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haut rappelé les bornes que ne peut franchir le pouvoir de police des autorités administratives. Lorsqu'il est fait un usage excessif de ce pouvoir, les particuliers disposent encore de deux moyens de défense. Ils peuvent exercer le recours pour excès de pouvoir et faire annuler l’arrêté, ce qui aura pour effet de retirer toute base légale aux poursuites dont ils seraient l’objet (*). Mais ils peuvent aussi, au cas où ils seraient poursuivis devant les tribunaux judiciaires, opposer aux fins de relaxe une exception d'illégalité. En résumé, les attaques brutales contre la propriété privée sont toujours du ressort des tribunaux judiciaires, qui ont pour mission de faire respecter les droits actuellement acquis. Si au contraire il s’agit de menaces ou d'attaques sournoises, les tribunaux administratifs sont seuls compétents, car la demande tend à faire juger les actes d’un administrateur dans l'exercice de la puissance publique. L'examen du contentieux fiscal conduirait aux mêmes conclusions : l'impôt direct perçu sur rôles est de la compétence administrative; l'impôt indirect au contraire, à perception automatique, ressortit aux tribunaux judiciaires (*). Et si une loi récente confère à une juridiction administrative la connaissance des conflits collectifs du travail, ce n’est pas à la seule ignorance juridique du Législateur qu'il en faut demander la raison : j y vois plutôt la manifestation obscure de
(65) Rapprocher la jurisprudence relative à la valeur légale des errata au Journal Officiel: Cass., 18 décembre 1933 (S. 34.1.25, note Rousseau); adde: infra, p. 212; Cass., 15 novembre 1937: le juge civil a le droit d'apprécier la légalité formelle d'un décret-loi, quant au temps où il a été pris.
(66) Il ne faudrait pas exagérer la valeur de ce rapprochement: la réalité met parfois beaucoup de complaisance à se plier à nos catégories.
cette idée que l’entreprise n’est pas la chose du seul propriétaire, mais participe déjà au service public (”).
Qu'il s'agisse des garanties légales ou de la sauvegarde juridictionnelle, le détail des solutions d’espèce nous a confirmé le caractère inviolable de la propriété. Sans doute, « il est de la nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière soit subordonné à l'intérêt général ». Mais cette subordination ne peut être réglée que par la loi seule : nul ne pourra méconnaître les dispositions de celle-ci sans commettre un excès de pouvoir ou une voie de fait justement réprimés (*).
(67) Cf. loi du 4 mars 1938, art. 13. L’idée de soumettre aux tribunaux administratifs (la Cour supérieure d’Arbitrage étant en fait une émanation du Conseil d'Etat; le projet gouvernemental voulait d’ailleurs donner compétence à celui-ci) la connaissance de litiges particuliers est en effet une hérésie juridique.
(68) Il n’a dans ce chapitre été question que des transferts de droits réels des patrimoines privés aux patrimoines publics ; la logique appellerait donc ici un exposé des règles qui président à l'établissement et à la mise en œuvre des créances publiques, ainsi que des transferts de droits purement mobiliers entre le Public et les particuliers. Il me semble cependant inutile d'examiner en détail ces hypothèses : leur étude conduit aux mêmes conclusions que celles ci-dessus décrites. J'indiquerai donc seulement d’une manière schématique par quelles voies on peut, dans les dispositions pénales, les dispositions fiscales et des relations pseudo-contractuelles, retrouver les résultats déjà fournis par l'étude des expropriations.
1. Les dispositions pénales susceptibles d’atteindre la consistance du patrimoine sont les amendes et les confiscations. Le principe du respect de la propriété se présente ici comme une conséquence particulière du principe de la légalité des délits et des peines. En ce qui concerne les amendes, le respect de ces principes sera assuré par le contrôle des voies de recours ; lorsqu'elles résultent d’un texte administratif, il s’y ajoutera l’exception d’illégalité et le recours pour excès de pouvoir. D'autre part, en ce qui concerne les confiscations, la même observation doit être faite (cf. une curieuse espèce : Marennes, 4 février 1936, Gazette du Palais, 1936, 1, 674) ; en outre, le principe de la personnalité des peines conduit à disposer d’une part que la confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu’à concurrence de la valeur des biens confisqués, d’autre part que seule la quotité disponible doit être vendue au profit de la nation, le reste des biens devenant la propriété des réservataires.
2. Les dispositions fiscales s’analysent en impôts et emprunts. Les uns com-
me les autres doivent être soumis au consentement des assujettis, qui s’exprime par l'autorisation parlementaire. En matière d’impôts, cette règle fait annuler les taxes illégalement établies par les autorités municipales. Quant à l'emprunt, il doit être autorisé à raison de ce qu’il détermine un impôt futur (cf. une consultation de M. le Doyen Allix au Gouvernement, en juillet 1936) ; aussi les collectivités locales sont-elles libres d'emprunter sans autorisation, dès l'instant que le remboursement pourra être effectué en trente ans sur les ressources ordinaires de leu budget. Enfin, le contrôle de ces règles pourra être exercé par les particuliers eux-mêmes au moyen du recours pour excès de pouvoir intenté en qualité de contribuable.
3. Par relations pseudo-contractuelles j'entends les situations où l’on voit un particulier adhérer librement à un statut qui le fait créancier de l'Etat. Les prestations dues par celui-ci ne seront intangibles que dans la mesure où elles correspondent à une contre-prestation réelle du particulier. Les modalités d’application du prélèvement de 10 % institué sur les dépenses publiques en 193$ confirment cette manière de voir : traitements, pensions et rentes, correspondant à de simples services ont pu être réduits ; par contre les sommes dues à raison de fournitures ou de travaux, ainsi que celles présentant un caractère alimentaire (fraction de base des traitements et pensions, minimum des rentes constituant le seul revenu des particuliers, allocations d’assistance) sont demeurées intégralement exigibles.
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