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seulement on est responsable de son fait volontaire, mais encore de son imprudence ou de sa négligence : les individus doivent prêter un minimum d'attention à la vie. Partant de là, et sans qu'il soit besoin de faire appel à la notion d’un risque qui serait la contre-partie du profit, il est parfaitement logique d'’étendre le devoir d'attention de l'individu aux choses sur lesquelles un droit de propriété lui donne compétence, et aux personnes que la hiérarchie sociale place sous sa tutelle. Ces principes conduisent naturellement à admettre certaines fins de non recevoir : il ne saurait y avoir responsabilité chaque fois que l’acte incriminé dépasse ce que pouvait éviter le bonus vir; ce seront les cas fortuits ou de force majeure, la faute de la victime ou d’un tiers.
Deux exemples particulièrement topiques vont confirmer cette interprétation. Le premier est relatif aux accidents de jeux et sports ; c’est en principe l'’organisateur de la réunion qui doit être déclaré responsable : des spectateurs qui ne sont point particulièrement éclairés sur les règles du jeu sont logiquement en droit de penser que toutes les mesures de sécurité ont été prises par les organisateurs et peuvent en conséquence demander à ceux-ci réparation du préjudice par eux subi (“); mais s’il vient à être démontré que la victime connaissait bien le jeu, ses gestes, règles et dangers, et cependant n’a pas agi avec prudence, elle sera seule déclarée responsable et ne pourra prétendre à aucune indemnité (”); si enfin le dommage dont se plaint le demandeur est le résultat d’un
(16) Amiens, 26 mars 1936 (Gazette des Tribunaux, 21 mai 1936). (17) Paris, 5 mai 1936 (ibid. 29 août).
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acte imprévisible d’un joueur, la société organisatrice ne peut être mise en cause (); nous rencontrons ici des principes analogues à ceux que le droit administratif met en œuvre pour distinguer la faute de service de la faute personnelle. Un second exemple concerne la responsabilité des dommages causés par une voiture volée : le cas est beaucoup plus délicat; en principe, le propriétaire d’une chose est responsable des dommages qu’elle cause pendant tout le temps qu'il n’en a point délégué ou transféré la garde à un tiers; en ce dernier cas par contre il ne se trouve plus obligé (“); ceci me paraît résulter clairement du fait que seul est responsable du dommage causé par un animal celui qui en avait la maîtrise ou le gouvernement au moment de l’accident (**); mais les tribunaux hésitent singulièrement lorsqu'il s’agit d’appliquer ces idées au cas de vol : la Cour de Cassation déclare le propriétaire toujours responsable (*”) ; mais les Cours d'Appel ne semblent plus vouloir la suivre (‘); nous saurons d'ici peu ce que décideront les Chambres Réunies.
Il ne serait pas étonnant qu’elles maintiennent la solution de la Chambre Civile. Mais il n’en faudra
(18) Seine, 15 janvier 1936 (ibid, 25 avril). ;
(19) Cass., 15 décembre 1931 (S. 31.1.66), 10 novembre 1936 (Gzzette des Tribunaux, 27 février 1937), cf. cependant en sens contraire (cissociation de la garde juridique et de la garde matérielle en cas de prêt) : Paris, 25 janvier 1935 (Semaine Juridique, 1935.612), Angers, 20 novembre 1935 (Recueil des assurances, 1935.501) et la chronique de Mazaud (D. H. 1937). / (20) C. Civ., 1385 — c’est dans ce texte qu’il faudrait chercher le principe de la responsabilité des accidents d’automobile : car c’est en lui que les auteurs du Code Civil ont rassemblé leurs idées sur les dangers de la circulation.
(21) Cass., 3 mars 1936 (D. 36.1.81) (note Capitant).
(22) Besançon, 25 février 1937 (Revue générale des assurances terrestres, 1937.303) (sur renvoi du précédent).
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pas chercher l'explication dans les caractères propres de la responsabilité juridique. De même qu'ils élargissent sans cesse le champ de l'indemnité, les juges s'efforcent de trouver toujours un responsable solvable aux dommages qui leur sont soumis. On a voulu expliquer ces tendances par la théorie du risque créé : on ne s'aperçoit pas qu'il ne peut exister aucun lien entre l’idée de risque et celle de responsabilité civile, celle-ci demeurant toujours subjective. Aller plus loin, c’est vouloir résoudre, par des moyens inadéquats, le problème de la répartition des risques sociaux : ce n'est qu'à la mutualité que l’on pourrait alors s'adresser. Et l’on ne voit pas d’ailleurs ce qui pourrait s'opposer à l'introduction légale de cette méthode dans les relations civiles, alors que depuis longtemps on l’applique avec succès dans les relations industrielles.