LA RESPONSABILITÉ CIVILE
L'action en responsabilité suppose un dommage dont le particulier qui l’a subi demande réparation au particulier qu'il en estime être l’auteur. Ainsi défini, et si dans la pratique les faits de la cause sont clairement établis, le principe ne souffre aucune difficulté. La réalité est cependant plus complexe, et il convient de préciser d’une part ce que l’on entend par dommage, d’autre part les conditions auxquelles la responsabilité d’un individu peut se trouver engagée.
1. — Le dommage civil doit pour ouvrir droit à réparation se traduire par un préjudice direct, actuel et certain (‘). Le caractère direct se comprend de lui-.
(1) Cass., 2 février 1931 (D. 31-1-38, rapport Pilon) ; adde : 18 juillet 1936 (La Loi, 2 février 1937).
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même : il convient de ne pas faire peser sur l’auteur responsable une « cascade de dommages » (°); il est déjà suffisamment grave de considérer toutes les conditions comme équivalentes, et de pouvoir n’en charger qu une seule des conséquences de toutes les autres (‘)]. Actualité et certitude sont deux conditions non moins indispensables, mais d’une interprétation beaucoup plus délicate. Dans son désir d’assurer la réparation de tous les dommages dont elle a connaissance, la jurisprudence entend ces principes d’une manière souvent très large. C’est ainsi que l’on voit retenir comme élément de préjudice le fait pour un propriétaire de voir son cheval de course immobilisé par un accident, qui l’a rendu pour un « certain temps incapable de renouveler ses performances antérieures », ou du moins les a « rendues plus aléatoires » (‘). Mais surtout, les frontières du droit et de l'intérêt se dissolvent de plus en plus : rappelons simplement la jurisprudence des concubines (°), celle des pensions de retraite ou d'invalidité (*), ou plus encore la théorie de l’abus des droits, pour retenir le seul exemple du dommage moral.
Celui-ci est parfaitement légitime en cas d'atteinte directe par un tiers aux sentiments personnels du demandeur : une hypothèse classique est celle de la
(2) Cass., 18 octobre 1926 (D. 27-1-101).
(3) Cass., 16 avril 1896 (D. 96-1-527).
(4) Bordeaux, 28 octobre 1936 (Recueil de Bordeaux, 1936, 153); rapprocher (en matière de productions littéraires) Mons, 1°" avril 1935 (S. 35-4-19).
(5) La Cour de Cassation a justement mis fin aux décisions fantaisistes accordant indemnité à plusieurs concubines, tout en la refusant à l'épouse légitime : Cass., 27 avril 1934 (D. H. 34, 303) ; cf. sur la question es motifs de Dijon, 26 juillet 1934 (Recueil de Nancy-Dijon-Besançon, 1934, 257).
(6) Cass., 29 juillet 1936 (D. H. 36, 490).
BD 2 rupture abusive des fiançailles (‘). Mais le dommage d'affection, auquel on se trouve naturellement conduit, peut devenir un gouffre redoutable; sans doute, la jurisprudence actuelle veut bien le limiter au seul cas de la mort d’un parent ou allié envers lequel le demandeur était tenu d’un devoir légal d'’assistance (‘): il est permis en effet de vouloir compenser par une indemnité la perte de la créance d’aliments que l'on pouvait invoquer contre le défunt; c’est d’ailleurs ce que consacre expressément la législation des accidents du travail. Mais les tribunaux belges se placent nettement sur un autre plan lorsqu'ils accordent aux héritiers des dommages-intérêts en représentation des souffrances physiques et morales endurées par la victime : la survie pendant 48 heures d’un adulte conscient de la gravité de son état est ainsi appréciée 20.000 francs (*); par contre, un enfant de cinq ans survivant quatre jours à ses blessures ne donne lieu qu’à 5.000 francs ("); le droit des héritiers ne disparaît que si la victime a été tuée sur le coup (”) ou n’a point tardé à tomber dans le coma (*) : on est en pleine fantaisie macabre. Juridiquement, on s'attache à justifier de telles solutions par le transfert aux héritiers des droits et actions du
(7) Grenoble, 26 mars 1908 (D. 10-2-134) ; cf. le rapport du R. P. Caron sur les effets juridiques des fiançailles au 2° congrès de droit comparé, La Haye, 1937.
(8) Paris, 4 février 1935 (Gazette des Tribunaux, 17 août 1935).
(2) Liège, 8 juillet 1931 (Revue générale des assurances et des resbonsabilités de Bruxelles, 1932, 915).
(10) Bruxelles, 26 avril 1933 (ibid. 1933.1261).
(11) Mons, $ décembre 1933 (ibid. 1934.1451).
(12) Bruxelles, 17 novembre 1931 (ibid. 1932.1078). Une récente jurisprudence semble indiquer en France une tendance analogue : Paris, 25 novembre 1935 (Gazette des Tribunaux, 14 mars 1936).
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défunt ; mais l’indemnité qui aurait pu être accordée à celui-ci à raison de ses souffrances est distincte de celle afférente au dommage subi : elle présente un caractère strictement personnel et non patrimonial ; l’accorder à la succession revient à sanctionner le droit de vengeance du clan, ce qui n’est pas admissible dès l'instant que l'Etat prend à son compte la répression pénale. Aussi, est-ce à bon droit selon nous que le Conseil d'Etat estime qu'il ne saurait être alloué aucune indemnité à des enfants à raison de la mort de leur père, car « cette douleur ne constitue pas en elle-même un élément de préjudice susceptible d'être évalué en argent » (*). La responsabilité civile ne doit donc pas avoir d’autre objet que de veiller à la sauvegarde des valeurs patrimoniales (‘).
Nous verrons d’ailleurs plus tard, à propos de la fixation des indemnités, apparaître le caractère purement patrimonial de l’action en responsabilité dans cette règle que si le dommage ne doit en fin de compte entraîner aucun appauvrissement de la victime, le droit à réparation cependant ne comporte en aucune manière le rétablissement in re du patrimoine atteint, mais seulement son rétablissement en valeur(‘).
2. — On a coutume d’opposer d’une manière très nette la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute ; on dit que l’une est subjective et régie par C. Civ. 1382 tandis que l’autre est objective et
(13) C. E. 2 janvier 1935 (Gazette du Palais, 1935.1.535).
(14) Cf. en notre sens Planiol, Ripert et Esmein, n° 658, Adde Esmein « Doit-on indemniser les morts ? » (Gazette du Palais, 25 juin 1935)
(15) Poitiers, 17 décembre 1934 (Revue Générale des assurances terrestres, 1935.318). Cf. 3° partie, chapitre 2, section 1.
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régie par C. Civ. 1384; l'intérêt de la distinction réside dans la charge de la preuve.
Un départ aussi catégorique entre les sources de sesponsabilité ne semble pas satisfaisant; il revêt un aspect trop dogmatique pour une matière aussi nuancée. Si, pour une mentalité occidentale et de formation jnudéo-latine, le Droit peut avoir une existence propre et garder une certaine indépendance vis-à-vis de la morale, il ne peut cependant la heurter directement. Or, du point de vue de la conscience, il ne peut y avoir responsabilité que dans la mesure où il y a science et volonté ; on ne pêche point par ignorance, si du moins celle-ci n'est pas fautive en son origine; pas davantage l’acte nécessaire ne peut être imputé à mal. Tout système de droit qui irait à l’encontre de ces données certaines doit être déclaré mauvais.
Juridiquement donc, on ne pourra parler de responsabilité que s'il existe un lien, non pas seulement matériel, mais psychologique entre le dommage et son auteur. Et comme on définit la liberté le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, en comprenant dans le mot nuire l’idée de malfaisance volontaire, on est conduit à apprécier la faute civile par référence aux actes d’un homme juste et raisonnable : le bonus vir des jurisconsultes romains. Il ne faut point considérer les pouvoirs juridiques comme des réalités statiques; un droit n’est pas quelque chose d’absolu : il n’est jamais qu’un moyen, une compétence d'action accordée à l'individu pour lui permettre de satisfaire à ses devoirs: on est donc fondé à lui imposer un exercice judicieux. C’est pourquoi, non