. 13, n° 420; adde: Laferrière, 2° édit., I, 514).

palladium de la propriété privée. Ainsi lorsque le public a besoin des fonds d’un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique, mais c'est à que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mère regarde chaque particulier comme la cité même. Le public est à cet égard comme un particulier qui traite avec un particulier — c’est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage » (“). La Révolution crut cependant devoir confier aux tribunaux administratifs le soin de prononcer sur les expropriations. Il en résulta des abus révoltants. Napoléon s’en émut, et comprit que le zèle excessif de ses préfets devait être soumis à un juste et rigoureux contrôle. « Je ne m'accoutume pas à voir l'arbitraire se glisser partout, et un si vaste état avoir des magistrats sans qu’on leur puisse adresser des plaintes... Et j'arrive à un principe qui devrait être dans le Code de Procédure, s’il n’est pas dans le Code Civil: c’est qu'aucun citoyen ne peut être exproprié que par un acte judiciaire. On acquiert la propriété par testament; par donation ou par achat : tous ces actes sont des actes judiciaires; on ne doit la perdre que par une vente ou par une sentence qui soient également des actes judiciaires » (‘*). Aussi, depuis 1810, est-il inscrit dans la loi que « l’expropriation pour cause d'utilité publique s’opère par l'autorité de la justice » ; et le législateur de 1935 entend formellement maintenir « cette ancienne tradition de notre droit » (“).

(42) Montesquieu, Esprit des Lois, XXVI, 15.

(43) Note de Schoenbrünn, 29 septembre 1809. Correspondance, XIX, p. 623.

(44) Cf. loi du 11 avril 1810, art. 1°’; adde: lois 1833 et 1841: décret du 8 août 1935 et le rapport au Président de la République.

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