‹ De La Dévolution Forcée Des Biens: Essai Sur La Valeur De L’Article 545 Du Code Civil En Droit PublicChapitre 15 sur 109 · FR PE · texte numérisé non relu

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En dehors de l’expropriation proprement dite, deux autres hypothèses viennent confirmer ce point de vue. La première concerne les procédures d’alignement : contrairement à l'opinion de certains auteurs, de telles procédures n’ont pas pour effet de transmettre ipso facto la propriété à l’administration; le propriétaire conserve intégralement ses droits jusqu'à la fixation judiciaire de l'indemnité (“): à tel point qu'on lui reconnaît le pouvoir de prendre hypothèque (“) et la purge des droits réels sur le terrain retranché devra se faire comme en matière d’expropriation (“). La seconde hypothèse concerne les réquisitions militaires ; l'urgence légitime ici la prise immédiate de possession sans intervention des magistrats : mais le règlement des indemnités et la connaissance des litiges soulevés par l'acte de réquisition sont expressément réservés aux tribunaux judiciaires ; le fait est d'autant plus remarquable que les juges auront ici à connaître d'un acte administratif (*).

La jurisprudence administrative enfin, n’est pas moins ferme sur ce principe. Lorsque devant un tribunal administratif au cours d’un litige pour lequel il est compétent vient à se poser une question de propriété, il faut surseoir à statuer, et renvoyer le problème aux tribunaux civils, à titre de question préju-

dicielle (‘).

(45) Seine, 23 février 1878 (Gazette des Tribunaux, 21 avril 1878).

(46) C. E., 6 décembre 185$ (Lebon, 716).

(47) Avis du C. E., 7, 21 août 1839; cf. Revw Générale d’Administrafion, 1901.2.76.

(48) Cf. loi du 3 juillet 1877, art. 26. Voir surtout, au J. O. des 21 et 23 février 1877, les discussions à la Chambre, qui ont fait écarter la compétence administrative proposée par le Gouvernement. Sur les altérations de procédure causées par l'urgence, v. infra, 3° partie, ch. 2, section 3.

(49) C. E., 28 novembre 1890 (S. 93.3.1). Conflits, 26 mai 1894, Redor,

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2. — Une seconde conséquence peut être déduite du principe que l'autorité judiciaire est gardienne de la propriété privée. Elle est relative aux atteintes illégitimes dont celle-ci pourrait être l’objet. Nous aurons plus loin à faire application de cette idée aux voies de fait commises par l’administration, ainsi qu'à certains excès de pouvoir; nous la rencontrerons également dans l'étude des règlements entre particuliers. Signalons simplement ici qu’il est impossible aux autorités administratives de trancher par voie d'arrêté les questions de propriété : leur incompétence est en ce domaine absolue (°°).

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